Épuisement professionnel : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 20/00640

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Épuisement professionnel : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 20/00640

PS / MS

Numéro 22/03262

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/09/2022

Dossier : N° RG 20/00640 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQIF

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[S] [K]

C/

Association DE SAUVEGARDE ET D’ACTION EDUCATIVE DES LANDES (ASAEL)

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Avril 2022, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [K]

né le 26 Novembre 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant, assisté de Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU,

et Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

Association de SAUVEGARDE ET D’ACTION EDUCATIVE DES LANDES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F 18/00112

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [K] a été embauché le 28 septembre 2015 par l’association de sauvegarde et d’action éducative des Landes, ci-après l’ASAEL en qualité de chef d’équipe, statut cadre, classe 2, niveau 2, coefficient 770, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Du 29 août 2016 au 30 avril 2017, il a fait l’objet d’un arrêt de travail.

Le 7 mars 2017, M. [K] a demandé une rupture conventionnelle, refusée par l’ASAEL.

Le 2 mai 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.

Le 16 mai 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 mai suivant.

Le 8 juin 2017, il a été licencié pour inaptitude.

Le 18 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud’homale.

Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Dax a :

– condamné l’ASAEL à régler à M. [K] les sommes suivantes :

. 1.579,27 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 25 % pour 2015,

. 157,92 € bruts à titre de congé payé sur le rappel de salaire heures supplémentaires à 25 % pour 2015,

. 1.747,92 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 50 % pour 2015,

. 174,79 € bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires à 50 % pour 2015,

. 3.173,86 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 25 % pour 2016,

. 317,38 € bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires à 25 % pour 2016,

. 2 079,11 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 50 % pour 2016,

. 207,91 € bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires à 50 % pour 2016,

1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que le licenciement de M. [S] [K] pour inaptitude est fondé,

– débouté M. [S] [K] de sa demande de requalification de son licenciement et de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,

– condamné l’ASAEL aux entiers dépens.

Le 27 février 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [K] demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel limité et en toutes ses demandes,

– faisant droit à ses demandes,

– débouter l’ASAEL de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

– sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné à l’ASAEL à lui régler les sommes suivantes :

. 1.579,27 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 25 % pour 2015,

. 157,92 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire heures supplémentaires 25 % pour 2015,

. 1.747,92 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 50 % pour 2015,

. 174,79 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire heures supplémentaires 50 % pour 2015,

. 3.173,86 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 25 % pour 2016,

. 317,38 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire heures supplémentaires 25 % pour 2016,

. 2 079,11 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 50 % pour 2016,

. 207,91 € à titre de congés payés sur rappel de salaire heures supplémentaires 50 % pour 2016,

– débouter l’ASAEL de son appel incident relatif à la réformation du jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à lui régler des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents,

– dire et juger qu’il n’y a pas lieu au remboursement des condamnations exécutées par l’ASAEL en suite du jugement entrepris, pour la somme de 7.337,41 €,

– sur le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :

– infirmer le jugement entrepris en ce que son licenciement pour inaptitude a été déclaré fondé,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de sa demande de requalification de son licenciement,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle relative à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents,

– dire et juger le licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse,

– condamner l’ASAEL à lui régler la somme de 46.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-5 du code du travail,

– condamner l’ASAEL à lui régler la somme de 15.550,61 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– condamner l’ASAEL à lui régler la somme de 1.555,06 € bruts au titre des congés sur l’indemnité compensatrice de préavis,

– sur la violation de l’obligation de résultat relative à la santé et à la sécurité au travail :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de sa demande pour violation de l’obligation de sécurité de résultat relative à la santé des salariés au travail,

– dire et juger que l’ASAEL a manqué à son obligation de sécurité de résultat relative à sa santé au travail,

– condamner l’ASAEL à lui régler la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de résultat relative à la santé et à la sécurité,

– sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en première instance :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné à l’ASAEL à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– débouter l’ASAEL de son appel incident à voir réformer le jugement en qu’elle a été condamnée à verser à M. [S] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

– sur les frais irrépétibles en appel :

