7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°463/2022
N° RG 19/00272 – N° Portalis DBVL-V-B7D-POPM
Mme [Z] [T]
C/
S.A.S. ALIZON INDUSTRIE
SASU ALLIANCE SERVICES DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2022
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. ALIZON INDUSTRIE venant aux droits de la Société ALLIANCE SERVICES DISTRIBUTION
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne Marie VIELJEUF, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
SASU ALLIANCE SERVICES DISTRIBUTION
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [T] a été engagée en qualité d’assistante commerciale à temps partiel selon un contrat à durée déterminée en date du 29 janvier 2010, par la SAS Alliance Services Distribution, société spécialisée dans le domaine du négoce de produits d’emballage industriels.
Le contrat a été prorogé jusqu’au 31 mai 2011.
Un contrat à durée indéterminée à temps complet (151,67 heures mensuelles) a été régularisé le 27 septembre 2012, à effet au 1er octobre 2012, au poste d’assistante de direction et responsable administrative des ventes, catégorie agent de maîtrise.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de distribution rattachées au commerce de gros.
À la fin de l’année 2014, la SAS Alliance Services Distribution a fait l’objet d’une cession, régularisée le 07 avril 2015.
Le dirigeant de la SAS Alliance Services Distribution a cédé la totalité de ses titres à la SARL ASD Invest, dont les associés étaient M. [S] (51% des parts sociales) et M. [P] (49% du capital) et une réorganisation de l’entreprise a eu lieu, M. [P] étant nommé directeur général.
Par courriel du 28 mai 2015, Mme [T] a fait état de la réalisation d’heures supplémentaires.
Par avenant à effet au 1er juillet 2015, le salaire de Mme [C] a été porté à la rémunération mensuelle brute de 3 442 euros pour une durée de travail mensuelle à hauteur de 169 heures, catégorie cadre.
L’employeur lui a proposé le 23 décembre 2015 un avenant stipulant le statut de cadre dirigeant (accompagné d’une rémunération à hauteur de 3 750 euros bruts) que Mme [T] a refusé de signer.
Par mail en date du 23 décembre 2016, la salariée a fait à nouveau état de la réalisation d’heures supplémentaires.
En début d’année 2017, la société a proposé à Mme [T] d’acheter les actions de la société.
En juin 2017, la société a informé Mme [T] de la vente du capital de la société à la société Alizon Industrie et lui a proposé un rendez-vous avec le nouveau cessionnaire, auquel elle ne s’est pas rendu.
L’employeur lui a adressé le 3 juillet 2017 deux propositions de contrat, comportant soit le statut de cadre dirigeant avec rétroactivité au 1 er janvier 2016, soit une convention de forfait en jours, qu’elle n’a pas signés.
À compter du 15 juillet 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail, cet arrêt a été régulièrement renouvelé jusqu’à la visite médicale de reprise.
Le 25 juin 2018, à l’issue de la visite médicale, elle a été déclarée inapte à son poste et à tout poste au sein de l’entreprise.
Par courrier en date du 24 juillet 2018, Mme [T] s’est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Mme [T] avait saisi le conseil de prud’hommes de Dinan le 11 août 2017 aux fins de demander la condamnation de la SAS Alliance Services Distribution à lui payer les sommes de :
-33 672,70 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-5846,66 euros de congés payés,
-10 147 euros au titre du repos compensateur,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires,
-1132,08 euros au titre de la prime d’ancienneté,
-2500 euros au titre de rappel de salaire,
-2950 euros au titre de rappel de gratification par chèques Cadhoc,
-4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-exécution provisoire,
-dépens.
Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
-débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
-débouté la société défenderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2019.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Dinan par requête du 19 juillet 2019, afin de voir :
– Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
– Condamner en conséquence la société Alliance Services Distribution à lui payer les sommes de :
– 15 725,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 1 572,51 € au titre des droits à congés payés afférents
– 41 933,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– Condamner la société Alliance Services Distribution à lui payer les sommes suivantes :
– 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif à sa dépression réactionnelle (burn-out)
– 23 000 € au titre du préjudice lié à la vente forcée de sa maison.
