Épuisement professionnel : 14 février 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01718

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Épuisement professionnel : 14 février 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01718

14 FEVRIER 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/01718 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FPZK

[T] [H]

/

S.A.S. CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le N°857 200 521

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 03 novembre 2020, enregistrée sous le n° f 17/00633

Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [T] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.S. CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le N°857 200 521,ise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 28 Novembre 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [H] a été embauchée par la Sa Centre Spécialités Pharmaceutiques le 16 septembre 2005 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d’employée de magasin.

A compter du 18 mars 2007, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 19 septembre 2005, au poste d’agent administratif exploitation magasin.

Mme [T] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie à la fin de l’année 2011.

Le 1er novembre 2014, elle a été promue au poste de Responsable Service Métrologie.

Il a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie au mois de janvier 2016.

A l’issue d’un examen de reprise organisé le 3 juillet 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de responsable service métrologie dans les termes suivants : ‘ inapte à la reprise de son poste en une seule visite conformément à la nouvelle législation (étude de poste et des conditions de travail de l’entreprise réalisée en date du 16 juin 2017 entretien avec le service RH.

L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’.

Par courrier du 19 juillet 2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 juillet 2017.

La salariée a été licenciée le 2 août 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 19 septembre 2017 pour voir juger que la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 est applicable à la relation de travail, obtenir une classification groupe 5, niveau C de cette convention collective, le paiement d’un rappel de salaires correspondant à cette reclassification, voir juger son licenciement nul pour défaut d’étude de poste à titre principal et, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :

– jugé les demandes de Mme [H] recevables mais non fondées ;

– débouté Mme [H] de sa demande d’application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et de sa demande de reclassification ;

– constaté que Mme [H] a été remplie de l’intégralité de ses droits tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail ;

– débouté en conséquence la salariée de ses demandes à ce titre ;

– jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] n’est pas frappé de nullité mais repose sur une cause réelle et sérieuse ;

– débouté Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions,

– débouté la Sa Centre Spécialités Pharmaceutiques de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [H] aux dépens.

Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2020,

Vu les dernières conclusions de Mme [T] [H] notifiées le 28 octobre 2022,

Vu les dernières conclusions de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques notifiées le 11 octobre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Mme [H] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand du 3 novembre 2020

Statuant à nouveau

– de débouter la société Centre Spécialités Pharmaceutiques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– de juger que la convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;

– de juger qu’au vu des fonctions occupées, elle aurait dû bénéficier d’une classification groupe 5 ;

– en conséquence, de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 12.309,90 euros à titre de rappel de salaires, outre 1.230,99 euros au titre des congés payés afférents ;

A titre principal :

– de juger son licenciement nul et condamner l’employeur à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire :

– de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 60.000 euros nets ;

En toutes hypothèses :

– de condamner la Sa Centre Spécialités Pharmaceutiques à lui payer les sommes suivantes :

– 7.134,42 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 713,44 euros au titre des congés payés afférents ;

– 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information et retards dans le reversement des indemnités journalières de prévoyance ;

– 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;

Sur l’indemnité de licenciement :

– à titre principal, de condamner la Sa Centre Spécialités Pharmaceutiques à lui payer la somme de 8.102,49 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;

– à titre subsidiaire :

– de condamner l’employeur à lui payer la somme de 6.370,69 euros net à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– d’indiquer le salaire de référence en application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;

– vu l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;

– d’ordonner à l’employeur de lui remettre ses bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

– de condamner l’employeur à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la Sa Centre Spécialités Pharmaceutiques demande à la cour :

– de confirmer le jugement entrepris

A ce titre,

– de juger que la Convention Collective des Industries Pharmaceutiques est inapplicable

au sein de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques

– de juger que Madame [H] a été remplie de l’intégralité de ses droits, tant au titre de

l’exécution que de la rupture du contrat de travail ;

– de juger que la société Centre Spécialités Pharmaceutiques n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat ;

– de juger que le licenciement de Madame [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.

– de débouter Madame [H] de ses demandes, fins et conclusions

– de réformer le jugement et de condamner Madame [H] à porter et payer à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’application à la relation de travail de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 :

Selon l’article L2261-2 du code du travail : ‘ La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.

En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables’.

Si les conventions collectives déterminent généralement le champ d’application professionnelle des conventions de branche par référence aux nomenclatures d’activités ou de produits (code APE ou nomenclature NAF), les numéros INSEE et les codes APE n’ont qu’une valeur indicative et le juge doit rechercher l’activité principale de l’entreprise, sans s’arrêter à la convention collective désignée par le code APE.

Le rattachement d’une entreprise à une convention collective s’opère en fonction de son activité économique principale déterminée par rapport à son activité réelle et non par rapport à l’objet social défini dans ses statuts.

Dans le cas d’entreprises à activités multiples, la convention collective s’appliquera en fonction de l’ activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.