– condamner l’ASAEL à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’ASAEL aux entiers dépens d’appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 août 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’ASAEL demande à la cour de :

– I. sur les soi-disantes heures supplémentaires réclamées par M. [S] [K],

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il :

. la condamne à régler à M. [K] les sommes suivantes :

* 1.579,27 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 25 % pour 2015,

* 157,92 € bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires à 25 % pour 2015,

* 1.747,92 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 50 % pour 2015,

* 174,79 € bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires à 50 % pour 2015,

* 3.173,86 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 25 % pour 2016,

* 317,38 € bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires à 25 % pour 2016,

* 2.079,11 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 50 % pour 2016,

* 207,91 € bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires à 50 % pour 2016,

– et statuant à nouveau,

. dire et juger que M. [K] est défaillant dans l’administration de la preuve de la réalisation effective d’heures supplémentaire et du fait que l’employeur l’ait sollicité pour la réalisation de ces prétendues heures supplémentaires,

. en conséquence,

. débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre,

. ordonner le remboursement des condamnations qu’elle a exécutées à titre provisoire, à savoir les sommes précédemment citées,

– II. sur le soi-disant manquement à l’obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [S] [K],

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute l’ASAEL de sa demande tendant à la voir condamner de la somme de 35.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat relative à la santé des salariés au travail,

. en conséquence,

. dire et juger que M. [K] est défaillant dans l’administration de la preuve d’une violation de son obligation de sécurité de résultat,

. débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre,

– III. sur les demandes infondées à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

. dit que le licenciement de M. [S] [K] pour inaptitude est fondé,

. déboute M. [S] [K] de sa demande de requalification de son licenciement et de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,

– en conséquence,

. débouter M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre,

. dire et juger en tout état de cause que la demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [S] [K] est disproportionnée et totalement injustifiée,

– IV. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M.[K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M.[K] les entiers dépens de première instance,

– condamner M. [K] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M. [K] fait valoir que lors de sa prise de poste, il était en charge de la maison d’enfants à caractère social (MECS) de [Localité 5] et du service d’accueil diversifié (SAD), alors récemment créé et dont l’effectif est passé de 14 en 2015 à 33 en août 2016, générant une surcharge de travail, ce d’autant que le SAD a été initialement basé à [Localité 3], ce qui l’obligeait à de nombreux déplacements. En outre, au départ de M. [O] durant l’été 2016, il s’est trouvé en charge des trois MECS de [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 6], soit 40 jeunes et du SAD, soit 33 jeunes, alors que la moitié des personnels titulaires étaient en congés ; entre le 25 juillet 2016 et le 21 août 2016, il a été d’astreinte 3 semaines sur 4. Il indique qu’il a clairement évoqué en janvier 2016 avec M. [L], directeur de l’association Asael, son nombre d’heures de travail et la difficulté à organiser ses récupérations, et qu’à compter de cette date, la tâche de rentrer les horaires des chefs de service dans le logiciel a été confiée à leur supérieur hiérarchique direct, soit, le concernant, M. [O].

Il produit :

– des échanges avec l’association Asael :

. par mail du 3 mai 2017, il a indiqué souhaiter bénéficier « de ses RTT et congés payés restant dus avant le 31 mai 2017 et/ou des heures supplémentaires que j’ai effectuées » ;

. par mail du 24 et 25 mai 2017, il a sollicité ses plannings enregistrés par la direction sur toute la période de travail, ainsi que son agenda outloock, pour les croiser avec son agenda papier ; il a obtenu la communication des plannings ;

. par mail du 31 mai 2017, il a fait état de ce qu’à compter du 25 janvier 2016, date à compter de laquelle le directeur était en charge de rentrer les horaires des chefs de service dans le logiciel, les plannings enregistrés étaient des copiés/collés des plannings prévisionnels et ne tenaient pas compte des horaires réellement effectués, et a communiqué à l’association Asael un tableau semaine par semaine du 28 septembre 2015 au 25 mai 2017 sur lequel ses horaires effectifs de travail ;

