Épuisement professionnel : 16 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.784

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Épuisement professionnel : 16 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.784

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Rejet
non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10120 F

Pourvoi n° C 21-16.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

1°/ Mme [D] [V], veuve [T],

2°/ M. [R] [T],

3°/ Mme [B] [T], représentée par sa mère Mme [D] [V], veuve [T] en sa qualité de représentante légale,

tous trois domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 21-16.784 contre l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], veuve [T], de M. [T], de Mme [B] [T], représentée par sa mère Mme [V], veuve [T] en sa qualité de représentante légale, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [6], de la société [7], et après débats en l’audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [B] [T] de sa reprise d’instance engagée en son nom par sa mère Mme [V], veuve [T], en sa qualité de représentante légale.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V], veuve [T], M. [T], Mme [B] [T], représentée par sa mère Mme [V], veuve [T] en sa qualité de représentante légale aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [V], veuve [T], M. [T], Mme [T], présentée par sa mère Mme [V], veuve [T] en sa qualité de représentante légale

Les consorts [T] reprochent à l’arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], venant aux droits de la société [5], dans l’accident du travail mortel survenu au préjudice de [N] [T] dans la nuit du 5 au 6 janvier 2006 et de les AVOIR en conséquence déboutés de toute autre demande ;

1°) ALORS QUE l’arrêt qui se borne à titre de motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction ; qu’en l’espèce, en retenant systématiquement les moyens de Mme [A] et en écartant tout aussi systématiquement ceux de M. [P] pour conclure que ce dernier n’établissait pas que les griefs contenus dans la lettre de licenciement n’étaient pas prescrits, la cour d’appel a violé l’article 6, §1, de la Convention des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en écartant l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur au motif qu’il ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel il avait exposé [N] [T] sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nouvelle direction du [7] n’avait pas imposé à [N] [T] un rythme et des horaires de travail excessivement soutenus qui avaient conduit à un épuisement professionnel que l’employeur ne pouvait avoir ignoré dans la mesure où il en était à l’origine, sans qu’il ait pris les mesures adéquates pour y remédier (cf. conclusions d’appel des exposants p. 11 § 1er), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en estimant que les courriels versés aux débats ne traduisaient en aucune manière une pression indue exercée par la nouvelle direction sans rechercher si la fréquence de ces courriels et le ton usité par la nouvelle direction n’étaient pas de nature à démontrer que l’employeur ne pouvait ignorer le risque auquel elle exposait le salarié compte tenu de la fragilité émotionnelle de la victime, dont la cour d’appel a plusieurs fois constaté la matérialité, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’ils doivent assurer un traitement équitable des preuves respectivement fournies par les parties, ce qui participe du respect de l’égalité des armes ; que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en décidant qu’il y avait lieu d’écarter l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur dès lors qu’il n’était pas démontré que ce dernier aurait eu connaissance du risque auquel il exposait le salarié, sans prendre en compte l’attestation de M. [G] [I] par laquelle il relatait qu’ : «il a mis un terme à son association avec M. [U] [Y] car, lorsqu’il lui a annoncé le décès de M. [T], il lui a dit « je n’ai plus à m’occuper de M. [T], il s’est suicidé ». M. [I] s’est alors aperçu qu’ils ne partageaient définitivement pas les mêmes valeurs humaines. En tout état de cause, il affirme que n’importe qui aurait été très fortement déstabilisé s’il avait été confronté comme l’a été M. [T] aux agissements de M. [Y] » (cf. conclusions d’appel des exposants p. 14 § dernier et attestation de M. [G] [I]), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS QUE le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la preuve des faits juridiques, et notamment celles de faits susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral, est libre ; qu’en écartant péremptoirement les attestations sur lesquelles les consorts [T] s’appuyaient pour caractériser ce qui constituait, de fait, une forme de harcèlement, au seul prétexte qu’elles émanaient de personnes qui avaient eu des intérêts convergents puis divergents avec M. [Y] ou la société, la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

 


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