L’activité principale est en principe celle qui procure le chiffre d’affaires le plus élevé lorsque l’entreprise exerce des activités commerciales et celle qui occupe le plus grand nombre de salariés lorsqu’il s’agit d’une activité industrielle.

Cependant, ces critères ne suffisent pas à eux seuls et il appartient à la partie qui réclame l’application d’une convention collective d’apporter la preuve que l’activité principale de l’entreprise appartient au champ d’activité de la convention collective dont il demande l’application.

Mais les juges ne peuvent se borner à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié sans avoir recherché auparavant quelle est l’activité réelle de la société.

Le champ d’application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique 6 avril 1956 est défini ainsi en son article premier, dans sa version issue de l’avenant du 8 juillet 2009 :

‘La présente convention collective, conclue en application du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises ou établissements pharmaceutiques adhérents du syndicat national de l’industrie pharmaceutique et ayant pour activité principale l’une des activités énumérées ci-dessous. Elle s’applique également aux sièges sociaux, services administratifs, financiers et d’études de ces entreprises ou établissements ainsi qu’à leurs annexes ou dépendances : ateliers, entrepôts, bureaux.

Activités visées par la présente convention collective :

1. Fabrication et / ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 511, L. 596 et L. 601 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins ;

2. Recherche et développement en médecine et en pharmacie humaines, services et sous-traitance de la recherche et développement et du contrôle correspondant aux activités ci-dessus ;

3. Promotion des médicaments qu’elle soit organisée directement par des entreprises titulaires ou exploitant de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou qu’elle soit réalisée par une entreprise distincte liée par un contrat commercial avec l’entreprise titulaire ou exploitant de l’AMM ;

4. Lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises ou établissements directement liés (1) au titulaire ou exploitant de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) et dont la finalité économique est la fabrication et / ou l’exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain visés au ci-dessus :

– le façonnage et conditionnement ;

– la distribution par dépositaire de ces spécialités et médicaments,

ainsi que les activités administratives, d’études, de conseil et de services concourant à la réalisation de cette finalité économique.

Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d’activités française (NAF) annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 dans les classes suivantes dont l’énumération n’est pas exhaustive :

21. 10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Est visée dans cette classe la transformation du sang et des dérivés sanguins.

21. 20Z

Fabrication de préparations pharmaceutiques.

Pour l’ensemble de la classe, la fabrication de médicaments à usage de la médecine humaine.

Est visée également dans cette classe, la fabrication de médicaments n’ayant pas le caractère de spécialités à usage de la médecine humaine.

46. 18Z

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques.

Sont visés les services d’intermédiaires du commerce de gros de médicaments pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, exclusivement lorsqu’ils sont exercés dans les conditions définies au 3 ci-dessus (ex. : distribution par dépositaire…).

46. 46Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.

Est visé le commerce de gros de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain, exclusivement lorsqu’il est exercé dans les conditions définies au 3 ci-dessus.

72. 11Z

Recherche et développement en biotechnologie.

Sont visées dans cette classe les activités telles que définies à la division 72. 11 de la NAF, de recherche et développement en biotechnologie : médecine, biologie, biochimie, pharmacie et plus généralement de recherche et développement en vue de la fabrication et de l’obtention d’AMM et de l’exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain.

72. 19Z

Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.

Sont visées dans cette classe les activités de recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l’ingénieur autres qu’en biotechnologie.

64. 20Z

Activités des sociétés holding.

Sont visées l’ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu’elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d’application dont la finalité économique est la recherche et le développement, la fabrication et / ou l’exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.

70. 10Z

Activités des sièges sociaux.

Est visé l’ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu’elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d’application dont la finalité économique est la recherche et le développement, la fabrication et / ou l’exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.

71. 20B

Analyses, essais et inspections techniques.

Sont visées les activités énumérées dans cette classe réalisées dans le cadre de travaux menés en vue de l’obtention de l’AMM, de la fabrication ou de l’exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.

73. 11Z

Activités des agences de publicité.

Est exclusivement visée dans cette classe l’activité de visite médicale.

94. 11Z

Activités des organisations patronales et consulaires.

Sont visées dans cette classe les organisations patronales dont l’activité principale se rapporte à l’industrie pharmaceutique à l’usage de la médecine humaine.

94. 12Z

Activités des organisations professionnelles.

Sont visées dans cette classe les organisations professionnelles dont l’activité principale se rapporte à l’industrie pharmaceutique à l’usage de la médecine humaine.

Sont, en outre, rattachées à la présente convention collective, quel que soit le code NAF qui leur est attribué en fonction de leur activité, les associations et structures créées par le LEEM dans le cadre de ses activités syndicales et des services qu’il rend à ses adhérents.

La référence à la nomenclature des activités française (NAF) est donnée à titre indicatif. Elle n’est déterminante que si elle correspond à l’activité principale effective de l’entreprise ou l’établissement, défini au 1er alinéa ci-dessus. »

(1) On entend par  » directement liés « , les entreprises ou établissements qui appartiennent totalement ou partiellement à une société ou un groupe pharmaceutique et qui ont pour principale clientèle cette société ou une ou plusieurs entreprises de ce groupe (avenant du 4 novembre 1998 à l’accord collectif du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique).’