. par courrier du 8 juin 2017, l’association Asael a fait état de sa surprise et revenir vers lui après analyse du tableau ci-dessus ;

. le 21 juin 2017, lors d’un entretien avec M. [L], directeur de l’Asael, les parties ont envisagé une transaction à hauteur de 4.000 € ; il est produit un document signé de M. [K] et de M. [L] ainsi libellé « au terme des échanges les parties conviennent d’engager une transaction d’un montant de 4.000 € qui sera traitée par Maître [X] » ;

. par mail du 23 juin 2017, il a fait connaître son désaccord relativement à cette transaction « au motif que le montant énoncé ne couvre pas celui qui m’est dû » ;

– un tableau par semaine des heures supplémentaires au-delà de la 38ème heure du 28 septembre 2015 au 28 août 2016 ;

– des attestations de salariés :

. M. [Z] [H], éducateur spécialisé, fait état de conditions de prise de poste difficiles compte tenu de l’instabilité des chefs de service, le poste ayant été précédemment été occupé par Mme [KE] pendant un an puis par M. [O] pendant 4 mois. Il indique que sa charge de travail était « conséquente et sa présence en rapport, M. [K] devant à la fois assumer le travail au quotidien de la MECS et nombre de réunions et rencontres institutionnelles sur l’ensemble du département des Landes », et qu’au départ de M. [O] au début de l’été 2016, « M. [K] a alors vu sa charge de travail s’accroître afin d’assurer le suivi de 3 MECS soit 40 jeunes ainsi qu’un SAD suivant une trentaine de jeunes » ;

. Mme [N] [W], éducatrice spécialisée, fait état de « longues amplitudes horaires : il arrivait souvent avant 8 h du matin et s’en allait le soir après 19 h parfois même à 21 h. Il ne faisait que très rarement de pauses le midi » ; sa charge de travail était « phénoménale et il n’avait aucun répit du matin au soir » ;

. Mme [J] [AY], éducatrice spécialisée, indique : « au fil des mois, j’ai pu constater que M. [K] partait de plus en plus tard du service et arrivait de plus en plus tôt. Il ne semblait pourtant pas parvenir à accomplir la multitude de tâches qui lui étaient demandées », toujours plus conséquentes les unes que les autres et qui n’auraient pas dû lui être demandées selon moi » ;

. Mme [SP] [NX], éducatrice spécialisée atteste qu’ « à plusieurs reprises, M.[K] est resté travailler tard dans son bureau » ;

. M. [CV] [NV], éducateur spécialisé, atteste que « la charge de travail qu’il avait était énorme. Il arrivait tôt le matin pour repartir dans la soirée tard et ce n’était apparemment pas suffisant pour un directeur qui quelques semaines plus tard annonçait son départ en laissant à toute l’équipe une maison en feu » ;

. Mme [GM] [SN], éducatrice spécialisée, indique qu’ « au travers des missions qui incombent à un chef de service, il a cherché à soulager une équipe éducative en grande difficulté tant au plan organisationnel qu’au plan du sens même à donner aux prises en charge. Il a passé du temps hors de son temps de travail initialement prévu à travailler sur des outils favorisant le travail et la communication au sein d’une équipe éducative mise à mal dans le travail au quotidien… Il se montrait très présent et soutenant. Il a très souvent dépassé son cadre horaire défini… De façon exceptionnelle, il était joignable sur son téléphone en soirée même s’il n’était pas d’astreinte » ;

. Mme [D] [Y], monitrice éducatrice, atteste qu’il a été « énormément présent. Il faisait beaucoup d’heures par semaine au vu de toutes ses responsabilités, étant donné qu’il avait deux services à gérer » ;

– des attestations de proches : Mme [I] [K], sa mère, et M. [F] [E], son beau-père, attestent que lors de séjour chez M. [K] respectivement en mars et août 2016 et en juin et août 2016, il partait le matin à 8 h 30 et rentrait le soir vers 20 h 20 h 30 ;

– l’organigramme au 1er août 2016 de l’association ASAEL d’où il ressort qu’il était en charge de la MECS de [Localité 5] et du SAD, tandis que M. [G] était en charge des MECS de Saint Server et [Localité 3] ;

