COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/056
Rôle N° RG 19/08090 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJJC
SAS MEDICA FRANCE
C/
[P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Février 2023
à :
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00168.
APPELANTE
SAS MEDICA FRANCE prise en son établissement [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023,
Signé par Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Médica France est une société du groupe Korian exploitant des maisons de retraite et cliniques spécialisées en France comme à l’international.
Madame [P] [H] a été embauchée à compter du 12 mars 2003 par la société Médica France, exploitant notamment le foyer de vie pour adultes cérébrolésés les Alcydes situé à [Localité 3] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’aide soignante de nuit diplômée position I niveau employée qualifiée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.217,90 €.
La convention collective nationale applicable est celle de l’hospitalisation privée du 18 avril 2022.
Au dernier état de la relation de travail, Madame [H] occupait toujours le même emploi de nuit, position I, coefficient 218.
Par courrier du 21 septembre 2015, l’employeur lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire d’une journée en raison de propos et d’attitudes inadaptés à l’égard de résidents et d’un comportement rigide, parfois agressif à l’égard de tous en particulier ses collègues de travail.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 24 octobre 2017, la société Médica France a convoqué Madame [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2017 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2017, la société Médica France lui a notifié un licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons référence à l’entretien que nous avons eu le 30 novembre 2017. Au cours de cet entretien, vous étiez assistée de [C] [G], aide-soignante.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Pour rappel, vous occupez le poste d’aide-soignante diplômée de nuit au sein de notre établissement depuis le 4 mars 2003. A ce titre, vous êtes en charge d’assurer le bien-être et le confort des résidents. Or, nous avons été au regret de constater de graves défaillances dans l’exercice de vos fonctions.
En effet, il s’avère que vous avez fait preuve d’un comportement brutal à l’égard de certains de nos résidents entrainant une prise en charge inadaptée des résidents.
En premier lieu, nous avons reçu le 9 octobre 2017, un courrier de Monsieur [E] [J], tuteur de Madame [Z] [U]. Dans ce courrier, Monsieur [E] [J] nous informe qu’il a constaté un changement de comportement de Madame [Z] [U], qu’elle « s’était renfermée sur elle-même, voire prostrée » et que ce changement de comportement est lié à des agissements malveillants de votre part à l’encontre de Madame [Z] [U]. En effet, la résidente a déclaré qu’un soir, après avoir sonné à l’équipe de nuit, vous êtes entrée dans sa chambre avec énervement, que vous lui avez hurlé dessus en lui parlant de très près, vous aviez dit « si tu n’es pas contente, la porte est ouverte ». De plus, elle a affirmé qu’ensuite vous lui avez retiré la sonnette des mains, éteint la lumière et le téléviseur et que vous êtes partie en claquant la porte de sa chambre.
La résidente indique qu’elle a eu très peur et confirme être « restée toute la nuit comme ça ».
Ces faits ont été également relatés à un membre du personnel de l’équipe du jour auprès duquel Madame [Z] [U] s’est confiée. Monsieur [E] [J] nous indique également que votre attitude effraye la résidente qui craint des représailles.
Par ailleurs, le 20 octobre 2017, Madame [A] [T], fille de Madame [Z] [U], demande à être reçue par Madame [O] [R], cadre de santé de KORIAN LES ALCIDES. Madame [A] [T] trouve sa maman « dans un état second. Elle est pâle, transpirante, très agitée et la peur se lit sur son visage ». Madame [A] [T] explique à Madame [O] [R] que sa maman lui fait part de nouveaux agissements de votre part à son encontre ces dernières nuits : « retrait de sonnette et porte fermée ». Madame [A] [T] explique que sa maman est très excitée, a très peur de vous et craint des représailles.
Or, vous savez pertinemment que les résidents que nous accueillons sont des personnes fragiles et vulnérables et que certains peuvent avoir des troubles du comportement. Il vous appartient en votre qualité d’aide-soignante, de conserver votre calme en toute circonstance et si nécessaire de faire appel à un de vos collègues pour apaiser toute situation conflictuelle.