– Condamner la société Alliance Services Distribution à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
– Ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire et avant dire droit, si le conseil estimait insuffisante la preuve de l’origine professionnelle de l’épuisement de la salariée :
– Ordonner une enquête au cours de laquelle seront entendus :
– Dr [B] [W], médecin du travail, domicilié au Service Interentreprises de Santé au Travail (S.I.S.T), [Adresse 5]. Tél [XXXXXXXX01]
– Dr [I] [H], médecin conseil de la sécurité sociale, domicilié à l’échelon local du [Adresse 13]
– Dr [G] [A] [U], médecin traitant, [Adresse 4] ; Tél : [XXXXXXXX02]
– M. [X] [M], psychothérapeute, [Adresse 7]. Tél : [XXXXXXXX03]
La SASU Alliance Services Distribution a demandé au conseil de prud’hommes de :
– Débouter Madame [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes, les dire mal fondées
– Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
Par jugement en date du 02 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Dinan a statué ainsi qu’il suit:
– Dit et juge que le licenciement de Madame [Z] [T] est sans cause réelle et sérieuse.
– FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 5 241,70 €.
– CONDAMNE la SAS Alliance Services Distribution à payer à Madame [Z]
[T] les sommes suivantes :
– 15 725,10 €au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
– 1 572,51 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
– 13 104,25 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– Condamne la SAS Alliance Services Distribution à payer à Madame [Z] [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 février 2021.
***
Les deux procédures d’appel ont été jointes le 20 avril 2021 par le conseiller de la mise en état, sous le n°de greffe 21-1252.
***
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 06 octobre 2021, Mme [T] demande à la cour de :
1/ SUR APPEL DU JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2018 (heures supplémentaires) :
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
– Condamner la société Alizon Industrie lui à payer les sommes suivantes, à titre de salaire brut :
– la somme de 33 374,04 € au titre des heures supplémentaires.
– 3 337,40 € au titre des droit à congés payés afférents
– 11 037,66 € au titre des contreparties obligatoires en repos (C.O.R.)
– 25 081,03 € à titre d’indemnité légale pour travail dissimulé.
– Dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes, soit le 11 août 2017
– Condamner la société Alizon Industrie à lui payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
– 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale maximale du travail
2/ SUR APPEL DU JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2020 (licenciement) :
– Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions par lesquelles il a:
– Dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
– Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 5 241,70 €.
– Condamné la SAS Allance Services Distribution à lui payer les sommes suivantes :
– 15 725,10 €au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
– 1 572,51 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
– Condamné la SAS Allance Services Distribution à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformant en ses autre chefs, et statuant à nouveau :
– Condamner la société Alliance Services Distribution à lui payer la somme de 41 933,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– Condamner la société Alliance Services Distribution à lui payer les sommes suivantes :
– 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif à son épuisement professionnel (burn-out)
– 23 000 € au titre du préjudice de perte de chance lié à la vente en urgence de sa maison.
A titre subsidiaire et avant dire droit si la cour estimait insuffisante la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée :
– Surseoir à statuer, mais uniquement sur la cause du licenciement et ses conséquences.
