COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1ER JUILLET 2022
N° 2022/256
Rôle N° RG 19/02897 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2D6
[A] [P]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA en SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI PACA
Copie exécutoire délivrée le :
1ER JUILLET 2022
à :
Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00334.
APPELANT
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
POLE EMPLOI PACA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022,
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [A] [P] a été engagé par l’ANPE le 1er juillet 2000, en qualité d’agent statutaire relevant du statut de droit public, en qualité de conseiller au sein de l’agence du [Localité 13], en Seine Saint Denis.
En février 2002, il a été muté au sein de l’agence de [Localité 7] (dont les locaux étaient situés à [Localité 3]) puis en avril 2002, il a été muté à l’agence de la [Localité 5], à [Localité 9].
Lors de la création de Pôle Emploi, le 19 décembre 2008, Monsieur [P] a exercé l’option lui permettant d’être soumis aux règles du droit privé à effet du 1er février 2011.
Monsieur [P] a été élu au CHSCT de février 2010 à avril 2013 et délégué du personnel du 21 janvier 2010 au 14 mars 2013.
Il a été également désigné délégué syndical à compter du 1er juillet 2013 mais cette désignation a été annulée par le tribunal d’instance de [Localité 9], selon jugement du 7 novembre 2013.
Monsieur [P] a demandé à bénéficier des dispositions de l’accord senior en vigueur au sein de Pôle Emploi, lesquelles lui ont permis de réduire son temps de travail à hauteur de 80 % d’un temps plein, pour une rémunération égale à 95 % du temps plein, à compter du 1er août 2013.
Monsieur [P] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises puis a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du 1er novembre 2014.
Monsieur [P] a été, à nouveau, en arrêt de travail le 31 mars 2015 et n’a plus repris son poste.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 6 juillet 2017, Monsieur [P] a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 25 septembre 2017.
Antérieurement, soit le 31 mai 2016, Monsieur [P] avait saisi le conseil de prud’hommes de demandes de dommages-intérêts pour manquement par l’employeur à l’obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Après radiation, l’affaire a été remise au rôle en février 2018 et Monsieur [P] a formulé des demandes de nullité de son licenciement – ou subsidiairement d’absence de cause réelle et sérieuse – de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement et d’une mise en danger par non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
– dit et jugé que Monsieur [P] n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et qu’en conséquence, son licenciement n’est pas nul,
– dit et jugé que le licenciement pour inaptitude physique du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles PÔLE EMPLOI,
– condamné Monsieur [P] aux entiers dépens.
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2019, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud’hommes de [Localité 9],
– vu les dispositions des articles L.1152-1 et suivants du code du travail , condamner Pôle Emploi à verser à Monsieur [P] la somme de 20.000 € au titre du harcèlement moral,
– vu les articles L.4121-1 et suivants du code du travail , condamner Pôle Emploi à verser à Monsieur [P] la somme de 20.000 € au titre de la mise en danger par non-respect de l’obligation de sécurité,
A titre principal
– constater la nullité du licenciement,
– condamner PÔLE EMPLOI à verser à Monsieur [P] la somme de 80.000 €,
– dire que Monsieur [P] a été victime de harcèlement moral,
– constater que le licenciement de Monsieur [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
– constater que le licenciement est illégitime,
– condamner PÔLE EMPLOI à verser à Monsieur [P] la somme de 80. 000 €,
Et par voie de conséquence,
– constater que le licenciement de Monsieur [P] est affecté de nullité,
Et en tout état de cause
– condamner le doublement de l’indemnité conventionnelle au titre de la maladie professionnelle,
– condamner Pôle Emploi au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’employeur aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2019,POLE EMPLOI PACA demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris,
– dire et juger que Monsieur [P] n’a fait l’objet d’aucun harcèlement,
– dire et juger que le licenciement n’est pas nul et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
– en conséquence, débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes,
– le condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LE DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [P] présente les faits suivants :
– il devait être affecté sur le site de la [Localité 5] à [Localité 9] afin d’exercer les fonctions de référent travailleur handicapé. Or, lors de l’arrivée sur le site il a découvert que ce poste n’existait pas officiellement.