Outre votre manque de respect évident auprès de nos résidents, nous ne pouvons tolérer cette attitude qui représente un risque majeur pour leur santé et leur sécurité et qui s’apparente à de la maltraitance.
Ce comportement est d’autant plus inacceptable que vous avez déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire par courrier du 21 septembre 2015 pour des faits similaires à l’encontre d’autres résidents. Nous vous avions alors sensibilisé à la nécessité d’être plus modérée dans vos actes et vos propos pour tenir compte de la fragilité psychologique de nos résidents.
Dès lors, il nous apparaît clairement que vous n’êtes pas en mesure d’assurer le bien-être physique et psychologique des résidents dont vous avez la charge. Ces faits graves et inadmissibles relèvent une attitude dangereuse pour leur santé mentale et sont incompatibles tant avec l’image de notre établissement auprès des familles qu’avec les objectifs de bien-être et de confort que nous nous devons d’assurer à nos résidents.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sans indemnités de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date d’envoi de la présente »
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire , Madame [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 8 mars 2018 lequel par jugement du 26 avril 2019 a:
– dit que le licenciement de Madame [H] est sans cause réelle et sérieuse,
– dit que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail sera écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions des articles 24 de la charte sociale européenne, 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit à un procès équitable,
– condamné la SAS Médica France à payer à Madame [H] les sommes de :
– 9.067,79 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 4.481,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 448,16 € de congés payés afférents,
– 31.371,34 € au titre des dommages-intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse,
– 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
– condamné la SAS Médica France à payer à Madame [H] la somme de 1.300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS Médica France aux entiers dépens de l’instance,
– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sauf pour ce qui est de droit,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Médica France a relevé appel de ce jugement le 17 mai 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Médica France a demandé à la cour de :
Réformer la décision rendue par le conseil de prudhommes de Martigues en ce qu’elle a :
– dit et jugé le licenciement de Madame [H] sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la SAS MédicaFrance à payer à Madame [H] les sommes de :
– 9 067.79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 4 481.62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 448.16 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de
préavis ;
– 31 371.34 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
– condamné la SAS Médica France à payer à Madame [H] 1 300 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné la SAS Médica France aux entiers dépens ;
– débouté la SAS Médica France de sa demande de condamnation de Madame
[H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700.
– retenu dans le cadre des motifs de la décision : « Il fera droit à Madame [H] de
sa demande mais condamnera la SAS Médica France à payer à Madame [H] [P] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture
vexatoire de son contrat de travail. »
– débouté la concluante de sa demande de frais irrépétibles
Rejeter l’appel incident formulé par Madame [H] tendant à relever le quantum des condamnations prononcées et formulées de la façon suivante:
– 10 798,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 5 326 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 532,60 € au titre de congés payés afférents,
– 95 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
– 15 000 € à titre de dommages et intérêts distincts pour rupture vexatoire,
– Application de l’article L1235-4 sur le remboursement à Pôle Emploi.
En conséquence de cette réformation et de ce rejet :
– juger que le licenciement de Madame [H] repose sur une faute grave,
En conséquence,
– débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes les déclarant abusives et infondées,
– juger que le licenciement de Madame [H] n’a été prononcé avec aucune circonstance vexatoire,
À titre subsidiaire dire et juger que les dispositions de l’article L 1235-3 issues de l’ordonnance du 23 septembre 2017 doivent recevoir application
En conséquence,
– débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes les déclarant abusives et infondées,
En tout état de cause,
– condamner Madame [H] aux entiers dépens et à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Médica France soutient que Madame [H], qui est une professionnelle ayant bénéficié de nombreuses formations, qui a déjà été sanctionnée le 21 septembre 2015, soit deux années auparavant, par une mise à pied disciplinaire en raison de propos et d’une attitude inadaptée auprès de certains résidents s’apparentant à des actes de maltraitance, a commis en octobre 2017 un manquement grave aux obligations inhérentes à ses fonctions en violation de la charte du patient hospitalisé et de l’article 7 du règlement intérieur en ayant tenu des propos inadaptés à une patiente avant de lui retirer la sonnette des mains, d’éteindre la lumière et le téléviseur et de partir en claquant la porte, faits qui ont été rapportés par la résidente, Madame [U], à son tuteur, à sa fille ainsi qu’à une aide soignante de jour, lesquels ont attesté de ses dires sans qu’il soit nécessaire de faire témoigner cette dernière s’agissant d’une personne âgée et fragile.
