PC/LD
ARRET N° 120
N° RG 20/01610
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBQV
[E]
C/
CPAM
DE LA CHARENTE- MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [R] [E]
née le 29 Janvier 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 avril 2018, Mme [R] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour ‘pathologie dépressive : épuisement professionnel’.
Le 31 juillet 2018, la CPAM de Charente-Maritime a notifié à Mme [E] un refus de prise en charge au motif que la maladie déclarée, non inscrite sur l’un des tableaux de maladies professionnelles prévus à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, n’entraînait pas un taux d’IPP prévisible égal ou supérieur à 25 %.
Par décision du 23 octobre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours formé par Mme [E] contre la décision de refus de prise en charge.
Mme [E] a, par LRAR du 22 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle.
Par jugement du 6 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes (auquel le dossier a été transféré en application de l’article 114 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016) a :
– confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Charente-Maritime du 23 octobre 2018,
– débouté Mme [E] de ses demandes,
– condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 21 juillet 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2023 à laquelle :
– Mme [E] comparant en personne a sollicité la réformation du jugement entrepris et la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 10 avril 2018 en exposant, en substance :
> qu’employée en qualité de monitrice-éducatrice dans un établissement géré par la fondation [7] à [Localité 5] elle a subi de multiples faits de violence sans que la direction ne prenne de mesures pour les faire cesser, qu’un rapport d’enquête sur les risques psycho-sociaux établi par l’inspection du travail le 23 mars 2016 confirmait l’existence de nombreux facteurs de stress liés à l’organisation du travail et une situation dangereuse conduisant l’inspection du travail à adresser une mise en demeure à l’employeur, en application de l’article L4721-1 du code du travail,
> qu’elle a dû être placée en mi-temps thérapeutique à compter du 16 mai 2017 et s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé le 10 avril 2015, que la médecine du travail a établi un avis d’inaptitude définitive à son poste de travail le 7 septembre 2017 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en février 2018,
> qu’elle a dû interrompre sa nouvelle activité professionnelle en août 2019 pour des raisons médicales graves et ne l’a reprise qu’en mai 2020 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
– la CPAM de Charente-Maritime qui a développé oralement ses conclusions transmises le 21 juillet 2022, tendant à la confirmation du jugement déféré en exposant, pour l’essentiel :
> que le médecin-conseil a estimé le taux d’IPP prévisible imputable à la maladie déclarée par Mme [E] inférieur à 25 %, de sorte que le dossier ne pouvait être transmis pour avis à un CRRMP,
> que le refus de prise en charge était justifié et que l’assurée n’apporte aucun élément médical remettant en cause l’avis du médecin-conseil.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler :
– que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
– que peut être reconnue comme d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (article L461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 4),
– que le taux mentionné au quatrième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 % (article R461-8 du code de la sécurité sociale) et n’a aucun lien avec le taux d’incapacité reconnu par la MDPH dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sur la base d’un guide-barème établi par décret,
– que dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (article L461-1 al. 5 du code de la sécurité sociale).
Mme [E] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une ‘pathologie dépressive : épuisement professionnel’ ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles.
Pour que sa maladie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle et que le CRRMP soit saisi, il est nécessaire que le taux d’incapacité permanente partielle soit supérieur à 25 %.
Le médecin-conseil de la caisse a, le 19 juin 2018, estimé inférieur à 25 % le taux d’IPP prévisible consécutif à la pathologie dépressive déclarée par Mme [E] au titre d’un épuisement professionnel lié à des conditions de travail dégradées depuis plusieurs années.
Force est de constater que Mme [E] n’apporte aucun élément objectif contemporain (ses difficultés de santé postérieures, liées à une affection de longue durée, ne pouvant être prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP consécutif au syndrome d’épuisement professionnel objet de la déclaration du 10 avril 2018) remettant en cause l’évaluation retenue par le médecin-conseil de la caisse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Charente-Maritime du 23 octobre 2018, débouté Mme [E] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [E] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en date du 6 juillet 2020,
Déclare l’appel de Mme [E] recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Mme [E] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,