En l’espèce, Mme [T] [H] revendique l’application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 à la relation de travail.

Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir :

– que le code NAF de l’entreprise – 46.18 Z – est expressément visé par cette convention collective et qu’il constitue une présomption d’appartenance de l’entreprise au champ d’application de la convention collective de l’industrie pharmaceutique

– que la société Centre Spécialités Pharmaceutiques exerce une activité principale industrielle pharmaceutique (impliquant des opérations de transformation des matières premières en médicaments : fabrication, conditionnement, maintenance et logistique) au travers de plusieurs activités entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 à savoir :

– une activité consistant à assurer la logistique pharmaceutique (réception et contrôle des matières premières reçues, stockage des produits pharmaceutiques pour le compte des entreprises de santé, préparation des commandes, transport des produits transformés), la logistique administrative, commerciale et financière et la logistique pharmaceutique à valeur ajoutée (fabrication de conditionnements secondaires des produits pharmaceutiques consistant en opérations d’étiquetage, de désétiquetage et de conditionnement qui constitue plus particulièrement une étape essentielle dans le processus pharmaceutique industriel puisqu’il englobe l’ensemble des opérations que doit subir la matière première pour devenir une spécialité pharmaceutique), activité qui s’inscrit dans l’activité fabrication/exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain visée au 1 de l’article 1 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956

– une activité principale d’exploitant AMM de près de 80 médicaments, notamment du vaccin Meningitec, laquelle relève également l’activité fabrication/exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain visée au 1 de l’article 1

– une activité d’achat de matières premières, de recherche et développement (visée au 2 de l’article 1 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956), de concessions, de brevets, de droits similaires que les rapports du commissaire aux comptes de l’entreprise mettent en évidence au travers des items répertoriés correspondant à la mise en ‘uvre du processus pharmaceutique industriel

– des activités principales de vente de marchandises, c’est-à-dire les produits que la société Centre Spécialités Pharmaceutiques a elle-même transformés et d’activités annexes à savoir principalement celle de dépositaire (façonnage, conditionnement secondaire et distribution de médicaments et spécialités pharmaceutiques), qui relèvent toutes deux du processus de production industrielle du médicament et donc de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique

– que l’accord d’entreprise du 23 décembre 2014 et notamment son préambule par lequel la société Centre Spécialités Pharmaceutiques a expressément exclu l’application de toute convention collective en raison de sa ‘ spécificité’ ne lui est pas opposable par application de l’article L2253-1 du code du travail dans la mesure où cet accord collectif d’entreprise ne comporte pas de garanties au moins équivalentes à celles de la convention collective de l’industrie pharmaceutique objet d’un arrêté d’extension du 15 novembre 1956

– que l’existence de plusieurs activités n’exclut pas en soi le rattachement à une convention collective et que l’entreprise relève alors de la convention collective correspondant à son activité principale.

La société Centre Spécialités Pharmaceutiques répond qu’elle n’exerce à titre principal aucune activité entrant dans le champ d’application de la convention collective de l’industrie pharmaceutique et précise :

– que durant la relation de travail, la salariée n’a jamais contesté l’absence de convention collective ni l’application de l’accord d’entreprise du 23 décembre 2014 conclu entre les partenaires sociaux en raison de la spécificité de l’entreprise et qui n’a pas donné lieu à opposition

– qu’elle n’adhère pas au syndicat national de l’industrie pharmaceutique désormais dénommé Les entreprises du médicament (LEEM)

– que dans le cadre de pluriactivités, aucune convention collective n’est applicable puisque aucune activité principale ne se dégage au regard des limites du champ d’application professionnelle

– qu’elle n’exerce pas une activité principale de fabrication/exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain au sens des articles L. 511, L. 596 et L. 601 du code de la santé publique – désormais codifiés sous les articles L5111-1, L5111-2, L5121-1 et L5121-1-1 du code de la santé publique – visés au 1 de l’article 1 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique 6 avril 1956 dans la mesure où :

– son activité de fabrication se limite au conditionnement secondaire (étiquetage, désétiquetage, modification des dates de péremption de manière très exceptionnelle, changement de notice, emballage et changement d’étui) des produits pharmaceutiques, sans jamais toucher au conditionnement primaire (conditionnement touchant directement le médicament dont il est le contenant immédiat)

– elle n’a aucune activité principale de fabrication de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain et si le conditionnement est bien une étape de l’industrialisation, elle n’intervient que de façon très accessoire sur le conditionnement secondaire

– qu’elle n’exerce pas une activité principale de recherche et développement en médecine et en pharmacie humaine, de service et sous-traitance de la recherche et développement et du contrôle des activités de fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain visées au 2 de l’article 1 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique 6 avril 1956 dans la mesure où :