Elle ajoute ne pas avoir tardé à agir ayant procédé à une enquête alors que les faits reprochés, qui ont eu lieu le 7 octobre 2017 ont été réitérés le 20 octobre suivant et souligne qu’elle justifie en versant aux débats un certificat médical d’un psychiatre que les troubles psychiques de Madame [U] ne lui interdisaient nullement de rapporter les faits vécus ce dont il résulte que la salariée a adopté un comportement inadmissible, non conforme à ce que l’employeur, hébergeant des personnes vulnérables, est en droit d’attendre d’elle et d’une gravité ne permettant pas la poursuite du contrat de travail pendant le préavis.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [H] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
– dit que le licenciement reposait sur une cause qui n’était ni réelle ni sérieuse,
– écarté les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
et est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Médica France, est entré en voie de condamnation à hauteur de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré sur le quantum des condamnations prononcées, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile et sur l’absence de condamnation au remboursement des allocations à Pôle Emploi,
Ce faisant, statuant à nouveau,
Condamner la société Médica France à verser à Madame [H] les sommes de :
– 10 798.5 € à titre d’indemnité légale de licenciement
– 5 326 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 532.6 € au titre des congés payés afférents
– 95 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
– 15 000 € à titre de dommages-intérêts distincts pour rupture vexatoire.
Ordonner en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des allocations servies au salarié dans la limite de six mois.
Condamner la société Médica France à verser à Madame [H] la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Madame [H] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse:
– qu’elle a donné entière satisfaction à son employeur durant 13 ans,
– que ses conditions de travail se sont dégradées en 2015 lors de l’intégration du groupe Korian par la société Médica, cinq personnels de nuit devant prendre en charge plus d’une centaine de personnes, qu’elle a alerté sur cette situation et la dégradation de son état moral durant son entretien d’évaluation du 19 février 2015,
– qu’elle a jugé particulièrement sévère la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 21 septembre 2015 n’ayant jamais reconnu l’existence d’actes de maltraitance, que ce précédent disciplinaire ancien ne peut être retenu, sans preuve d’une réitération, pour justifier un licenciement pour faute grave alors qu’elle n’a pu solliciter l’annulation de cette sanction en raison de la prescription survenue depuis lors,
– que l’employeur, qui a attendu 19 jours avant d’engager la procédure de licenciement, n’a pas respecté le délai restreint de mise en oeuvre de cette dernière alors même qu’aucune enquête interne n’a été diligentée,
– qu’elle justifie de son comportement irréprochable à l’égard des patients,
– qu’elle n’a pas commis de faute alors que Madame [U] hospitalisée depuis 27 ans, tétraplégique, présentait des troubles psychiatriques lourds à l’origine de crises de hurlements, d’agitation alternant les phases cohérentes et délirantes, qu’une procédure avait été mise en place par l’ensemble de l’équipe soignante de nuit en période de crise pour assurer tant la sérénité des résidents que la sécurité et l’intégrité physique de cette patiente, la sonnette lui étant retirée et la porte de sa chambre fermée,
– qu’il ne s’agit donc pas d’actes de maltraitance mais de protection, qui se sont déroulés en l’absence de témoin direct et qui sont rapportés par l’ex-époux et la fille de la patiente et non par cette dernière,
– que le psychiatre qui témoigne de la possible expression de Madame [U] de faits dont elle s’est dite victime est salarié de l’employeur de même que Madame [S], aide soignante de jour,
– qu’il n’y a eu ni enquête ni saisine du CHSCT, les faits n’étant pas même précisément datés,
– qu’elle est la seule à être sanctionnée pour ces faits pratiqués par les autres membres de l’équipe médicale,
– que, dans ce contexte, seul l’employeur devrait être tenu pour responsable d’un acte de maltraitance la cause réelle de la rupture étant la volonté de l’employeur de réduire ses effectifs et de remplacer du personnel ancien et couteux, par de nouveaux embauchés, l’employeur n’ayant pas produit son registre unique du personnel couvrant sa période d’embauche ni le bulletin de salaire du salarié qui l’a remplacée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2022, l’audience de plaidoiries étant fixée au 14 décembre 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à Madame [H] de s’être montrée brutale à l’égard d’une patiente de l’établissement, Madame [U], à deux reprises en octobre 2017 en étant entrée énervée dans sa chambre la première fois, en lui ayant hurlé dessus en ayant retiré la sonnette des mains, éteint la lumière et la télévision et claqué la porte de sa chambre en partant.