– Ordonner une enquête au cours de laquelle seront entendus :
– Dr [B] [W], médecin du travail, domicilié au Service Interentreprises de Santé au Travail (S.I.S.T), [Adresse 5]. Tél [XXXXXXXX01]
– Dr [I] [H], médecin conseil de la sécurité sociale, domicilié à l’échelon local du [Adresse 13]
– Dr [G] [A] [U], médecin traitant, [Adresse 4] ; Tél : [XXXXXXXX02]
– M. [X] [M], psychothérapeute, [Adresse 7]. Tél : [XXXXXXXX03]
– Renvoyer le dossier à telle audience au fond dans l’attente du résultat de l’enquête
3/ DISPOSITIONS COMMUNES :
– Condamner la société Allance Services Distribution à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 août 2021, la SAS Alizon Industrie, venant aux droits de la SASU Allance Services Distribution demande à la cour de :
– Décernant acte à la Société Alizon Industrie de ce qu’elle intervient à la cause en lieu et place de la Société ASD comme venant aux droits de cette dernière,
– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de DINAN le 5 décembre 2018, sauf en ce qu’il a débouté la Société ASD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– En conséquence, débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes au titre de la durée du travail ;
– Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de DINAN le 2 décembre 2020 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la Société ASD au paiement des indemnités consécutives, outre indemnité de procédure;
– Confirmer jugement rendu par le conseil de prud’hommes de DINAN le 2 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Madame [T] de ses autres demandes ;
– En conséquence, statuant à nouveau, débouter Madame [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses autres demandes ;
– Condamner en toute hypothèse Madame [Z] [T] à payer à la société Alizon Industrie, venant aux droits de la Société ASD la somme de 7 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
– Condamner Madame [Z] [T] aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 novembre 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 06 décembre 2021, renvoyée à l’audience du 19 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au temps de travail
Sur les heures supplémentaires
Mme [T] critique le jugement qui l’a déboutée de sa demande de paiement d’heures supplémentaires en considérant qu’elle avait le statut de cadre dirigeant, ce qu’elle conteste en faisant valoir :
-qu’elle ne répondait pas aux 3 critères légaux requis pour ce statut, en tout état de cause incompatible avec son contrat de travail mentionnant une durée hebdomadaire de 39 heures hebdomadaires, contrat jamais dénoncé ou remplacé au cours de la relation contractuelle,
-que c’est à tort que l’employeur prétend qu’elle aurait accepté un tel statut de cadre dirigeant, le projet de contrat du 23 décembre 2015 qui lui a été adressé n’ayant, précisément, pas été signé par elle, ni tacitement accepté.
La société Alizon Industrie réplique que Mme [T] bénéficiait de la qualité de cadre dirigeant depuis le 1 er janvier 2016, statut qu’elle avait souhaité obtenir et dont elle s’est prévalu, peu important qu’elle n’ait pas retourné signé le contrat le stipulant, puisqu’elle l’avait accepté en bénéficiant de la rémunération s’y rapportant. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’elle affirme, le statut de cadre dirigeant n’implique pas une participation aux orientations stratégiques, à la politique financière, d’investissement, sociale, juridique, compétences qui sont celles d’un mandataire social, mais, comme c’était le cas en ce qui la concerne, implique une participation à la direction en matière de vente, d’achat, de direction économique et commerciale, d’approvisionnement, de recrutement, de politique de salaires.
Subsidiairement, elle considère que Mme [T] ne produit pas d’éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires pour lui permettre d’y répondre en produisant ses propres éléments.
***
Selon l’article L3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement, ces critères cumulatifs impliquant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Le fait que Mme [T] se soit présentée comme ‘cadre dirigeant’, en utilisant ce cachet, ou cette dénomination pour s’inscrire dans un salon, ce qui la flattait, n’est pas plus propre à établir la réalité de sa qualité que le fait qu’elle n’ait pas signé le contrat de travail proposant la fonction de cadre dirigeant à l’écarter, dans la mesure où l’application des conditions légales du statut de cadre dirigeant dépend des conditions relles d’emploi du salarié. L’employeur a lui-même écrit à Mme [T] que la reconnaissance consentie par le biais de la rémunération était justifiée, pas seulement en considération du statut proposé, et donc maintenue.
En l’espèce, si Mme [T] bénéficiait d’une indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, du salaire le plus élevé dans l’entreprise qui ne comptait, en dehors d’elle, que 2 salariés à temps partiel ( un magasinier et une assistante commerciale embauchée en novembre 2016), était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome en matière de négociation et validation des contrats avec les clients et les fournisseurs, comme par exemple la signature d’un contrat de chariot Fenwick en leasing, la société Alizon Industrie, pour établir que la salariée était cadre dirigeant ne produit qu’une attestation de M. [P], ex directeur général de la société, affirmant que Mme [T] se comportait comme un véritable ‘patron’, ne lui laissant aucune place. Mais il y a lieu de relever :
-que M. [P] est le beau-frère de M. [S], propriétaire de l’entreprise via sa société Asd Invest,
-qu’il ressort de la propre appréciation de M. [S] que les fonctions confiées n’étaient pas adaptées aux compétences de M. [P],
-que, outre que ces éléments conduisent à appréhender l’attestation de [P] avec circonspection, celle-ci n’est confirmée par aucune pièce objective établissant que Mme [T] participait à la direction de l’entreprise, précision que l’attestation précitée ne contient d’ailleurs pas.
