Épuisement professionnel : 13 janvier 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03270

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Épuisement professionnel : 13 janvier 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03270

13/01/2023

ARRÊT N° 2023/15

N° RG 20/03270 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N2RV

CP/NB

Décision déférée du 03 Novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F18/01925)

SECTION ENCADREMENT

Stéphane LOBRY

Madame [B] [U] ès qualités d’héritiers de Madame [R] [U]

Monsieur [H] [U] ès qualités d’héritiers de Madame [R] [U]

Monsieur [X] [U] ès qualités d’héritiers de Madame [R] [U]

C/

S.A.S. ADEQUAT 012

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 13/01/2023

à

Me Jean IGLESIS

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

ccc

le 13/01/2023

à

Me Jean IGLESIS

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [B] [U] ès qualités d’héritiers de Madame [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [H] [U] ès qualités d’héritiers de Madame [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [X] [U] ès qualités d’héritiers de Madame [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. ADEQUAT 012

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mmes N.BERGOUNIOU et C.PARANT, chargées du rapport.

Ces magistrats ontrendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

lors du prononcé : C.DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [U] a été embauchée le 31 août 2011 par la société Adéquat 012 qui développe son activité dans le domaine du travail temporaire, en qualité de responsable d’agence, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du travail temporaire. Elle dirigeait l’agence toulousaine des allées François Verdier.

Par avenant du 10 mars 2014, conclu à effet du 1er mars 2014, elle a été promue responsable de développement commercial ; elle conservait ses fonctions de responsable d’agence et se voyait confier des missions sur des agences placées sous sa responsabilité commerciale.

Par lettre du 12 juin 2017, Mme [U] a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle qui lui a été refusée par la société Adéquat 012 par lettre du 30 juin suivant.

Le 28 mars 2018, le médecin du travail a demandé à l’employeur de proposer à Mme [U] un poste de responsable développement commercial, le poste de responsable d’agence ne convenant plus à la salariée.

La société Adéquat 012 a répondu au médecin du travail que Mme [U] occupait déjà ce poste et que le recrutement d’un responsable pour l’agence de [Localité 4] avait été lancé et était sur le point d’être finalisé.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2018, Mme [U] a notifié à son employeur qu’elle subissait une surcharge de travail qui l’amenait à réaliser des heures supplémentaires de manière exponentielle qui ont ‘littéralement ruiné son état de santé’ . Elle listait les nombreuses tâches exécutées, ses alertes renouvelées lors des entretiens avec sa direction, terminant en mentionnant une situation de désarroi et de souffrance au travail.

En réponse, la société Adéquat 012 a répondu, par courriel du 19 avril 2018, chercher des solutions au turn-over important de l’agence de [Localité 4], faisant état du recrutement en cours d’un responsable d’agence, comme sollicité par le médecin du travail, et lui proposant un rendez-vous avec le DRH.

Les 25 et 26 avril suivant, l’employeur et le médecin du travail ont correspondu, le médecin du travail ayant sollicité à nouveau l’employeur aux fins d’obtention au bénéfice de Mme [U] du poste de responsable du développement commercial.

Des courriers ont été échangés entre les parties les 26 et 27 avril 2018 sur l’évolution du poste de Mme [U].

Après quelques jours de congés du 11 au 14 mai 2018, le 15 mai 2018, Mme [U] a été victime de douleurs à la poitrine et au bras sur les lieux du travail et a été prise en charge par le SAMU. L’accident du travail a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne et la société Adequat 012 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne d’une contestation de cet accident du travail. L’instance serait pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Mme [U] a été placée en arrêt de travail ininterrompu du 16 mai au 31 août 2018.

Lors de la visite de reprise du 7 septembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude sous réserve de nouvelles attributions de poste.

Mme [U] s’est plainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 septembre 2018 des conditions de son retour à l’agence et la société Adéquat 012 a répondu à ce courrier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre suivant.