– il a été muté dans une agence qu’il n’a pas choisi dans la mesure où sa demande de mutation concernait un poste de travail, notamment celui de référent RMI qu’il avait rempli a l’ALE du [Localité 13] avant de partir en Provence, et non pas un lieu.
– comme ses collègues, il a reçu une décision d’affectation ‘à sa demande’ de [Localité 7] à [Localité 3] alors qu’en réalité, non seulement il n’a pas formulé une telle demande, mais de plus il était déjà en poste au [Localité 13] au moment de la prise de cette décision.
– faisant abstraction de son souhait d’occuper un poste à l’ouverture d’une nouvelle agence à [Localité 9], il reçoit une affectation à [Localité 11], par décision unilatérale de l’employeur, sans faire mention ‘en attente de l’ouverture’, ce qui démontre une fois encore la volonté du Directeur Général de l’ANPE d’accroître ses déplacements sous couvert de préparer en réalité son licenciement pour inaptitude.
– malgré sa mutation à [Localité 11], il n’a pu faire partie de la catégorie de personnes promues dans le cadre de la campagne ‘Promotions et Avantages de carrière 2013-2014″ et il a été tenu à l’écart de toute promotion et de toute augmentation de la part de son employeur, sans jamais obtenir d’explications sérieuses sur cette situation.
– ces différentes mutations, non demandées, sont constitutives du harcèlement moral dont il est victime, sont responsables de son burn-out et ce d’autant qu’il était en liste d’attente pour des formations qui auraient dû avoir lieu à [Localité 4].
– les deux demandes de mutation ne correspondent pas à la réalité des postes diffusés dans la mesure où la mutation à [Localité 7] se transforme en réalité ‘en [Localité 3]’ où il y a de nombreuses agressions verbales et menaces physiques, nuisibles de ce fait à sa santé.
– il a expliqué sa douloureuse situation, notamment auprès du secrétaire du CHSCT et auprès de la Direction de POLE EMPLOI. Il a été en arrêt maladie et par avenant du 21 janvier 2010, il a travaillé dans le cadre d’un temps partiel puis, du 1er novembre 2014 au 1er février 2015, il a exercé ses fonctions à temps partiel pour motif thérapeutique dans le cadre de l’accord national handicap en raison d’un syndrome anxiodépressif.
– en revenant après son arrêt maladie, les protocoles et le système informatique avaient changé et il n’a pas été formé à ce nouvel outil de travail, ce qui est contraire au code du travail et à la convention collective de Pôle Emploi. Du fait de cette situation, il se trouvait en agence sans aucune formation ni aucun accompagnement (tutorat) et a été placé à l’accueil téléphonique sans aucune remise à niveau alors que les actions de formation en remise à niveau, telles que stipulées dans la convention collective ainsi que l’accord national handicap, sont obligatoires dès lors que le salarié a été éloigné de son emploi plus de six mois.
– il n’a pas été prévu aux plannings dans ses différentes agences et aucune attribution ne lui a été octroyée, le mettant ainsi dans ‘ un placard’.
– invoquant l’article L 4121-1 du code du travail, il a toujours manifesté clairement son intention de se prévaloir du harcèlement moral dont il s’estimait victime auprès de son employeur et ce dernier n’a jamais convoqué les institutions représentatives du personnel pour évoquer sa situation et n’a diligenté aucune enquête interne.
– l’existence d’un détournement de procédure dès lors que l’avis d’inaptitude étant du 6 juillet 2017, son licenciement aurait dû intervenir au plus tard le 7 août 2017. Or, il a été licencié le 25 septembre 2017, soit le lendemain de l’entrée en vigueur de l’ordonnance mettant en oeuvre le barème d’indemnisation des licenciements.
Monsieur [P] produit les éléments suivants :
– son courrier du 13 mai 2002 adressé au Directeur de POLE EMPLOI : ‘Comme prévu dans le référentiel de gestion du personnel, référence 7081.01.02, page 5/6, paragraphe d, je viens former recours devant votre autorité. Ce, après entretiens téléphoniques avec la collaboratrice de Mr [D] [B], responsable du pôle mobilité à la D.R.A Provence. Alpes Côte – d’Azur.