– l’organigramme au 1er septembre 2017 d’où il ressort qu’alors, son successeur, M. [SR] [GL], avait la charge de la MECS de [Localité 5], Mme [B] [V] celle de la MECS de [Localité 6] et M. [GN] [A], celle de la MECS de [Localité 3] ainsi que la direction des MECS ;

– un extrait du rapport d’activité 2015 présenté lors de l’assemblée générale du 8 juin 2016 de l’association ASAEL relatif au SAD, suivant lequel « sur l’année 2015, il a connu une activité sans cesse grandissante. Au niveau de l’organisation, en 2015, nous avons commencé avec 1 salarié, puis au mois d’avril 2015 nous sommes passés à 2 enfin en novembre 2015 l’équipe s’est renforcée avec un 3 ème salarié ». L’effectif accueilli a été de 8 ou 9 de janvier à juin 2015 puis n’a cessé de croître et a doublé en juillet et décembre 2015 (10 en juillet, 12 en août, 14 en septembre, 19 en octobre, 20 en novembre et décembre 2015) ;

– un mail du 4 août 2016 de M. [L], directeur de l’association ASAEL, le sollicitant sur la situation d’un jeune en l’absence de M. [G], autre chef de service ;

– un extrait du rapport d’activité 2015 présenté lors de l’assemblée générale du 8 juin 2016 de l’association ASAEL d’où il résulte que :

. M. [O] a été recruté le 7 avril 2015 comme chef de service de la MECS de [Localité 5] et en charge du SAD, puis à compter du 1er octobre 2015, comme directeur de l’établissement ;

. M. [K] a été recruté comme chef de service de l’unité de [Localité 5] et du SAD.

Le salarié produit ainsi éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L’association Asael conteste la réalité des heures supplémentaires invoquées, faisant valoir :

– que M. [K] a attendu mai 2017 pour demander le paiement de prétendues heures supplémentaires réalisées en 2015 et 2016 ;

– qu’elle n’a jamais reconnu l’existence d’heures supplémentaires ; la transaction envisagée lord de l’entretien du 21 juin 2017 visait à éviter un contentieux inutile au moyen d’un petit accord amiable ;

– que M. [K] bénéficiait du statut de cadre lui permettant de disposer d’une large autonomie dans l’organisation de son travail ;

– que lors de la mise en place du logiciel planning en janvier 2015, une note interne a été adressée aux directeurs et chefs de service, produite en pièce 10, spécifiant que « tout dépassement d’horaire par rapport à l’emploi du temps doit rester exceptionnel et faire l’objet d’un accord préalable d’un cadre de direction. La communication s’effectue de préférence par courriel, ou par téléphone. Dans les cas d’urgence, en fonction des événements, la validation de ce dépassement d’horaire sera accordée a posteriori, les mises à jour devront être réalisées depuis planning live ».

Elle produit des attestations de :

– Mme [R] [C], secrétaire de direction, atteste qu’il « était convenu que les horaires de dépassement des salariés cadres ne devaient pas faire l’objet d’une saisie sur le logiciel planning mais qu’en accord avec son supérieur les temps de récupération devaient s’effectuer dans les meilleurs délais » ;

– M. [NY] [M], chef de service AEMO, atteste que « les heures effectuées en tant que cadre sont organisées de la manière suivante : n’étant pas soumis à un horaire préalablement défini du fait de mes fonctions de chef de service, je dispose d’une totale autonomie concernant la question des dépassements horaires et de leur gestion. Après information auprès de ma direction, je récupère les heures effectuées au-delà des 38 h hebdo dans les jours qui suivent » ;

– M. [U] [P], directeur du service AEMO, atteste que « dans le cadre de ma fonction de directeur, mon contrat prévoyait un quota horaire équivalent à 38 h par semaine dans le cadre des dispositions RTT. Ceci justifiait d’une organisation personnelle pour gérer les dépassements horaire liés aux contraintes de la fonction de cadre. Ces dépassements faisaient l’objet d’un comptage qui sous le contrôle de la direction générale permettait dans la mesure où la continuité du service était assurée, de déposer des récupérations » ;

– M. [T] [O], directeur des MECS atteste « qu’il n’a jamais été demandé de faire des heures supplémentaires et M. [K] comme M. [G] (autre chef de service) avait la liberté de moduler ses heures en récupérant simplement en me prévenant suffisamment à l’avance. M. [K] n’a jamais fait état de quelques difficultés à récupérer ses heures et ce jusqu’à mon départ du service ».

La qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d’heures supplémentaires. De même, le fait que la réalisation d’heures supplémentaires soit subordonnée à une autorisation préalable de la hiérarchie, en application de modalités définies par une note de service, ne suffit pas à exclure le droit au paiement d’heures supplémentaires ; le salarié peut en effet prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

En l’espèce, Monsieur [K] fournit un décompte de ses horaires de travail tandis qu’il ressort de la procédure relative au logiciel planning et des attestations que l’association ASAEL produit, que les horaires de travail effectifs des cadres n’étaient pas enregistrés et que, de fait, les dépassements de l’horaire hebdomadaire moyen défini de 38 h, ne donnaient pas lieu ni à enregistrement ni à autorisation et devaient faire l’objet, après avis du supérieur hiérarchique, de récupération à bref délai et dans la mesure de la continuité du service. Il est par ailleurs établi que M. [K] était en charge de la MECS de [Localité 5] et du service d’accueil diversifié, lequel a connu un doublement de l’effectif accueilli lorsqu’il en avait la charge. De même, il est justifié que durant les vacances d’été 2016 de M. [G] en charge des MECS de [Localité 6] et de [Localité 3], M. [K] a dû le remplacer. Il est ainsi caractérisé que la charge de travail de M. [K] a sensiblement augmenté, et par ailleurs attesté par plusieurs salariés d’horaires de travail particulièrement importants et en augmentation. Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, la cour a la conviction, que M.[K] a effectué des heures supplémentaires qu’il convient d’évaluer aux sommes suivantes :

. 1.579,27 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 25 % pour 2015,

. 157,92 € bruts à titre de congé payé sur le rappel de salaire heures supplémentaires à 25 % pour 2015,

. 1.747,92 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 50 % pour 2015,

. 174,79 € bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires à 50 % pour 2015,

. 3.173,86 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 25 % pour 2016,

. 317,38 € bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires à 25 % pour 2016,

. 2 079,11 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 50 % pour 2016,

. 207,91 € bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires à 50 % pour 2016,

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur le licenciement et la violation de l’obligation relative à la santé et à la sécurité

Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés, à une obligation de sécurité dont il lui appartient d’assurer l’effectivité.

M. [K] a été en arrêt maladie à compter du 29 août 2016 pour un syndrome dépressif de type « burn out » et a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique à compter du 5 octobre 2016. Il n’avait pas d’antécédent de troubles de cet ordre. Le 2 mai 2017, il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise. D’après son dossier médical de santé au travail, il a décrit le 29 septembre 2016 une surcharge de travail « +++ », un mal être au travail majeur, un épuisement professionnel.

Il impute la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail. Il n’a formulé aucune réclamation concernant celles-ci auprès de son employeur ni de quiconque et a seulement demandé, à compter de mai 2017, le paiement des heures supplémentaires réalisées, et les attestations qu’il produit sont imprécises et non circonstanciées relativement à la dégradation invoquée de ses conditions de travail. Il est fait état de « pression » qualifiée de « morale » ou de « permanente », « d’injonctions paradoxales », de remise en cause de son travail par M. [O], directeur des MECS. Il n’est ainsi pas caractérisé que l’inaptitude professionnelle trouve son origine dans un manquement de l’employeur à ses obligations. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour violation de l’obligation relative à la santé et à la sécurité.

Sur les autres demandes

L’association ASAEL sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle mise à sa charge en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Dax du 28 janvier 2020,

Et y ajoutant,

Condamne l’association ASAEL à payer à M. [S] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne l’association ASAEL aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

 


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