Au contraire, les pièces versées par Mme [T] (pièces 25 à 30 notamment) montrent qu’elle n’avait pas de délégation du pouvoir d’embauche, qu’elle demandait l’avis de M. [S] pour les moindres décisions de gestion courante et que M. [S] avait adressé au service comptable un modèle de relance client et souhaitait suivre les retards de paiement et relances clients. La salariée était donc loin de participer à la politique de l’entreprise.
Mme [T] ne pouvait par suite pas être considérée comme cadre dirigeant et elle peut en conséquence prétendre à l’application des règles relatives à la législation sur le temps de travail, non seulement jusqu’au 1 er janvier 2016 ce qui n’est pas contesté, mais également pour la période contractuelle postérieure.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par la salarié à l’appui de sa demande près avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [T] présente notamment à l’appui de sa demande :
des courriels, des relevés reprenant le calendrier, sous forme informatique, des horaires et nombre d’heures qu’elle indique avoir réalisés chaque jour (mais qui ne mentionnent pas la pause méridienne), des attestations (de la comptable, de voisins de l’entreprise et de son domicile personnel), des courriels adressés à M. [S] faisant état de son volume d’heures, un décompte des heures qu’elle estime avoir réalisées.
Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l’employeur.
L’employeur ne produit aucun élément, excepté un courrier adressé le 10 janvier 2017 à la salariée en réponse à ses courriels de décembre 2016 faisant état de sa charge de travail, dans lequel il lui reproche ‘ une lourdeur de planning horaire non imposée établissant la plus grande difficulté à s’organiser dans sa fonction de cadre dirigeant’, et l’attestation de M.[P] mentionnant qu’elle passait inutilement du temps à faire des tableaux sur ordinateur.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [T] a effectué des heures supplémentaires, en 2015, 2016 et 2017, représentant un montant total de 27 596,28 euros bruts, outre 2759,62 euros bruts de congés payés afférents que l’employeur sera en conséquence condamné à lui payer, en infirmation du jugement.
Sur les dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris
Mme [T] a formé une demande de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris au titre de l’année 2015 et de l’année 2016, qu’elle a évaluée à la somme totale de 11 037,66 euros.
La salariée qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de bénéficier du repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures défini par la convention collective applicable en vertu de l’article L 3121-11 devenu L 3121-30 du code du travail, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Les heures supplémentaires réalisées par Mme [T] au-delà du contingent annuel, étant précisé que la société compte moins de 20 salariés, ont ouvert pour elle le droit à un repos compensateur qui n’a pas été pris, ce dont elle doit être indemnisée.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Alizon Industrie à payer à Mme [T] la somme de 9657,95 euros à titre d’indemnisation des repos compensateurs non pris pour les années 2015 et 2016 en infirmation du jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires de travail
Mme [T] soutient qu’elle effectuait un temps de travail dépassant les durées maximales de travail hebdomadaires de 48 heures par semaine prévue par l’article L3121-20 du code du travail ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives prévue par l’article L3121-22 du code du travail ; que ces cadences déraisonnables ont provoqué une fatigue intense et des journées invivables pour elle et sa famille.
La société Alizon Industrie réplique qu’elle ne justifie nullement de son préjudice.
Les décomptes de Mme [T] font apparaître des dépassements des plafonds en matière de durée du temps de travail et la société employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle les a respectés.
Les plafonds légaux étant édictés dans l’intérêt de la protection de la santé du salarié, Mme [T] justifie d’un préjudice, qui doit être réparé par la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3000 euros de ce chef. Le jugement entrepris, qui l’a débouté de cette demande, sera infirmé en cette disposition.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Mme [T] fait valoir au soutien de sa demande que l’employeur, informé à de nombreuses reprises de sa situation, n’a pris aucune mesure pour la soulager ou mettre en place un contrôle effectif de ses heures de travail comme il en a l’obligation, mais a au contraire sciemment laissé faire, comprenant le profit qu’il pouvait en retirer ; que sa proposition d’un contrat de cadre dirigeant, juste après qu’elle lui ait demandé l’indemnisation de ses heures supplémentaires, constitue un aveu de sa conscience du problème, qu’il abordait cependant uniquement sous l’angle de ses intérêts.