La dernière commission paritaire en cette région m’a accordé à l’unanimité une affectation en mise à disposition de l’E.P.S.R de [Localité 9] après avoir étudié ma candidature argumentée et accompagnée des pièces nécessaires. Pour cause … Ergothérapeute de formation avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du handicap, j’avais été chargé d’insertion professionnelle au sein d’une E.P.S.R en Seine-Saint- Denis.
La résidence administrative pour ce poste mise à disposition étant l’A.L.E de [Localité 9] [Localité 5].
Il se trouve que poste n’existe plus pour des raisons que je ne connais pas officiellement et que je suis tout de même affecté dans cette dernière agence que je n’ai pas demandé.
Ma demande de mutation concerne des fonctions et non un lieu.
Il se trouve également que dans cette même requête, j’avais demandé des fonctions de référent R.M.I fonctions que j’ai rempli à l’ A.L.E du [Localité 13] avant de partir en Provence.
Justement, nous voilà dans ma première demande de mutation effectuée sur les mouvements du dernier trimestre 2001 auprès de la même commission paritaire régionale.
Ma demande concernait un poste de conseiller dont la résidence administrative était [Localité 7] et le lieu d’activité [Localité 3]. Affectation qui m’a était accordée par la commission paritaire à l’unanimité. Il se trouve qu’après avoir pris contact avec l’A.L.E de [Localité 7], l’affectation ne les concernait pas, mais concernait [Localité 3]. Qu’une restructuration locale avec la création de l’agence du Luberon était profilée, que le point emploi [Localité 3] dépendait de l’A. L. E de [Localité 12] ce à partir du 1er Janvier 02. Enfin que le lieu d’activité était le lieu d’affectation ce qui est contraire au référentiel de gestion du personnel 7081.01.0 1 dans sa définition.
En mars dernier, je reçois tout comme mes collègues une décision d’affectation « à ma demande » (que je n’ai pas exprimée) de [Localité 7] à [Localité 3], celle-ci prenant effet depuis le 01/01/2002, signée par le D.R.A. Il se trouve que j’étais toujours en poste au [Localité 13] au moment de cette décision …’.
– son courrier du 30 juillet 2002 adressé au Directeur de POLE EMPLOI : ‘Je vous ai adressé un courrier recommandé que vous avez reçu le 14 mai 2002, l’avis de réception l’attestant. Cette lettre contestait une mutation qui m’avait été accordée par la CPR3 à l’unanimité pour une mise à disposition de l’E.P.S.R de [Localité 9]. Ce poste ayant comme résidence administrative I’AL.E de [Localité 5].
Cette observation portée sur l’avis des mouvements nationaux de mars 02 étant caduque puisque cette mise à disposition n existe plus.
Je n’ai toujours pas de réponse à mon courrier malgré Je délai légal imparti aux administrations.
J’ai reçu par contre une décision d’affectation à [Localité 5] ou j’exerce mes fonctions de conseiller à l’emploi. Suivie d’une modification de décision unilatérale, remise le 22 juillet dernier par mon D.A.L.E pour une affectation a [Localité 5] dans l’attente d’ouverture d’une
A.L.E à [Localité 9]. M. [I] m’informe de l’affectation à [Localité 11].
Mercredi dernier, la nouvelle Directrice de l’agence de [Localité 11], me contacte au téléphone et m’invite le 26/07/02 à une visite des locaux en cours de finalisation .
A aucun moment, ni sur aucune ligne de la liste des postes vacants, il n’a été porté la mention: (en attente de l’ouverture de … ).
C’est l’unique réponse apportée à ma contestation légitime de mai dernier. Auquel cas, on pourrait l’assimiler à de l’acharnement voir du harcèlement.
Depuis mon départ d’Ile de France, c’est la quatrième décision d’affectation.