– il ressort des comptes de l’entreprise de l’année 2017 que les frais recherches et développements concernent exclusivement des frais de développement de l’activité de dépositaire, d’aménagement du stockage du site Quantum de [Localité 2] et du surcoût de main-d »uvre en activité de dépositaire sur le même site et en aucun cas de moyens alloués à la recherche concernant le développement de spécialités pharmaceutiques

– qu’elle n’exerce pas non plus une activité principale d’exploitant d’autorisation de mise sur le marché visée dans les 3 et 4 de l’article 1 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique 6 avril 1956 dans la mesure où :

– cette activité d’exploitant AMM exercée ‘pour le compte de’ est tout à fait résiduelle (2,3 à 2,6 % du chiffre d’affaire global de la société et 1,5% de ses effectifs) et vise exclusivement les conditionnements secondaires à savoir l’ajout d’une étiquette sur les boîtes de médicaments

– que son activité principale est une activité d’intermédiaire de commerce et plus précisément de dépositaire pharmaceutique assurant la logistique de spécialités pharmaceutiques, activité qui représentait en 2016 et 2017, tout comme aujourd’hui, plus de 95 % de son chiffre d’affaires et de ses effectifs

– que son code NAF 4618Z, correspondant à l’activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce d’autres produits spécifiques concernant la fabrication de médicaments n’ayant pas le caractère de spécialité à usage de la médecine humaine, confirme que son activité est une activité d’intermédiaire de commerce et principalement de dépositaire

– qu’elle assure également une activité de contrôle et de stockage

– que les partenaires sociaux et notamment le syndicat CFDT branche transport, le syndicat CFDT branche chimie et le syndicat CGT branche commerce, distribution et services ont signé en 2014 un accord collectif d’entreprise n’ayant pas fait l’objet d’opposition, qui précise dans son préambule qu’au regard de la diversité d’activités de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques, aucun champ d’application de convention collective nationale de branche ne peut s’appliquer

– que pour 2019 un nouvel accord collectif d’entreprise a été signé.

La version de la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable au litige ayant été étendue par arrêté du 8 avril 2014, cette version est applicable à toutes les entreprises de l’industrie pharmaceutique même lorsque ces dernières n’adhèrent pas au LEEM si bien que le moyen invoqué, pour écarter l’application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, tenant à l’absence d’adhésion à ce syndicat n’est pas pertinent.

En outre, l’article 1 de cette convention collective dans sa version issue de l’avenant du 8 juillet 2009 ayant été étendu, cet article est applicable même en cas de pluriactivités dès lors que l’activité principale de l’entreprise entre dans le champ d’application de cette convention collective tel que défini à l’article 1 dont les termes sont retranscrits ci-dessus.

La cour relève que ni le contrat de travail ni les fiches de paie de la salariée ne mentionnent l’application d’une quelconque convention collective.

Les éléments suivants ressortent des comptes annuels de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques des années 2014 à 2017 et de l’attestation de la société Exact, cabinet d’expertise comptable de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques jusqu’au 26 juin 2019, sollicitée par la partie intimée pour attester de différentes informations en lien avec les comptes des années 2016 et 2017:

– la société Centre Spécialités Pharmaceutiques a une activité très majoritaire de dépositaire pharmaceutique qui consiste à assurer une prestation de services logistiques intégrant la réception des produits, leur stockage, la réception des commandes, la préparation et le contrôle des commandes, leur mise en expédition et la livraison des destinataires

– la société Centre Spécialités Pharmaceutiques a également trois autres activités :

– une activité de laboratoire de contrôle qui a généré un chiffre d’affaires de 1 081 734,96 euros en 2016 (sur 255 227 300,28 euros de chiffre d’affaires total) et 1 237 889,72 euros en 2017 (sur 250 229 076,39 euros de chiffre d’affaires total)

– une activité de grossiste exportateur (achat et revente de médicaments à l’export sur le continent africain) ayant généré un montant total de ventes de 198 326 euros en 2016 et de 456 021,23 euros en 2017

– une activité d’exploitant AMM (autorisations de mise sur le marché) – principalement pour le compte de sociétés titulaires d’AMM ne disposant pas d’autorisation d’exploitation sur le marché français – ayant généré un chiffre d’affaire de 25 260 783,57 euros en 2016 et 31 876 797,42 euros en 2017, après ajout des opérations de négoce des spécialités exploitées par la société Centre Spécialités Pharmaceutiques (négoces réalisés sans marge selon les contrats d’exploitation)

– en termes d’effectifs, les activités exploitant d’AMM et de grossiste exportateur occupaient 7 personnes en 2016 et 8 en 2017 soit respectivement 0,62% et 0,67% de l’effectif total tandis que les activités de dépositaire et de laboratoire de contrôle occupaient 1124 personnes de 2016 et 1179 personnes en 2017, soit respectivement 99,38% et 99,33% de l’effectif total.