Par avis du 8 octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis de contre-indication temporaire de Mme [U] à occuper son poste.

Suivant avis du 15 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste, l’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir été convoquée par courrier du 22 octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 octobre 2018, elle a été licenciée par lettre du 6 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 novembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement de départition du 3 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

-condamné la société Adéquat 012 à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

*52 693,41 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme

de 5 269,34 € au titre des congés payés y afférents,

*14 892,53 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

-condamné la société Adéquat 012 aux entiers dépens,

-condamné la société Adéquat 012 à payer à Mme [U] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [U] du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 25 novembre 2020, Mme [R] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 novembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Mme [R] [U] est décédée le 12 juillet 2022 laissant comme héritiers ses deux enfants majeurs, Mme [B] [U] et M. [H] [U], et son époux, M. [X] [U] qui ont repris l’instance.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 27 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] [U], M. [H] [U] et M. [X] [U], ès qualités d’héritiers de Mme [U], demandent à la cour de :

-juger recevable l’intervention volontaire, la reprise et la poursuite de l’instance par [X], [B] et [H] [U], pris en leurs qualités d’héritiers de Mme [R] [U],

-recevoir Mme [R] [U] et ses héritiers en leur appel,

-rejeter l’appel incident de la société Adéquat 012,

-confirmer le jugement sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés y afférents et la contrepartie obligatoire en repos ainsi que sur les frais irrépétibles,

-réformer le jugement pour le surplus,

-juger que la société Adéquat 012 a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

-juger les actes de harcèlement commis sur la personne de Mme [U],

*à titre principal,

-juger nul le licenciement pour inaptitude de Mme [U],

– condamner la société Adéquat 012 au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

*à titre subsidiaire,

-juger que le licenciement est dépourvu de motifs réels et sérieux,

*en tout état de cause,

-condamner la société Adéquat 012 au paiement des sommes suivantes :

* 99 106 € à titre de dommages et intérêts,

* 24 774 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 477€ au titre des congés payés y afférents,

* 49 548 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

-juger les retards apportés à la remise des attestations Pôle Emploi et les multiples erreurs commis par la société Adéquat 012 dans le cadre de l’établissement du solde de tout compte de Mme [U],

-condamner la société Adéquat 012 au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef,

-condamner la société Adéquat 012 au paiement de la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 2 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence,

la SAS Adéquat 012 demande à la cour de :

*juger ce que de droit s’agissant de l’intervention volontaire de Mme [B] [U], M. [H] [U] et M. [X] [U],

*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

-52 693,41 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,

-5 269,34 € au titre des congés payés y afférents,

-14 892,53 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

-3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

*dire et juger que Mme [U], aux droits de laquelle viennent Mme [B] [U] et M. [H] [U] et M. [X] [U], ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires,

*débouter Mme [U], aux droits de laquelle viennent Mme [B] [U], M. [H] [U] et M. [X] [U], des demandes suivantes :

-52 693,41 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,

-5 269,34 € au titre des congés payés y afférents,

-14 892,53 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

-3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U], aux droits de laquelle viennent Mme [B] [U], M. [H] [U] et M. [X] [U], du surplus de ses demandes,

en conséquence,

*débouter Mme [U], aux droits de laquelle viennent Mme [B] [U], M. [H] [U] et M. [X] [U] de l’intégralité de leurs demandes,

*condamner Mme [U], aux droits de laquelle viennent Mme [B] [U], M. [H] [U] et M. [X] [U], à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la reprise d’instance d’appel par les héritiers de Mme [R] [U]

L’acte de notoriété versé aux débats établit l’identité des héritiers de Mme [R] [U], décédée le 12 juillet 2022 : ses enfants, Mme [B] [U] et M. [H] [U] et son époux, M. [X] [U].

Leur intervention volontaire à l’instance d’appel, en cette qualité d’héritiers, sera déclarée recevable et ils sont recevables à poursuivre l’instance introduite par Mme [R] [U], l’action étant transmissible.