L’employeur verse aux débats outre la charte du patient hospitalisé (pièce n°13) qui prévoit que le ‘patient hospitalisé doit être traité avec égard’ et le règlement intérieur (pièce n°14) qui mentionne dans son article 7 que ‘dans l’exécution de son travail, le personnel est tenu de faire preuve de correction dans son comportement et dans son langage ….envers les résidents ou patients sous peine de sanctions. Le respect des personnes hébergées et de leur famile est une règle primordiale de la société’ :
– un courrier daté du 9 octobre 2017 de Monsieur [J], ex-époux et tuteur de Mme [U] adressé à la directrice de l’établissement (pièces n°7 et 24) indiquant avoir constaté l’état de stress dans lequel se trouvait Madame [U] lors de sa visite du 12 octobre 2017 dénonçant ‘l’attitude et les propos malveillants’ de Madame [P] [H], travaillant dans l’équipe de nuit laquelle avait retiré des mains de Madame [U] la sonnette d’alarme que lui laissait l’équipe de jour en disant à celle-ci que ‘si elle n’était pas contente, elle n’avait qu’à aller voir ailleurs…’ ‘Je considère que ces faits relèvent d’une faute professionnelle, Madame [U] [Z] aimerait certainement ‘voir ailleurs’ au lieu d’être alitée et handicapée depuis 27 ans aux Alcides’,
– un courrier daté du 20 octobre 2017 de Madame [T], fille de Madame [U], adressé à la directrice de l’établissement (pièces n°16) l’informant ‘encore d’un incident’, ‘Madame [H] a retiré la sonnette de ma mère et a fermé la porte d’après les dires de ma mère. Je vous demande d’agir pour que de tels agissements ne se reproduisent plus à l’avenir car nous trouvons ma mère en ce moment très excitée et elle a très peur’,
– un courriel adressé le 20 octobre 2017 par Madame [R], cadre de santé, surveillante générale à Madame [W], directrice de l’établissement l’informant avoir reçu ce jour Madame [T] faisant part de son mécontentement à l’égard de Madame [H] [P], aide soignante de nuit, ‘sa maman se plaindrait de nouveaux agissements à son encontre passés ces dernières nuits ‘retrait de sonnette et porte fermée’…..Sa fille nous demande d’intervenir au plus vite afin que cette personne ne soit plus au contact auprès de sa maman la nuit. Madame [U] craint des représailles, a peur et exprime oralement ses craintes auprès de sa fille ce jour. Cette personne devant retravailler lundi 23 octobre de nuit, pourrions nous envisager une mise à pied à titre conservatoire en attendant la mise en place de procédure de sanction disciplinaire’,
– une attestation de Madame [S] (pièce n°19) aide soignante de jour témoignant de ce qu’elle a reçu les confidences de Madame [U] un matin après avoir constaté que celle-ci était tourmentée qui lui a dit ‘Hier soir, j’ai sonné à l’équipe de nuit et puis [P] est arrivée, j’ai vu qu’elle était énervée, elle m’a hurlé dessus en me parlant de très près et en me disant ‘si tu n’est pas contente, la porte est ouverte’, puis elle m’a enlevé la sonnette, éteint la lumière et la télévision et a claqué la porte de ma chambre, j’ai eu très peur, je suis restée toute la nuit comme ça…’