L’activité de dépositaire est une activité commerciale et non pas une activité industrielle puisqu’elle n’opère pas de transformation de matières premières.

Les comptes annuels de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques des années 2014 à 2017 et l’attestation de la société Exact démontrent que l’activité principale de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques est une activité de dépositaire pharmaceutique dans la mesure où cette activité génère le chiffre d’affaires le plus élevé par rapport à ceux des autres activités de l’entreprise.

Or, contrairement à ce que soutient Mme [T] [H], cette activité principale de dépositaire, dont l’article R5124-2 du code de la santé confirme qu’elle consiste à stocker des médicaments, produits, objets ou articles dont l’entreprise elle n’est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l’état, ne relève pas des activités visées par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique comme entrant dans son champ d’application à savoir :

– l’activité fabrication et/ou d’exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, définie à l’article R5124-2 du code de la santé publique comme la fabrication de médicaments, en vue de leur revente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l’homme (pour l’activité fabrication) et la réalisation des opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d’information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et s’il y a lieu de leur retrait ainsi que le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes (pour l’activité exploitation) ;

– l’activité recherche et développement en médecine et en pharmacie humaine ;

– l’activité promotion des médicaments ;

– l’activité façonnage et conditionnement, distribution par dépositaire de spécialités et médicaments à usage humain.

En conséquence, la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 n’est pas applicable à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques comme le soutient Mme [T] [H].

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de classification au groupe 5, niveau C de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et la demande de rappel de salaire :

Au soutien de sa demande de reclassification au groupe 5, niveau C, Mme [T] [H] fait valoir :

– que du fait de la technicité de ces tâches, de son intervention dans le processus qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques, de sa gestion du processus métrologie, de l’autonomie dont elle bénéficiait dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités, elle aurait dû être classée au niveau C du groupe V de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique

– qu’elle a perçu des salaires inférieurs au minimum conventionnel de cette classification.

Cependant, il est jugé que la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique n’est pas applicable à la relation de travail.

En conséquence, la demande de reclassification et la demande de rappel de salaire sont infondées.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ses chefs.

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d’information et retard dans le versement des indemnités journalières de prévoyance :

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [T] [H] fait valoir :

– que l’employeur ne lui a jamais remis la notice détaillée prévue à l’article L 141-4 du code des assurances concernant le contrat de prévoyance collective destinée à lui permettre d’être pleinement informée de ses droits

– que de ce fait, elle ignorait les garanties auxquelles elle pouvait prétendre, les modalités et la durée de sa prise en charge lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail de longue durée

– que les reversements des indemnités journalières de prévoyance ont été très irréguliers, variant considérablement d’un mois à l’autre sans aucune explication, ce qui a complètement déséquilibré son budget

– que les problèmes financiers qui en ont résulté ont encore aggravés son désarroi et son anxiété

– que la société Centre Spécialités Pharmaceutiques a informé la société Gras Savoye de sa sortie des effectifs avec trois mois de retard, qu’elle ne s’est jamais impliquée dans le règlement de ses difficultés et que ‘ l’incurie de l’employeur s’est ajoutée au retard de l’assureur Generali ce qui a abouti au délai considérable subi [.. ] pour son indemnisation’.

La société Centre Spécialités Pharmaceutiques répond :

– que Mme [T] [H] ne rapporte pas la preuve du préjudice consécutif au défaut de remise de la notice d’information relative au contrat de prévoyance collective

– que l’organisme de prévoyance a été modifié durant l’arrêt de travail de la salariée et que des dysfonctionnements sont intervenus dans la transmission des dossiers conduisant à un versement quelque peu erratique des indemnités journalières de prévoyance

– que pour sa part, elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi et que Mme [T] [H] a été informée de ses droits

– qu’elle a toujours été à ses côtés pour résoudre ces difficultés financières notamment en lui accordant un prêt le 7 janvier 2016

– qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le défaut de remise de la notice d’information et le préjudice allégué consistant en un retard dans le versement des indemnités journalières de prévoyance.

Selon l’article L141-4 du code des assurances, le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe est tenu :

– de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

– d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

En l’espèce, la société Centre Spécialités Pharmaceutiques ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a remis à la salariée la notice d’information visée à l’article L141-4 du code des assurances lors de l’adhésion et il ressort de son courrier du 8 février 2017 adressé au conseil de Mme [T] [H] qu’elle ne s’est acquittée de cette obligation que le 8 février 2017..

L’existence de versements irréguliers des indemnités journalières de prévoyance entre février et mai 2016 n’est pas contestée et il ressort du bulletin de paie de juillet 2016 que la régularisation n’est intervenue qu’à la fin du mois de juillet 2016, à hauteur d’un montant de 480,65 euros.

Le courrier du conseil de Mme [T] [H] adressé à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques le 1er février 2017, qui n’a pas été contesté sur ce point par l’employeur dans sa réponse du 8 février 2017, établit que la salariée a de nouveau perçu des indemnités journalières de prévoyance minorées au mois de janvier 2017 et qu’elle n’a jamais pu obtenir d’explication de la part de l’employeur sur ce point.