J’en suis à mon deuxième déménagement sans compter les hébergements en hôtel et chez des amis dans J’attente d’une location d’appartement.
Je vous laisse imaginer les dépenses liées à ces décisions, je suis en situation de débit bancaire, chose qui ne m’ est jamais arrivé. Sans parler du plus important à savoir ma vie familiale restée en région parisienne dans l’attente d’une stabilisation. Mon fils de 9 ans en est perturbé (…)’.
– la réponse de POLE EMPLOI du 9 août 2002 : ‘J’ accuse réception de votre lettre du 30 juillet 2002 relative à votre affectation à l’ ALE [Localité 9] [Localité 5], et vous informe de sa transmission aux services de la Direction Générale.
Je m’étonne cependant de la teneur de votre courrier, dans la mesure où vous avez été destinataire d’une réponse écrite de la part de Monsieur [H], Directeur de la Gestion des Ressources Humaines et de l’Emploi. en date du 27 mai 2002 (cf copie ci-jointe).
Par ailleurs, j’ attire votre attention sur la prise en considération de votre situation personnelle, qui vous a permis de bénéficier d’une dérogation à la règle des deux ans, lors des mouvements 20011/4 et 2002/1″.
– son courrier du 25 septembre 2002 : ‘Je reviens sur votre dernière décision de mutation qui en est la cinquième et qui n’est toujours pas conforme. D’autant plus que la prise de fonctions s’est fait sans ce document mais sur le précédent «[Localité 9]-[Localité 5] dans l’attente d’ouverture d’une A.L.E ».
Celle-ci, mentionne que j’étais à 1’A.L.E de [Localité 9]-[Localité 6] et que je suis affecté à l’AL.E de [Localité 9]-[Localité 11].
Je tiens à vous signaler que cela est source d’instabilité d’autant plus que je suis obligé de donner un préavis de rupture du bail pour me conformer aux lieux de travail, bien que vous considérez que [Localité 9] représente une seule et même résidence administrative. Ma compagne et mon fils n’ayant pu me rejoindre sur [Localité 9] pour les raisons que vous connaissez, puisque vous avez été destinataire et intermédiaire de plusieurs courriers.
J’ai joint Monsieur [B], dès réception du dernier document en question pour rectification.
Cette « instabilité » n’est pas de mon fait, elle est de votre responsabilité.
Je n’ai, depuis mon départ d’Ile de France, pas eu une affectation correspondant aux intitulés ou aux observations de postes diffusés. Il était donc tout a fait normal et réglementaire que je me positionne, lors de la dernière CPR3, sur des postes que je choisi librement sans qu’ on me les impose, bien vous vous êtes opposé à ma mutation sur [Localité 8] ou [Localité 10].
J’attends donc votre dernière décision d’affectation en bonne due forme’.
– un mail de Monsieur [G] du 10 juin 2013 : ‘Comme je te l’ai expliqué, tu es donc en liste d’attente pour les formations listées dans le mail ci-dessous’.
– un mail de Monsieur [U] du 15 janvier 2014 : (sic) ‘Comme évoqué oralement ce jour dans mon bureau, j’ai le regret de te confirmer que tu fais parti des personnes de l’agence de [Localité 11] non promues dans le cadre de la campagne de « Promotions et Avantages de carrière» 2013 -2014″.
– son courrier du 20 mars 2015 adressé à Madame [L], DRH : ‘vous n’êtes pas sans savoir mon arrêt maladie pour burn-out et épuisement professionnel de 6 mois prolongé de 3 mois à mi-temps thérapeutique.
Les différentes dispositions réglementaires et accords négociés n’ont pas été appliqués pas plus que l’obligation légale de protection du salarié.
Le retour en agence n’a été accompagné d’aucune sorte, ni formation que j’attends depuis deux ans, ni tutorat, ni découverte du nouvel environnement de travail.
Ce, à titre d’ancien élu et négociateur social au sein de l’entreprise, au titre de ma reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, au titre de mon statut senior enfin au titre du retour à l’emploi après 6 mois d’arrêt maladie pour des raison professionnelles.