Sur la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité de travail dissimulé

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.

Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail initial liant les parties aux termes duquel Mme [U] était engagée en qualité de responsable d’agence fixait ses horaires de travail ainsi : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h , soit un horaire hebdomadaire de 35 heures avec une 1/2 journée de repos hebdomadaire et 1/4 d’heure de pause par journée de travail effectif.

L’avenant au contrat de travail du 7 mars 2014 qui prévoyait que Mme [U] exercerait les fonctions de responsable de développement commercial tout en conservant la responsabilité de l’agence de [Localité 4] a ajouté dans la clause ‘rémunération’, sur les horaires, après les mentions : ‘du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h , soit un horaire hebdomadaire de 35 heures avec une 1/2 journée de repos hebdomadaire et 1/4 d’heure de pause par journée de travail effectif’ celle selon laquelle ‘compte tenu du degré d’initiative et de liberté que requiert le poste confié à Mme [R] [U], (celle) celui-ci n’est pas astreint à un horaire de travail précis. Sa rémunération a dès lors un caractère forfaitaire et sera indépendante du temps consacré à sa mission.

La cour constate que la mention selon laquelle Mme [U] n’est pas astreinte à un horaire précis contredit celle qui fixe avec précision des horaires du lundi au vendredi et que la nature et l’importance des missions dévolues à Mme [U], listées dans l’avenant : responsabilité du développement commercial , responsabilité de l’agence de [Localité 4], amélioration et développement des relations commerciales, fonctions d’encadrement, d’animation commerciale sous le contrôle de la direction générale et de la direction commerciale, attributions dans les domaines suivants : commercial, management commercial, technique financier et administratif, justifiaient qu’aucun horaire précis ne soit assigné à la salariée.

L’avenant qui prévoit le caractère forfaitaire de la rémunération ne comprend aucune convention de forfait et les bulletins de paie versés aux débats ont été établis sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 h.

Il en résulte que Mme [U] n’était astreinte à aucun horaire de travail précis et qu’elle a été rémunérée sur la base de 35 heures par semaine.

Mme [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 52 693,41 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en faisant valoir qu’elle a, pendant la période non prescrite, à compter du mois de novembre 2015, exécuté :

– de novembre à décembre 2015 : 102 heures supplémentaires,

– de janvier à décembre 2016 : 580 heures supplémentaires,

– de janvier à décembre 2017 : 658 heures supplémentaires,

– de janvier à mai 2018 : 209 heures supplémentaires.

Elle a établi dans ses conclusions, sur la base de l’horaire légal de travail, un tableau des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées chaque semaine, assorti de la majoration de salaire à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et à 50 % pour les suivantes.

Elle prétend qu’elle réalisait chaque jour un horaire de travail de 10 h 30, arrivait à l’agence à 8 h et en repartait à 19 h 30 minimum, prenant une pause déjeuner d’une heure en général entre 12 h 30 et 13 h 30, et explique qu’elle ne pouvait pas prendre sa demi-journée de RTT le mercredi.

Elle verse aux débats au soutien de sa demande :

– trois attestations de collègues de travail qui décrivent la surcharge de travail de l’agence, Mme [F], chargée de recrutement pendant 3 ans et 5 mois, évoque le nombre d’heures incalculables réalisées, des horaires de 8 h à 19 h 30, voire 20 h, le vendredi et les autres jours de la semaine ; elle atteste que Mme [U] ne prenait pas ses RTT en cours de semaine ; Mme [V], autre chargée de recrutement, atteste que , comme elle, Mme [U] effectuait de nombreuses heures supplémentaires en arrivant à 8 h et en partant à 20 h / 21 h et qu’elle ne prenait pas ses RTT ; Mme [M], salariée de l’agence de [Localité 4] entre novembre 2015 et septembre 2017, certifie avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires en quittant l’agence au plus tôt à 19 h et souvent après 20 h et que Mme [U] était présente à ses côtés et ne prenait pas ses jours de RTT hebdomadaires ;