– une lettre adressée le 10 novembre 2017 à Madame [W] par Madame [S] (pièce n°18) indiquant ‘je soutiens les propos de Madame [U] et en toute sincérité, je pense qu’elle dit la vérité sur ce qui s’est passé cette nuit là’ ‘elle a toujours été sincère et juste dans ses jugements sur le personnel qui s’occupe d’elle, donc je soutiens à 100% ses accusations…..Ayant été remplaçante pendant de nombreuses années, j’ai été amenée à travailler de nuit avec [P], je n’ai jamais constaté ou vu de ‘gestes’ de maltraitance mais ses paroles envers les résidents étaient très souvent directes, menaçantes, si bien que certains d’entre eux ne lui demandaient plus rien par peur de se faire ‘engueuler’,
– un courrier du Dr [I], psychiatre de la structure, (pièce n°25) certifiant que ‘l’état de santé mentale de feue Madame [U]….lui permettait alors de tout autant rapporter des faits commis à son égard avec exactitude sans être atteinte au niveau de ses facultés mentales, que de n’être pas psychiatriquement atteinte dans des proportions qui ne lui permettaient pas de s’exprimer’,
– une convocation (pièce n°10) du 10 septembre 2015 adressée à Madame [H] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 17 septembre 2015 et une notification le 21 septembre 2015 d’une mise à pied disciplinaire d’un jour (pièce n°11) pour avoir tenu des propos et adopté un comportement inadaptés à l’égard de trois résidents ainsi qu’un comportement rigide et un ton agressif envers tous, résidants et professionnels:
– ‘vous reconnaissez avoir dit à Madame [F], résidente de l’unité 1 en août 2015 en réponse à l’un de ses appels qu’elle ‘n’avait qu’à faire dans la couche puisqu’elle portait une’ alors que le médecin lui avait constaté qu’elle portait des changes complets notait qu’elle était en capacité de maitriser ses sphincters’,
– ‘ les résidents appellent pour être aidés et boire la nuit, Madame I, porteuse d’une sonde à demeure, a demandé à ce qu’on lui serve un verre d’eau. Vous reconnaissez l’avoir réprimandée un peu fort en disant que ce n’est pas une heure pour boire….qu’à boire trop elle va pas arrêter d’uriner toute la nuit’,
– ‘vous reconnaissez avoir apostrophé M. [X], porteur de contentions aux avant bras sur prescription médicale car il s’automutile ‘si tu bouges encore je te fracasse la tête après lui avoir remis ses contentions’ ‘vos collègues vous ont vue et l’infirmière est venue vous dire de ne plus jamais parler à un résident comme ça, face à votre agressivité, aux dires de vos collègues, le résident s’agitait de plus en plus’
– une attestation de Madame [T] (pièce n°13), datée du 6 novembre 2017 précisant que dans le cadre d’une visite antérieure au 20 octobre 2017, elle avait remarqué un changement de comportement de sa mère mêlant contrariété et peur, après avoir insisté, ma mère me révèle qu’elle a eu un différent avec un membre du personnel de nuit prénommée ‘[P]’ au sujet de la sonnette et de clore le différend en lui disant ‘qu’elle faisait ce qu’elle voulait que si elle n’était pas contente, elle n’avait qu’à aller voir ailleurs’. Ma mère étant tétraplégique elle ne peut pas faire les choses elle-même, la sonnette étant un moyen pour appeler quelqu’un.
Le 20 octobre, ma mère est dans un état second, elle est pâle, transpirante, très agitée, la peur se lit sur son visage….elle est terrifiée de m’avouer qu’il y a eu un nouvel incident avec la même personne. Cette fois la sonnette lui est enlevée et la porte de sa chambre fermée.’