La société Alizon Industrie réplique que Mme [T] ne caractérise pas l’intention de l’employeur de se soustraire au régime des heures supplémentaires ; que, si un contrat de travail formalisant le statut de cadre dirigeant lui a été proposé, c’est parce qu’elle le revendiquait à corps et à cri depuis plusieurs semaines et le mettait d’ailleurs formellement en avant dans ses relations avec les tiers.
***
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [T] a par mail du 28 mai 2015 adressé à M. [P] fait état de la réalisation de plus de 200 heures supplémentaires sur le premier trimestre 2015, dont elle avait ‘fait cadeau’ et demandait une prise en compte, dans sa rémunération, de son investissement. L’employeur n’a pas pour autant procédé postérieurement à un contrôle de sa charge de travail, mais a fait régulariser le 1 er juillet 2015 un avenant portant la durée de travail à 169 heures mensuelles au lieu de 151,67 heures (les bulletins de salaire mentionnaient, antérieurement, des heures payées sous la mention ‘heures 36 à 39 à 125% si 39 h) ; le 23 décembre 2015, Mme [T] a abordé de nouveau le problème des heures supplémentaires qu’elle réalisait régulièrement, demandant que le salaire proposé avec le statut de cadre dirigeant prenne en compte, en taux horaire, la réalité de son temps de travail. M. [S], qui envisageait de vendre la société, n’a pas proposé le paiement de ces heures, ni demandé à Mme [T] des précisions sur les tâches effectuées pour en vérifier le bien-fondé, mais lui a reproché formellement un défaut d’organisation, tout en lui versant une prime d’investissement,et lui a proposé soit un contrat de cadre dirigeant, rétroactif au 1 er janvier 2016, soit un contrat de cadre au forfait en jours (214 jours par an) accompagné d’un accord transactionnel pour régler leur différend sur l’exécution du contrat de travail. Il ressort clairement de ces éléments l’intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par Mme [T], de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de celle-ci tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer sur ce fondement l’indemnité de 6 mois de salaire dont le montant n’est pas spécifiquement contesté, soit la somme de 25 081,03 euros, en ajout du jugement entrepris sur ce chef de demande nouvelle dont la recevabilité n’a pas été contestée.
Sur les autres demandes
Mme [T] ne forme aucune critique motivée des dispositions du jugement qui l’ont déboutée de ses demandes de 2500 euros de rappel de salaire, de rappel de gratification par chèques Cadhoc, de prime d’ancienneté, et elle ne saisit la cour d’aucune demande de ces chefs. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ces dispositions.
Sur les demandes relatives à la rupture
Mme [T] a formé un appel sur le quantum de l’indemnisation allouée par le conseil des prud’hommes, mais demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a fait droit à ses arguments selon lesquels son inaptitude est consécutive à un épuisement professionnel imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société Alizon Industrie réplique que les demandes de la salariée sont nécessairement vouées à l’échec, la société Asd ne pouvant se voir reprocher le moindre manquement à l’obligation de sécurité qui lui incombait, de sorte qu’il n’existe aucun lien de cause à effet entre les conditions de travail alléguées par Mme [T] et son inaptitude d’origine non professionnelle.
Elle fait valoir que :
-les arrêts maladie de Mme [T] sont d’origine non professionnelle et elle n’a jamais déposé de demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
-le licenciement prononcé repose sur le constat d’une maladie d’origine non professionnelle,
-le médecin du travail n’a jamais alerté la société Asd de la surcharge de travail désormais alléguée par Mme [T], a déclaré celle-ci apte sans réserves le 8 décembre 2015, les visites postérieures ayant été fixées à la demande du médecin de la CPAM ou à la demande de la salariée après la première saisine du conseil de prud’hommes,
-Mme [T] n’a à aucun moment alerté son employeur sur sa souffrance au travail.