– plusieurs attestations de clients ou de partenaires de la société Adequat 012 qui font état de la grande disponibilité de Mme [U] , laquelle était ‘disponible à toute heure, en cas de besoin, n’importe quel jour de la semaine’, ‘joignable de 7 h 30 à 20 h, y compris les week-ends’,’ disponible à n’importe quel moment de la journée’, disponible ‘ sans limite horaire, semaine et week-end’, ‘ faisait le nécessaire pour nous trouver du personnel en dehors des heures d’ouverture de son agence’ ;

– des mails adressés en dehors des horaires figurant au contrat de travail, des relevés d’appels téléphoniques et des copies de sms professionnels échangés entre 7 h et 21 h , les consorts [U] expliquant que, Mme [U] travaillant dans le secteur de l’intérim spécialisé dans le bâtiment, la majeure partie des échanges professionnels s’effectuait par voie téléphonique.

La cour estime que les consorts [U] présentent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées accomplies par leur mère et épouse qui permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société Adequat 012 s’oppose à tout rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, estimant que les pièces versées aux débats ne sont pas suffisamment précises pour remplir la charge de la preuve qui incombe à

la salariée ; elle fait valoir que le décompte est forfaitaire et ne fait état d’aucun horaire précis et elle produit, en cause d’appel, un relevé horaire forfaitaire réalisé sur la base de l’horaire contractuel qui ne fait apparaître aucune heure supplémentaire. Elle relève que les jours fériés n’ont pas été déduits du décompte des appelants.

Elle conteste les attestations des collègues de travail de Mme [U], versant aux débats l’attestation de Mme [M] qui explique qu’elle a dû attester sous la pression insistante Mme [U] et elle produit l’attestation de Mme [I] qui confirme que Mme [U] ‘arrivait à l’agence entre 9 h et 10 h, partait au sport entre midi et 14 h et était absente le mercredi après-midi pour son RTT ; elle conteste le caractère probatoire des attestations de clients et de partenaires, des sms personnels et professionnels, et produit un listing de courriels envoyés par Mme [U] pendant l’horaire prévu au contrat.

La cour estime, comme le juge départiteur, que les éléments versés aux débats par les consorts [U] établissent la réalité d’un nombre très important d’heures supplémentaires réalisées par Mme [U] qui n’était tenue à aucun horaire de travail précis, conformément aux dispositions contractuelles ; le fait que son décompte hebdomadaire fasse état d’un horaire de 14 heures supplémentaires toutes les semaines sauf quelques semaines comportant des jours fériés est conforté par les attestations circonstanciées de ses collègues de travail, Mmes [F] et [V] et par les nombreuses attestations de clients ainsi que par certains mails et la copie de sms échangés tôt le matin et tard le soir.

La production par la société Adequat 012 en cause d’appel d’un décompte faisant apparaître un horaire de travail conforme à l’horaire prévu à l’avenant n’emporte pas la conviction de la cour alors que la seule attestation qui confirmerait cet horaire émane d’une salariée de la société Adequat 012 et que les missions de Mme [U] étaient tellement variées tant sur le plan commercial que du management de l’agence qu’aucune pièce ne permet de démontrer qu’elles pouvaient être réalisées en 35 heures par semaine alors que les entretiens d’évaluation de Mme [U] confirment son investissement très important et la hausse spectaculaire du chiffre d’affaires de l’agence intervenue sous sa responsabilité.

Enfin, alors que l’article L. 3174-1 du code du travail exige que l’employeur fournisse au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la société Adequat 012 ne justifie avoir mis en place aucun système de contrôle de l’horaire de travail effectivement réalisé par Mme [U], se contentant de viser dans l’avenant que Mme [U] n’était astreinte à aucun horaire de travail précis et sans pour autant lui faire signer une convention de forfait, laquelle est assortie de mécanismes de contrôle de l’horaire de travail, notamment à l’occasion d’entretiens annuels sur la charge de travail du salarié.