En réponse, Madame [H] verse aux débats :
– le compte rendu de son entretien préalable du 3 novembre 2017 (pièce N°5) aux termes duquel elle ‘déclare ne pas comprendre les faits reprochés et l’état psychologique que cela induit chez la patiente. Elle réfute ces accusations, en aucun cas elle a retiré la sonnette d’appel et tenu de tels propos…’
– les témoignages rédigés de façon identique par Mesdames [Y] et [K] (pièces n°11 et 12), auxiliaires de vie, et de Madame [L], aide soignante de nuit (pièce n°16)attestant que travaillant en binôme avec la salariée, elles n’avaient jamais constaté de comportement brutal chez elle à l’égard des résidents et soulignant les troubles psychiatriques de Madame [U] laquelle passait une bonne partie de la nuit à sonner alors qu’elles sont deux AS par étage pour plus de 100 résidents et sont dans l’impossibilité de revenir dans la chambre de cette résidente toutes les cinq minutes, et n’avoir jamais constaté de manifestation de peur chez Madame [U] en présence de Madame [H],
– une attestation de Mme [V] (pièce n°13) infirmière de nuit dépeignant Madame [H] comme une professionnelle compétente et respectueuse des règles et des résidents et précisant ne pas avoir été là le soir des faits mais que ‘Madame [U] présentait le soir une forme d’angoisse de la nuit et de ce fait sonnait sans arrêt sans raison ….alors qu’elle insiste et ne s’arrête pas de crier (ce qui a tendance à exciter certains résidents qui peuvent témoigner de l’agressivité et bien oui nous fermons la porte de sa chambre autant pour la protéger que pour épargner les autres résidents…Nous le faisons toutes quand il n’est pas possible de la calmer autrement. [N] cela ne dure pas toute la nuit, rarement plus de 20 minutes. Il est vrai qu’elle n’aime pas cela, mais on ne peut pas dire qu’il s’agit de maltraitance tout au plus de recadrage nécessaire à la vie en collectivité.
Après en général, elle se calme.
Quand à la sonnette…(si elle n’est pas calmée) pour quelques dizaines de minutes, nous la lui enlevons et la lui rendons quand elle a retrouvé son calme. Je ne comprends pas pourquoi ce soir là avec Madame [H] ce fait coutumier se révèle être si dramatique.’
– une lettre de Madame [D] adressée le 12 novembre 2017 à Madame [W] indiquant que ‘Madame [U] a des antécédents psychiatriques, qu’en règle générale, elle a tendance à beaucoup sonner mais que ses requêtes sont plutôt raisonnables et orientées, mais parfois non,….lorsqu’elle a des accès psychotiques où que ses requêtes sont déraisonnables…on lui enlève la sonnette de la main et on la place de côté afin qu’elle ne puisse plus sonner par inadvertance…il est possible dans des cas extrêmes de lui retirer la sonnette de sa portée, ce n’est pas le fait de Madame [H]…..concernant la porte, on peut être amenés à la fermer afin d’éviter l’agressivité des autres patients et de préserver la sécurité de Madame [U], sachant que la télévision est allumée et que Madame [U] n’est pas dans le noir. Fermer la porte n’est pas forcément non plus le fait de Madame [H].;
– ses entretiens annuels de la performance du 21/06/2016 et du 30/01/2017 pièces n°9 et 10 :
– rappelant pour le premier ‘une dénonciation de maltraitance vécu en septembre 2015 avec mise à pied, difficile même si elle reconnaît certains torts’mentionnant dans la rubrique attitudes/savoir être ‘s’améliore dans ce ton sec qu’elle avait spontanément. Mieux grâce à un travail sur elle, suivi à l’extérieur, et concluant ‘professionnelle investie dans sa fonction…a rebondi positivement malgré le dossier maltraitance, bien qu’une certaine lassitude, évolution vers une petite sérénité ..’
– résumant pour le second ‘une année difficile pour retrouver sa place et une sérénité personnelle et professionnelle (implication dans dénonciations maltraitance en septembre 2015) indiquant dans la case savoir être ‘poursuite travail personnel sur gestion émotions et rigueur professionnelle et dans les objectifs 2017/2018 : formation en interne sur les techniques et soins de bien-être auprès des résidents’ la salariée concluant ‘une année difficile au point de vue personnel et professionnel-a été suivie et accompagnée mais n’arrive pas à accepter cette dénonciation qu’elle estime abusive’,
– le compte rendu des délégués du personnel du 22 mai 2017 à propos du licenciement d’une infirmière pour des faits de maltraitance, mettant en exergue ‘leur crainte et interrogations sur la prise en charge de certains résidents nécessitant une intervention ‘en force brutale’ connue et non actée et conséquente pour la sécurité du patient et du salarié pouvant donner le sentiment d’être un acte malveillant’ ‘une grande partie du personnel dénonce un épuisement professionnel, sont confrontés à l’accueil et la prise en charge d’un public nouveau avec des troubles psychiatriques lourds….mise en avant d’absences non remplacées …problème de matériels.