***
Lorsque l’inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [T] établit :
-qu’elle a été soumise à une amplitude de travail particulièment importante, pendant plusieurs années,
– qu’à cette amplitude correspondait une charge de travail importante au vu du chiffre d’affaires développé par la société (entre 124 000 et 218 900 euros environ par mois) mentionné à sa pièce 33 (tableau d’évolution du chiffre d’affaires adressé à M. [S], non contesté), correspondant à un chiffre d’affaires annuel de plus de 2,4 millions d’euros selon son affirmation non contestée, qu’elle dégageait seule, étant la seule commerciale,
-qu’elle a alerté l’employeur dès novembre 2015 sur sa charge de travail et le nombre d’heures supplémentaires réalisées, qu’elle l’a fait de nouveau en décembre 2016, en exprimant son amertume de s’être ‘défoncée pour rien’ avec ‘des semains acharnées et épuisantes’,
-que, alors qu’il lui avait été proposé de racheter l’ensemble des parts de la société Asd, ce qui n’est pas contesté, et qu’elle s’était rapprochée du cabinet d’expertise comptable le 17 janvier 2017 pour obtenir informations et conseils, ce dont elle justifie, elle a appris en mars 2017 que la société était vendue à une grosse structure,
– qu’en fin 2016 et début 2017 elle a eu, au travers des échanges avec l’employeur, le sentiment que son investissement n’était pas reconnu à sa juste valeur (ses pièces, 10, 11, 14, 68),
-que le 26 juin 2017(son mail du même jour à M. [S] Pièce 14) elle venait d’apprendre que la vente définitive des parts de la société avait lieu le lendemain, et de comprendre que, alors qu’elle avait l’espoir de pouvoir procéder à leur rachat, tout avait été déjà mis en oeuvre avec le groupe Alizon pour la cession, qui ne pouvait être finalisée en si peu de temps sans un accord antérieur,
-qu’elle a dû être suivie à compter de juillet 2017 pour un état anxio dépressif, la prise en charge de cet état nécessitant : -un traitement de kinesithérapie en raison d’une forte tension musculaire liée à cet état, – un suivi au CMP, faisant suite à un suivi déjà engagé auprès d’un praticien libéral mais abandonné pour des raisons financières, -ainsi qu’une prise en charge par une psychologue clinicienne du travail, à la demande du médecin du travail,
-que les mentions figurant à son dossier médical personnel auprès de la CPAM, faisant état d’un burn out, et les annotations figurant dans le dossier de la médecine du travail confortent la réalité d’un état dépressif majeur en lien avec le travail,
-que le médecin du travail, après avoir été contacté par M. [S] qui proposait une rupture conventionnelle, mais ayant constaté que la salariée était dans un état ‘d’effondrement +++’, a confirmé l’inaptitude, en une seule visite, à tout poste dans l’entreprise.
Alors qu’il est établi que la charge de travail de Mme [T] a conduit l’intéressée à un burn out, ses alertes ayant été ignorées par l’employeur, que les reproches de ce dernier(manque d’organisation) et le sentiment exprimé par la salariée d’avoir été flouée étaient propres à constituer l’élément déclencheur d’un effondrement, les éléments médicaux produits aux débats sont en parfaite cohérence avec une telle évolution de la situation de l’état psychique de la salariée.
L’employeur ne justifie pas avoir contrôlé le temps et la charge de travail de Mme [T], qui l’avait pourtant alerté sur des amplitudes excessives, et n’a, comme l’a relevé le conseil, jamais organisé aucun entretien individuel en 7 ans de relation contractuelle. Il n’a, ce faisant, pas veillé à s’assurer que les conditions de travail de la salariée permettaient de préserver sa santé physique et mentale.
L’inaptitude de Mme [T] peut en conséquence être mise en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement est par suite sans cause réelle et sérieuse, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes dont le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [T] la somme de 15 725,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dont l’inexécution n’est imputable qu’au manquement de l’employeur qui n’en conteste pas spécifiquement le montant, outre 1572,51 euros de congés payés afférents.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, la salariée qui comptait 7 ans d’ancienneté dans une entreprise comptant moins de 11 salariés a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant minimal correspondant à 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de Mme [T] (née en 1976) au moment de la rupture, de la perte d’un salaire moyen de 4848,86 euros tenant compte des heures supplémentaires habituellement réalisées, et des éléments qu’elle produit pour justifier de son préjudice, il convient de condamner la société employeur à lui payer la somme de 24 244,30 euros, représentant 5 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en infirmation du jugement sur le quantum retenu.