L’examen du décompte figurant dans les conclusions des consorts [U] fait apparaître que les jours fériés et congés payés ont été pris en compte à l’exception de la semaine 9 de l’année 2016, au cours de laquelle Mme [U] état en congés payés , situation confirmée par son bulletin de paye.

Le jugement déféré sera réformé sur le montant du rappel de salaire alloué aux consorts [U] pour la période courant de novembre 2015 à mai 2018, et ramené à 52 693,41 € – ( 263,73 +237,35 ) = 52 192,33 €, outre 5219,23 € au titre des congés payés y afférents.

Les modalités de calcul de la contrepartie obligatoire en repos détaillées dans le jugement déféré ne sont pas critiquées par les parties et il y est expressément renvoyé.

En l’espèce, la convention collective applicable a fixé à 110 heures le contingent d’heures supplémentaires ; à défaut de disposition spécifique prévue dans la convention sur la contrepartie obligatoire en repos en cas d’heures supplémentaires réalisées au delà du contingent, la contrepartie obligatoire prévue à

l’article L. 3121-30 du code du travail est fixée par l’article L. 3121-33 à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à cet article pour les entreprises de 20 salariés au plus, ce qui est le cas de

la société Adequat 012.

Le jugement déféré sera réformé sur le montant alloué à titre d’indemnité compensatrice de repos obligatoire en repos eu égard à la réformation du nombre d’heures supplémentaires réalisées en 2016 ; pour l’année 2016, Mme [U] aurait dû bénéficier de 50 % du temps pour 456 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, soit 228 heures.

Il sera alloué aux consorts [U] la somme de 14 707,23 € de ce chef.

L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie …

Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

En l’espèce, si les appelants démontrent par plusieurs attestations de salariés que Mme [U] n’était pas la seule à effectuer des heures supplémentaires, que la société Adequat 012 a été alertée en avril 2018 par Mme [U] qu’elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires que le dirigeant de la société a estimé dans son courrier du 26 avril 2018 avoir été accomplies sur initiative de la salariée, pour autant la cour estime que l’élément intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires réalisées jusqu’en mai 2018 sur les bulletins de paie de Mme [U] n’est pas établi avec certitude mais plutôt que la société Adequat 012 a fait preuve de négligence fautive dans le contrôle des heures de travail réalisées par Mme [U].

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.

Sur les manquements de la société Adequat 012 à son obligation de sécurité

En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité

au travail ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Les consorts [U] soutiennent que la société Adequat 012 a manqué à son obligation de sécurité en laissant Mme [U] travailler dans des conditions de surcroît de travail en relation avec l’importance de ses missions, la croissance du chiffre d’affaires de l’agence et la réalisation d’un horaire de travail considérable. Cette situation de sous effectif chronique a justifié sa demande de rupture conventionnelle refusée par l’employeur ainsi que ses visites auprès du médecin du travail qui est intervenu auprès de l’employeur pour solliciter un changement de poste, l’intervention de la société Adequat 012 étant alors tardive et insuffisante. Les conditions de travail ont entraîné la survenue de l’accident du travail du 15 mai 2018.

La société Adequat 012 conteste cette version, renvoyant à la motivationdu jugement entrepris selon lequel c’est la salariée qui a sollicité de nouvelles attributions en 2014 qu’elle a obtenues en devenant responsable de développement commercial, Mme [U] a bénéficié de plusieurs formations entre septembre 2013 et juin 2015, la première plainte de Mme [U] date du 15 avril 2018, plainte qui a entraîné une réaction de l’employeur qui lui a proposé un allègement de ses missions ce qui s’est traduit par le recrutement d’une nouvelle responsable d’agence conformément aux prescriptions du médecin du travail.

La cour estime, au contraire, qu’il résulte des développements qui précèdent que la société Adequat 012 a manqué à son obligation de sécurité en laissant pendant des années Mme [U] réaliser de très nombreuses heures supplémentaires dans des conditions dépassant de très loin le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective et la privant de sa contrepartie en repos.