Contrairement aux affirmations de la salariée, le délai restreint de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire a été respecté, les faits portés à la connaissance de Madame [W], directrice de la structure, par deux courriers successifs des 9 et 20 octobre 2017 ayant conduit à la convocation de la salariée à un entretien préalable dès le 24 octobre suivant, de même qu’il a été procédé à une enquête sur les faits reprochés objectivée par les lettres des 7 et 12 novembre 2017 adressées par Madame [S], aide-soignante de jour et par Madame [D], Infirmière de nuit, supérieure de Madame [H] à Madame [W] à propos des faits reprochés à la salariée, soit avant la notification du licenciement, courriers figurant dans les dossiers respectifs des parties.
Il se déduit de l’étude des pièces produites par l’employeur que les faits dénoncés par Madame [U] courant octobre 2017 à son tuteur et ex-conjoint, Monsieur [J], puis à Madame [S], aide-soignante de jour et en dernier lieu à sa fille, Madame [T], dont le déroulement a été relaté dans des termes identiques, s’agissant des propos imputés à Madame [H] et de son énervement, après que chacun d’eux ait constaté chez cette résidente un comportement inhabituel de retrait, prostration et peur de la part de celle-ci sont établis, les troubles psychiques de cette dernière, évoqués tant par le psychiatre que par les deux infirmières de nuit travaillant avec Madame [H], n’étant pas constants, les termes de’ crise’ ou ‘d’angoisses à l’approche de la nuit’ étant utilisés et ne l’empêchant donc pas de rapporter de façon véridique et cohérente des évènements la concernant alors qu’au surplus, il est démontré par les pièces de la salariée, que les infirmières et les membres de l’équipe de nuit, et donc elle-même, ce qu’elle n’a pas reconnu durant son entretien préalable à un éventuel licenciement, pratiquaient habituellement en cas de crise à la fois au retrait de la sonnette d’alarme et à la fermeture de la porte à l’égard d’une résidente dont les difficultés psychiques étaient connues étant présente au sein de l’établissement depuis 27 ans, ne faisant donc pas partie des patients psychiatriques lourds récemment arrivés.
Si le fait de retirer la sonnette d’alarme à une personne tétraplégique, qui est pourtant le seul moyen pour celle-ci de faire venir le personnel soignant et de fermer sa porte n’étaient manifestement pas des comportements de l’équipe de nuit dont la famille de Madame [U] avaient été préalablement informée, il est surtout reproché à Madame [H] et établi par les témoignages circonstanciés produits par l’employeur, d’avoir tenu à cette résidente des propos parfaitement inadaptés accompagnant ces gestes, son énervement ayant eu des conséquences sur Madame [U] qui a présenté des manifestations physiques de peur qu’elle a verbalisés auprès de trois personnes différentes alors que deux années auparavant, la salariée avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour des propos de même nature tenus à l’égard de résidents, la réitération contestée par la salariée étant ainsi établie, le fait que celle-ci ait exprimé postérieurement à cette première sanction disciplinaire un sentiment d’abus à raison de celle-ci, n’ayant cependant été suivi d’aucune contestation judiciaire alors même que la notification de la mise à pied disciplinaire mentionnait expressément sa reconnaissance des propos inadaptés tenus à l’égard des résidents.