De plus, il résulte d’un courriel de la société Gras Savoye daté du 20 décembre 2017 (pièce 52 de la partie appelante) que la société Centre Spécialités Pharmaceutiques a informé l’assureur de la sortie de Mme [T] [H] de ses effectifs au 2 août 2017 avec trois mois de retard et que, du fait de ce retard d’information, la société Gras Savoye n’a transmis le dossier de la salariée au nouvel assureur, la société Generali, que le 21 novembre 2017, alors que cet assureur rencontrait déjà des délais de traitement très conséquents de l’ordre de six à huit mois de retard.

Ces versements irréguliers ont incontestablement déséquilibré le budget de la salariée et l’attestation de Mme [L] [Z], psychologue, démontre que ces problèmes financiers ont généré un stress et une angoisse supplémentaires.

Si le lien de causalité entre le défaut de remise de la notice d’information et le préjudice moral subi par Mme [T] [H] du fait des retards de paiement des indemnités prévoyance n’est pas démontré, tel n’est pas le cas du défaut de diligence de l’employeur dans la gestion du paiement des indemnités de prévoyance puisque le retard de déclaration de la sortie des effectifs a généré un retard dans la prise en charge.

La cour évalue la juste réparation du préjudice moral subi par Mme [T] [H] à la somme de 600 euros, laquelle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de nullité du licenciement :

Le licenciement prononcé pour inaptitude alors que l’inaptitude n’a pas été régulièrement constatée est un licenciement prononcé en raison de l’état de santé.

En application des dispositions de l’article L1132-1 du code du travail, un tel licenciement est nul.

Selon l’article R4624-12 du code du travail dans sa version issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 : ‘Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;

4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. (…)’.

Au soutien de sa demande de nullité du licenciement Mme [T] [H] fait valoir :

– qu’à la suite de son licenciement, elle a demandé la copie de son dossier médical auprès de la médecine du travail qu’à son grand étonnement elle a découvert qu’aucune étude de poste ni aucune étude des conditions de travail de l’entreprise, ni aucun compte rendu d’échange avec l’employeur n’y figuraient et que son dossier comportait une fiche de poste de technicien métrologie qui ne correspondait pas au poste de responsable service métrologie qu’elle occupait depuis l’année 2012

– qu’elle a vainement demandé l’étude de poste réalisée par le médecin du travail depuis le 19 août 2017

– que l’unique document obtenu sur autorisation judiciaire ne constitue pas une étude de poste

– qu’en réalité, le médecin du travail n’a réalisé aucune étude de poste ni aucune étude des conditions de travail dans l’entreprise avant d’émettre l’avis d’inaptitude

– qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas contesté l’avis d’inaptitude devant le conseil des prud’hommes dès lors qu’en application de l’article R4624-45 du code du travail cette contestation ne pouvait porter que sur les éléments de nature médicale justifiant l’avis d’inaptitude sur lesquels elle n’a aucune critique à faire valoir

– que dès lors, l’avis d’inaptitude est nécessairement irrégulier.

La société Centre Spécialités Pharmaceutiques répond :

– que l’avis inaptitude du 3 juillet 2017 fait bien état de la réalisation d’une étude de poste et des conditions de travail en date du 16 juin 2017

– que le médecin du travail en fait également état dans son courrier du 16 juin 2017 adressé à l’employeur

– qu’aucun texte n’exige que cette étude soit formalisée

– que Mme [T] [H] n’a jamais contesté l’avis d’inaptitude.

Contrairement à ce que soutient la salariée, le médecin du travail n’a pas commis d’erreur sur le poste qu’elle occupait puisque le poste de responsable service métrologie est mentionné sur l’avis d’inaptitude du 3 juillet 2017.

D’autre part, le courrier adressé par le médecin du travail le 16 juin 2017 pour, notamment, confirmer sa visite dans l’entreprise le jour même afin de connaître le poste de travail et les conditions de travail dans l’entreprise, confirme bien que le médecin du travail avait connaissance du poste occupé par Mme [T] [H] à savoir celui de responsable du service métrologie.

Enfin, aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel.

L’article R. 4624-45 du même code, dans ses dispositions issues du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, énonce qu’en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. La décision de la formation des référés se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Il en résulte que l’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis. En l’absence d’un tel recours, cet avis s’impose aux parties.

En l’espèce, il est constant que Mme [T] [H] n’a pas contesté l’inaptitude du 3 juillet 2017.

Par application des principes susvisés, cet avis d’inaptitude s’impose désormais à la cour et sa régularité ne peut plus être contestée.

En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Sur le bien-fondé du licenciement :

Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur est en outre tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.

En l’espèce, Mme [T] [H] fait valoir que son inaptitude est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et plus précisément à un épuisement professionnel lié à ses conditions de travail qu’elle a vainement signalé à l’employeur et à l’impact psychologique délétère des agissements de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques pendant son arrêt de travail à savoir des consignes expressément données à un organisme de contrôle médical pour lui imposer une visite de contrôle dans des conditions inacceptables et l’absence de régularisation de sa situation en matière de prévoyance.