S’il est exact que Mme [U] n’a pas alerté son employeur sur la dégradation de la situation avant le 15 avril 2018, la cour estime qu’il appartenait à l’employeur qui avait parfaitement connaissance de la situation de l’agence et de l’investissement très important de sa responsable, comme le relatent ses entretiens annuels d’évaluation, de contrôler l’horaire de travail. Force est de constater, à la lecture de ces entretiens, que l’employeur n’établit pas s’être assuré régulièrement que la charge de travail de Mme [U] était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de travail.

S’il est constant que la visite du médecin du travail du 18 octobre 2017 n’avait appelé aucun commentaire de sa part, pour autant l’épuisement de Mme [U] dont elle fait état pour la première fois dans sa lettre du 15 avril 2018 a été constaté par le médecin du travail qui certifie le 12 juillet 2018 avoir vu à plusieurs reprises Mme [U] en consultation. ‘Celle-ci présente un état dépressif lié à un burn-out’. Ce médecin habilité à effectuer la surveillance médicale des salariés fait un lien direct entre l’état dépressif de Mme [U] et son épuisement professionnel .

Le Dr [L], médecin expert commis par la caisse de sécurité sociale dans le cadre de l’enquête diligentée par elle à la suite du malaise de Mme [U] survenu

le 15 mai 2018 sur les lieux du travail avec, selon le compte-rendu de passage aux urgences, douleurs thoraciques avec irradiation dans la mâchoire l’épaule et le bras gauche, conclut le 12 octobre 2018 à la consolidation de l’accident du travail qu’il décrit comme une attaque de panique avec un bilan cardiologique normal ; il ajoute que cette attaque de panique s’est développée dans un cadre de dépression et d’anxiété chronicisé depuis plusieurs mois en lien avec un conflit professionnel et que l’éventuel arrêt de travail et conséquence de ce conflit professionnel pourraient prendre le cadre d’une maladie professionnelle si l’assurée en faisait la demande.

Sur le harcèlement moral

En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152 -1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement ;

au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Les consorts [U] soutiennent qu’après l’accident du travail dont Mme [U] a été la victime, elle a subi un véritable harcèlement moral ; ils présentent à la cour les faits suivants au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de prononcé de la nullité du licenciement pour harcèlement moral :

– lors de sa reprise du travail du 3 septembre 2018 à l’agence de [Localité 4], Mme [U] n’a pu réintégrer son ancien bureau et a appris à cette occasion qu’il était occupé par la nouvelle responsable d’agence ; elle a découvert que sa boîte mail était désactivée et les serrures de l’agence changées ; elle a alors été informée par M. [Y] qu’il refusait qu’elle reprenne son poste faute d’avoir passé la visite de reprise avec le médecin du travail.

– Le 4 septembre, elle a subi un entretien de 5 heures avec M. [Y] au cours duquel elle a appris que l’agence serait gérée par une nouvelle équipe, qu’elle n’aurait plus qu’un rôle de commerciale et ne pouvait voir maintenu son niveau de rémunération.

– Le 7 septembre le médecin du travail l’a déclarée apte sous réserve de nouvelles attributions de poste et le 12 septembre lors d’un séminaire à [Localité 3], elle a été traitée comme une paria, plus personne ne la saluant et elle a écrit, le 21 septembre, à l’employeur pour lui faire part de son incompréhension, lettre à laquelle il lui a été fait réponse le 27 septembre pour nier maladroitement les reproches de Mme [U].

– Sa situation n’a fait qu’empirer, la nouvelle responsable d’agence visitant ses clients sans l’en informer alors que le complément prévoyance ne lui était toujours pas versé et c’est dans ces conditions que le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive à son poste.

Les consorts [U] versent aux débats les courriers et mails échangés entre Mme [U] et M. [Y], son responsable hiérarchique, ainsi qu’avec le représentant de la direction de la société Adequat 012 et les avis du médecin du travail.