Il doit être tenu compte de ce qu’ensuite des faits ayant donné lieu à la mise à pied disciplinaire du 21 septembre 2015, Madame [H], qui reconnaît avoir été accompagnée par l’employeur, a fourni d’importants efforts relatifs notamment à son savoir-être (cesser de crier et d’employer un ton sec) en suivant une formation sur la bientraitance et en ayant entamé un suivi personnel, qu’il est également nécessaire de retenir des conditions de travail de nuit difficiles objectivés en 2017 par le compte-rendu des délégués du personnel en termes d’absence de personnel avec deux aides-soignantes par étage pour une centaine de résidents présentant pour certains des pathologies psychiatriques lourdes ayant amené toute l’équipe de nuit et non la seule Madame [H] à mettre en place à l’égard de Madame [U], des procédures exceptionnelles de retrait de la sonnette d’alarme et de fermeture de la porte, de même que la cour constate que seule Madame [U] a été confrontée à l’attitude inadaptée de Madame [H] et non plusieurs résidents tel qu’indiqué à tort dans la lettre de licenciement que pour autant, alors qu’aucun élément n’est versé aux débats par la salariée établissant la réalité d’un motif de rupture différent de celui mentionné dans la lettre de licenciement, les propos tenus et l’énervement manifestés par cette professionnelle à l’égard d’une personne agée, handicapée et vulnérable dont elle avait en charge le bien-être au delà des soins, précédemment sanctionnée pour des faits de même nature, s’il ne constituent pas la faute grave privative d’indemnités rendant impossible le maintien de celle-ci dans l’établissement durant le préavis caractérisent cependant la cause réelle et sérieuse de licencement.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [H] est sans cause réelle et sérieuse et qu’il a condamné la SAS Médica France, après avoir écarté l’application du barème figurant à l’article L.1235-3 du code du travail, à payer à la salariée la somme de 31.371,34 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée étant déboutée de ces chefs de demandes.
Retenant un salaire mensuel brut de 2.240,81 € tel qu’exactement fixé par la juridiction prud’homale, Madame [H] est bien fondée en revanche à solliciter la condamnation de la SAS Médica France à lui payer les sommes suivantes :
– 9.067,79 € à titre d’indemnité légale de licenciement plus favorable que l’indemnité conventionnelle prévue à l’article 47 de la convention collective applicable,
– 4.481,62 € à titre d’indemnité de préavis (2 mois) ainsi que 448,16 € de congés payés y afférents.
Les dispositions du jugement entrepris sont ainsi confirmées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire :
Madame [H] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 15.000 € pour rupture vexatoire ayant été, selon elle, licenciée du jour au lendemain à la vue de ses collègues de travail laissant supposer qu’elle était l’auteure de faits répréhensibles d’une particulière gravité après 14 ans au service des patients.
L’employeur répond que la salariée ne démontre pas les conditions vexatoires alléguées, elle-même ayant seulement fait usage de son pouvoir disciplinaire.
Le caractère fautif de l’attitude de Madame [H] ayant été retenu, celle-ci n’établit pas les conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail alors que Madame [R], surveillante générale de la structure et supérieure hiérarchique de la salariée après avoir entendu la fille de la résidente concernée, a expressément sollicité de la direction la notification d’une mise à pied conservatoire pendant la réalisation d’une enquête et que cette dernière n’a nullement eu pour conséquence de priver Madame [H] du soutien de ses collègues de travail.
En conséquence, alors que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle ne jutifie pas de l’existence et de l’étendue du préjudice dont elle sollicite réparation, de sorte qu’il convient d’infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant fait droit à cette demande et ayant condamné la SAS Médica France à payer à Madame [H] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire.
Sur la demande de remboursement par l’employeur à Pôle Emploi de six mois d’indemnités de chomâge :
L’article L.1235-4 du code du travail prévoyant dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage n’étant pas applicable en l’espèce, en présence d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Madame [H] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS Médica France aux dépens de première instance sont confirmées.
En revanche, celles l’ayant condamné à payer à la salariée une somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées, Madame [H] étant déboutée de cette demande.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS Médica France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
– condamné la SAS Médica France à payer à Madame [H] les sommes de :
– Neuf mille soixante sept euros et soixante dix neuf cts (9.067,79 €) à titre d’indemnité légale de licenciement,
– Quatre mille quatre cent quatre vingt un euros et soixante deux cts (4.481,62 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et quatre cent quarante huit euros et seize cts (448,16 €) de congés payés afférents,
– condamné la SAS Médica France aux dépens,
qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que le licenciement de Madame [P] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Rejette les demandes de Madame [P] [H] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire.
Rejette la demande de Madame [H] de condamnation de l’employeur à rembourser à l’organisme Pôle Emploi des indemnités à concurrence de six mois.
Condamne la SAS Médica France aux dépens d’appel.
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président