La société Centre Spécialités Pharmaceutiques conteste tout manquement à son obligation de sécurité et répond :

– que ‘la correspondance adressée par l’AIST à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques, qui au demeurant ne fait état d’aucun trouble anxiodépressif ne lui permettant pas d’envisager une reprise de ce fait’

– que dans son avis d’inaptitude le médecin du travail a coché la case ‘maladie ou accident non professionnel’

– que le médecin du travail n’a pas non plus indiqué à la salariée qu’elle pouvait percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude ouverte aux salariés dont le caractère professionnel de l’arrêt de travail est reconnu et qui est déclaré inapte

– qu’il incombe à Mme [T] [H] de rapporter la preuve du lien de causalité entre le comportement fautif de l’employeur et l’inaptitude

– que juste avant l’arrêt de travail, la salariée avait sollicité un aménagement de ses horaires et lui avait emprunté de l’argent pour développer une activité professionnelle parallèle

– que les certificats médicaux versés aux débats ne sont que le reflet des descriptions faites par la salariée

– que cette dernière n’a jamais saisi le médecin du travail, les délégués du personnel ou le CHSCT auparavant

– que Mme [T] [H] ne justifie pas ‘de sa situation professionnelle pour pouvoir prétendre au préjudice soi-disant subis dans les proportions indemnitaires qu’elle allègue’.

Les éléments versés aux débats, et notamment le courrier du Docteur [R] adressé au médecin du travail le 27 juin 2017, ne suffisent pas à établir un lien entre l’absence de gestion par l’employeur des difficultés de paiement des indemnités de prévoyance pendant l’arrêt de travail, les conditions du contrôle médical opéré à la demande de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques au mois de novembre 2016 et la déclaration d’inaptitude du 3 juillet 2017.

En revanche, il ressort de l’entretien d’évaluation de Mme [T] [H] du moindre septembre 2011que la salariée s’est plainte de sa charge de travail croissante en lien avec une organisation du travail et un système ‘Océasoft’ défaillant et vieillissant et qu’elle n’a pas été contredite sur ce point par sa supérieure hiérachique directe.

Mme [T] [H] verse aux débats une attestation du Docteur [C], médecin généraliste, datée du 3 novembre 2016 indiquant la traiter depuis le mois de janvier 2016 pour un syndrome anxiodépressif réactionnel avec Seroplex Atarax et Lexomil et précisant que son état n’est pas stabilisé avec phobies sociales, idées suicidaires, prise de poids sur l’année de 8 kgs.

Le dossier médical de Mme [T] [H] auprès du médecin du travail mentionne également :

– en date du 8 novembre 2011 : l’existence d’un arrêt maladie pendant un mois et demi lié à un surmenage et d’un traitement en cours par Seroplex et Atarax ainsi que l’existence de missions en France ([Localité 5] et [Localité 7]) et en Belgique

– en date du 2 décembre 2013 la gestion par la salariée seule des sites de [Localité 6], de la Belgique et de [Localité 2] et l’existence d’un stress et d’une insatisfaction dans le travail.

De son côté, la société Centre Spécialités Pharmaceutiques ne justifie d’aucune mesure prise pour éviter et mettre un terme à la surcharge de travail dont elle avait connaissance depuis l’entretien d’évaluation du mois de septembre 2011.

L’attestation de Mme [L] [Z], psychologue, datée du 5 novembre 2016, mentionne l’existence d’un syndrome d’épuisement assorti d’un ensemble de troubles anxieux majeurs.

Le courrier du Docteur [R] adressé au médecin du travail le 27 juin 2017 (pièce 17 de la partie appelante) fait état d’un suivi par ce médecin depuis le mois de novembre 2016 et mentionne que Mme [T] [H] était alors extrêmement tendue et irritable. Ce courrier fait également état d’un traitement psychotrope ayant permis à Mme [H] de ne plus être submergée par ses émotions sauf quand elle évoque son travail avec un profond ressentiment à l’égard de l’employeur et une perte de confiance en ce dernier.

Le compte rendu de la visite médicale de reprise établi par le médecin du travail du 3 juillet 2017 fait quant à lui état, s’agissant des conditions de travail de la salariée, d’une ‘ charge de travail excessive’ et d’une ‘ absence de reconnaissance travail – tendance dépressive’, d’un arrêt de travail depuis le 17 janvier 2016 et d’un suivi par le Docteur [R], médecin psychiatre et par les psychologues [Z] et [E], de l’existence d’un traitement par Depamine Seroplex et Xanax Lexomil.

Ces différents éléments concordants permettent d’établir un lien entre le manquement de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques à son obligation de sécurité et l’inaptitude prononcée le 3 juillet 2017.