La cour estime que les consorts [U] présentent des faits d’isolement, de privation des clefs, de perte de responsabilité, de suppression de sa boîte mail et d’incertitude sur son avenir professionnel, et les avis du médecin du travail qui, pris dans leur ensemble , laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de ‘article L. 1152-1 susvisé.

En réponse, la société Adequat 012 conteste les agissement de harcèlement moral prétendus, rappelant que le harcèlement moral ne peut se déduire de la seul altération de l’état de santé de la salariée.

Elle explique avoir répondu aux attentes du médecin du travail en n’attribuant plus à Mme [U] que les fonctions de responsable de développement commercial et en confiant à une autre salariée, recrutée à cet effet, les fonctions de responsable d’agence qui imposaient que Mme [U] change de bureau et que la nouvelle responsable soit installée dans son ancien bureau près de l’accueil. Mme [U] a récupéré rapidement les clefs de l’agence changées pendant son arrêt de travail.

Elle conteste toute privation de responsabilité et l’incident relatif à sa boîte mail était un incident ponctuel qui a été résolu dans les meilleurs délais.

Quant à la prétendue incertitude relative à son avenir professionnel et à sa rémunération elle la conteste, rappelant que des échanges sont intervenus sur les nouvelles conditions d’emploi et de rémunération proposées par l’employeur conformément à la demande du médecin du travail, ajoutant que le sous effectif chronique dénoncé par Mme [U] était en réalité en lien avec ses méthodes de management qui ont entraîné des difficultés dans l’exécution du travail de ses subordonnées.

La cour constate que la société Adequat 012 verse aux débats les échanges survenus avec le médecin du travail à compter de la mi-avril 2018 qui l’ont incitée rapidement à procéder au recrutement d’une nouvelle responsable d’agence, laquelle s’est installée dans l’ancien bureau occupé par Mme [U], ce qui n’est pas critiquable eu égard à la nécessité pour cette nouvelle responsable d’être positionnée à proximité de l’accueil et les photographies versées aux débats permettent de constater que le nouveau bureau de Mme [U] lui permettait d’exercer dans de bonnes conditions ses fonctions de responsable de développement commercial.

Les difficultés relatives aux clefs du bureau et à la boîte mail ont rapidement été résolues sans que puisse être relevée une volonté d’isoler Mme [U] et il ne peut être fait grief à la société Adequat 012 d’avoir tenu à ce que Mme [U] rencontre le médecin du travail après son arrêt de travail, eu égard aux difficultés rencontrées par elle et aux demandes d’aménagements de poste formulées depuis

la mi-avril 2018 par le médecin du travail.

La société Adequat 012 ne peut pas être valablement critiquée pour avoir organisé une rencontre avec M. [Y] portant, notamment, sur le contenu du réaménagement de poste demandé par le médecin du travail et elle démontre avoir correspondu à plusieurs reprises avec le médecin du travail pour proposer à Mme [U] un poste adapté à sa situation de santé mais aussi avec Mme [U] sur le contenu de ses nouvelles tâches et les modalités de calcul de sa rémunération.

La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que les agissements prétendus de harcèlement moral, pris dans leur ensemble, ne sont pas caractérisés mais plutôt une impossibilité pour Mme [U] de s’insérer, compte tenu de son état de santé précaire, et des modifications envisagées sur ses missions, dans le nouveau projet professionnel mis en place par son employeur sur demande expresse du médecin du travail, ses courriers relatant son incompréhension et son mal-être sur les conditions de son retour au travail à compter de septembre 2018 jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte à l’exercice de son poste par le médecin du travail suivant avis

du 15 octobre 2018.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu comme constitués les agissements de harcèlement moral reprochés à la société Adequat 012 et rejeté en conséquence les demandes de prononcé de la nullité du licenciement de Mme [U] et les demandes de dommages et intérêts subséquentes.