Mme [T] demande, à titre d’indemnisation d’un préjudice spécifique, la somme de 23 000 euros, correspondant à la différence du montant de la vente de sa maison, qu’elle a dû réaliser en urgence du fait de la perte de son emploi et de son incapacité à assumer les charges d’emprunt, et le prix qu’elle aurait dû normalement retirer de cette vente compte tenu de son évaluation moyenne.
Cependant elle ne critique pas de manière motivée la décision des premiers juges qui ont retenu à juste titre qu’elle ne rapportait pas la preuve du lien direct entre la sous valorisation de son bien immobilier et son licenciement. Elle doit donc être déboutée de cette demande, en confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur
Mme [T] fait valoir que l’employeur, qui n’a pas mis en oeuvre de document d’évaluation des risques, d’entretien bisannuel, d’évaluation de son parcours professionnel après 6 ans, de formation, n’a satisfait à aucune des obligations du code du travail destinées à prévenir la souffrance au travail et donner au salarié les moyens d’évoluer, mais s’est contenté de lui soutirer, par tous les moyens, le maximum de ses ressources, dans un but unique de rentabilité de la société pour sa holding, puis de plus value à la revente ; que le burn out massif qui s’en est suivi ne doit rien au hasard, la responsabilité de l’employeur, qui doit réparation intégrale du préjudice, étant démontrée.
La société Alizon Industrie réplique que Mme [T] ne caractérise pas de faute distincte de celle qu’elle allègue à l’appui de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’elle entend ainsi contourner les limites du barême ‘Macron’.
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Le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité est établi, ainsi qu’il ressort des développements ci dessus et a causé à Mme [T], du fait de l’état de burn out que ce manquement a généré, un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture, qui doit être réparé par la condamnation de la société Anizon Industrie à payer en réparation à la salariée la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement, qui n’a pas statué sur cette demande, sera complété en ce sens.
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Il convient de rappeler que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation pour les créances salariales, à compter de la décision les ordonnant pour les créances indemnitaires,
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Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] ses frais irrépétibles d’appel qui seront mis à la charge de la société intimée à hauteur de 3000 euros, en sus des sommes allouées à ce titre par les premiers juges. L’intimée, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 5 décembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme [Z] [T] de ses demandes de rappel de salaire de 2500 euros, de rappel de prime d’ancienneté, de rappel au titre de la suppression des chèques Cadhoc, en ce qu’il a débouté la SAS Alliance Services distribution de sa demande au titre des frais irrépétibles,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Alizon Industrie SAS venant aux droits de la SAS Alliance Services distribution (ASD) à payer à Mme [Z] [T] les sommes de :
-27 596,28 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 2759,62 euros bruts de congés payés afférents,
-9657,95 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-25 081,03 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires de travail,
-2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société la société Alizon Industrie SAS venant aux droits de la SAS Alliance Services distribution (ASD) aux dépens de première instance,
Confirme le jugement du 2 décembre 2020 en ce qu’il a a dit le licenciement de Mme [Z] [T] sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Alliance Services distribution (ASD) à payer à Mme [Z] [T] les sommes de 15 725,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1572,51 euros de congés payés afférents, 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté Mme [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à la vente de sa maison, en ce qu’il a condamné la SAS Alliance Services distribution (ASD) aux dépens de première instance,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Alizon Industrie SAS venant aux droits de la SAS Alliance Services distribution (ASD) à payer à Mme [Z] [T] les sommes de :
-8000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi (burn out) du fait de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
-24 244,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [Z] [T] du surplus de ses demandes,
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation, pour les créances salariales, à compter de la décision les ordonnant pour les créances indemnitaires,
Condamne la société Alizon Industrie SAS venant aux droits de la SAS Alliance Services distribution (ASD) à payer à Mme [Z] [T] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Deboute la société Alizon Industrie SAS venant aux droits de la SAS Alliance Services distribution (ASD)
de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Alizon Industrie SAS venant aux droits de la SAS Alliance Services distribution (ASD) aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président