En conséquence et par application des principes susvisés, le licenciement de Mme [T] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Il résulte des articles L. 1226-10 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’ inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

En l’espèce, Mme [T] [H] fait valoir que son inaptitude est consécutive au manquement de l’employeur et qu’elle doit donc bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement prévu à l’article L1226-14

Cependant, la salariée ne précise ni ne justifie de l’existence d’un accident du travail d’une maladie professionnelle et du fait que l’employeur avait connaissance, à la date du licenciement, de ce que l’inaptitude était en lien avec cet accident du travail de cette maladie professionnelle.

En conséquence la cour rejette la demande d’indemnité spéciale de licenciement présenté pour la première fois en cause d’appel.

En revanche, Mme [T] [H] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant non discuté de 7134,42 euros, outre 713,44 euros de congés payés afférents.

D’autre part, selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Mme [T] [H] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise dont il est incontesté qu’il est supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [T] [H] (2 569,14 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture en incluant les primes), de son âge au jour de son licenciement (46 ans), de son ancienneté à cette même date (11 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces fournies qui démontrent qu’elle était toujours inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi au mois de mai 2019, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité :

En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l’employeur et les salariés sont tenus d’une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.

Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur est en outre tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [T] [H] fait valoir que l’employeur a manqué n’a pas respecté ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail et de sécurité.

De façon plus précise, elle reproche à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques :

– de ne pas avoir protégé sa sécurité et sa santé du fait de sa surcharge de travail, alors qu’elle en était informée

– de s’être livrée à des man’uvres d’intimidation durant son arrêt de travail en organisant une procédure de contrôle médical totalement irrégulière ayant donné lieu à de nombreux messages comminatoires et menaçants de la part de la société chargée du contrôle.

La société Centre Spécialités Pharmaceutiques répond que la loi n’interdît pas de diligenter un contrôle médical et que ce contrôle était motivé par le fait qu’elle avait eu connaissance du développement par la salariée d’une activité professionnelle en parallèle.

Il est démontré par les convocations des 31 octobre 2016 et 4 novembre 2016 de la société Medica Europe mandatée par la société Centre Spécialités Pharmaceutiques, que cette société a exigé de la part de Mme [T] [H] la fourniture de tous ses dossiers médicaux complets et qu’après l’avoir informée le 31 octobre 2016 d’un passage du médecin contrôleur le 23 novembre 2016 elle a, sans explication, exigé quelques jours après que Mme [T] [H] se présente à [Localité 3] le 10 novembre 2016.

Les éléments médicaux produits en pièce 6 et 7, sont insuffisamment précis ou ne comportent pas leur date complète et ne permettent pas de démontrer que les agissements de la société Medica Europe ont aggravé le stress de Mme [T] [H].

De même, aucun élément ne permet d’établir l’existence de messages comminatoires menaçants reçu de la part de la société de contrôle médical.

En toute hypothèse, il n’est pas démontré que la société Centre Spécialités Pharmaceutiques est à l’origine des agissements de la société Medica Europe.

Cette première série de faits n’est donc pas établie.

En revanche, il est jugé ci-dessus que la société Centre Spécialités Pharmaceutiques a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de remédier à la surcharge de travail de la salariée donc elle était pourtant informée.

Au vu des éléments médicaux versés aux débats qui démontrent que cette surcharge de travail est à l’origine d’un syndrome anxio dépressif, la cour évalue à la somme de 4 000 euros le montant des dommages et intérêts permettant de réparer le préjudice subi.

Cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du présent.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le salaire de référence :

Les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail n’étant pas applicables devant la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [T] [H] tendant à voir fixer le salaire de référence

.

Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:

Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: ‘Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées’

S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Centre Spécialités Pharmaceutiques à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [T] [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.

Sur la demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi rectifiés :

La société Centre Spécialités Pharmaceutiques sera condamnée à remettre à Mme [T] [H] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.

Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la société Centre Spécialités Pharmaceutiques supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Par ailleurs, Mme [T] [H] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3 000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, SAUF en celles de ses dispositions ayant:

– jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] n’est pas frappé de nullité mais repose sur une cause réelle et sérieuse ;

– rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis ;

– rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des indemnités journalières de prévoyance ;

– rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs :

DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

REJETTE la demande d’indemnité spéciale de licenciement ;

CONDAMNE la société Centre Spécialités Pharmaceutiques à payer à Mme [T] [H] les sommes suivantes :

– 7 134,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 713,44 euros au titre des congés payés afférents ;

– 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt ;

– 600 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des indemnités journalières de prévoyance, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt ;

– 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, assortis d’intérêts légaux à compter du présent ;

DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

CONDAMNE la société Centre Spécialités Pharmaceutiques à remettre à Mme [T] [H] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;

ORDONNE le remboursement par la société Centre Spécialités Pharmaceutiques à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [T] [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;

CONDAMNE la société Centre Spécialités Pharmaceutiques à payer à Mme [T] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Centre Spécialités Pharmaceutiques aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

 


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