Sur le licenciement

Il est constant que, si l’inaptitude d’un salarié à occuper son emploi résulte au moins partiellement du comportement fautif de l’employeur, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il résulte des développements qui précèdent qu’à compter d’avril 2018, Mme [U] a fait état auprès de la société [U] et du médecin du travail de ses difficultés à exercer son travail, eu égard notamment à l’importance de ses missions contractuelles et de ses horaires de travail.

La cour a retenu que la société Adequat 012 avait manqué à son obligation de sécurité en laissant la salariée travailler sur des amplitudes horaires excessives, sans qu’elle puisse bénéficier du repos obligatoire prévu par la loi.

Le lien entre cet épuisement professionnel et son état de santé a été établi tant par le médecin du travail que par le Dr [L] dans des conditions précisées ci-dessus.

La cour estime que, si la société Adequat 012 a effectivement suivi les préconisations du médecin du travail en proposant à Mme [U] l’adaptation de son poste de travail en supprimant l’exercice de fonctions de responsable d’agence, pour autant la

dégradation de l’état de santé de Mme [U] en lien de causalité avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité s’est poursuivie jusqu’à son licenciement prononcé pour inaptitude, suivant avis du médecin du travail

du 15 octobre 2018.

Le lien de causalité entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude est établi, ce qui justifie que le licenciement pour inaptitude prononcé le 6 novembre 2018 soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Mme [U], alors âgée de 50 ans, qui comptait 7 ans d’ancienneté au sein d’une entreprise occupant plus de 10 salariés peut prétendre, en application de

l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance

du 22 septembre 2017, à des dommages et intérêts compris entre 3 et 8 mois de salaire.

Le salaire moyen des 6 derniers mois complets travaillés s’élève, rappel de salaire d’heures supplémentaires compris, à la somme de 6424,09 €.

Il est justifié d’une inscription de Mme [U] à Pôle Emploi jusqu’en

septembre 2020 et qu’elle a poursuivi son suivi médical après le licenciement.

Il lui sera alloué la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la cour fera, en outre, application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 3 mois d’indemnités de chômage .

En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Mme [U] est encore bien fondée à se voir allouer le bénéfice d’une indemnité de préavis de 19 272,27 €, outre 1 927,22 € au titre des congés payés y afférents.

Sur le surplus des demandes

Si les consorts [U] justifient des difficultés qu’a rencontrées Mme [U] pour obtenir des documents sociaux conformes, ils ne justifient pas du préjudice qu’aurait subi Mme [U] du fait de ce retard dans la transmission de documents conformes de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement entrepris.

La société Adequat 012 qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts [U] la somme de 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables l’intervention volontaire de Mme [B] [U], M. [H] [U] et M. [X] [U], ès qualités d’héritiers de Mme [R] [U], décédée

le 12 juillet 2022, ainsi que la reprise par ces derniers de l’instance d’appel introduite par Mme [R] [U],

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sur l’indemnité de travail

dissimulé , le harcèlement moral, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, les dépens et les frais irrépétibles,

Le réforme sur le montant des sommes allouées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire et sur la contrepartie obligatoire en repos,

L’infirme sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les demandes subséquentes,

statuant à nouveau des chefs réformés et infirmés, et, y ajoutant,

Déclare le licenciement de Mme [R] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Adequat 012 à payer aux consorts [B], [H] et [X] [U] , ès qualités d’héritiers de Mme [R] [U] les sommes suivantes :

– 52 192,33 €, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées de novembre 2015 à mai 2018, outre 5219, 23 € au titre des congés payés y afférents,

– 14 707,23 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

– 19 272,27 €, à titre d’indemnité de préavis, outre 1 927, 22 € au titre des congés payés y afférents.

– 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,

Ordonne le remboursement par la société Adequat 012 des indemnités de chômage versées à Mme [U] du jour du jugement au jour du licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,

Condamne la société Adequat 012 aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

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