Je constate que ni le code du travail, ni la CCN, ni l’accord handicap (qui couvrait la période), ni l’accord sénior, ni moi n’avons été respectés.
Planifié sans espace dédié en agence sur le GPF et uniquement sur cela, je n’ai pas bénéficié de la formation afférente pour laquelle je reste en attente depuis le deuxième trimestre 2013 alors même que la demande a été formellement établie (mails à votre disposition). Je vous laisse imaginer les railleries du collectif face à cette situation parfois des compassions …
Je vous laisse également imaginer la souffrance endurée de ce vidage de substance professionnelle, d’une identité professionnelle démolie. Je vous laisse imaginer les sentiments vécus jour et nuit de cette situation de placardisation. Les questionnements multiples du pourquoi, du comment, le doute de ce qui a été entrepris pour l’institution, pour les salariés et demandeurs d’emploi.
Tous les facteurs de RPS sont au rouge pourtant, j’ai adressé plusieurs messages restés sans réponses concrètes peut être parce que j’ai encore quelques investissements syndicaux.
Le dernier EPA laisse transparaître mon expertise dans le domaine du handicap et des travailleurs handicapés. Pourtant ce dossier transverse a été vidé de tous sens, la programmation en MDPH pour l’agence que je représente annulée sur trois semestres. Il est déplorable de réduire ainsi les activités professionnelles à une seule gestion de portefeuille’.
– un mail adressé à Madame [E] le 27 mars 2015 : ‘Je vous joins par cette messagerie copie du courrier en LRAR du 25 mars courant.
Je joins à l’ensemble des destinataires dont le secrétaire du CHSCT, le courrier initial qui développe mieux la situation vécue. J’attends de l’employeur que vous êtes une levée des contraintes quelles qu’en soient les formes’.
– un mail du 7 août 2015 : ‘ Bonjour [F], Je fais appel à tes fonctions électives de délégué du personnel et membre du CHSCT, si possible dans la forme que je t’adresse.
Je souhaiterais que tu poses les questions suivantes en DP me concernant :
Mr [P] a assumé des responsabilités syndicales importantes durant plusieurs années (secrétaire CHSCT, membre CHSCT » délégué du personnel, délégué syndical) il a été de fait tenu éloigné des évolutions des outils de travail tant informatiques que des services à rendre notamment les prestations et leurs protocole de délivrance.
A son retour en agence, il n’a pas bénéficié d’accompagnement, du tutorat, de formations ou autres dispositifs lui permettant une adaptabilité optimale et une intégration effective au sein du collectif.
Deux EPA stipule la demande de formation pour réintégrer ses fonctions de conseiller référent.
– Le premier effectué avec la DRH conformément aux directives DG concernant les agents occupant des fonctions syndicales ou électives.Cet EPA n’a pas été validé parce que non porté connaissance directement à l’intéressé. Il demandait un reclassement professionnel qui tienne compte de ses compétences en matière de handicap, ergothérapeute de métier durant 20 ans précédemment à son entrée à l’anpe. Devant l’absence de réponse à sa doléance, il demande alors de bénéficier des actions nécessaires à sa reprise de poste .
– Le second qui ne concernait que la partie production alors que Mr [P] avait encore des activités syndicale s’est déroulé en binôme, c’est à dire que le DALE et l’animateur d’équipe dirigeait cet EPA face à Mr [P]. Cet EPA a été rectifié par ce que un terme indiquait clairement une discrimination, syndicale du fait de son absentéisme. Cet EPA désigne clairement son expertise du dossier travailleurs handicapés et l’attente de formations depuis plus de deux ans desquelles il était formellement inscrit pour les suivre et un fort volontarisme dans son engagement professionnel malgré cette carence alors que l’univers de l’agence a été bouleversé durant son éloignement.
Vous noterez qu’il y a eu déstabilisation importante tant psychologique que contractuelle dans ce qui a été exposé ci-haut. Avec un questionnement sarcastique de la part des collègues submergés de travail qui ne comprennent pas le manque d’appui productif d’un des leurs.
Mr [P] finit par craquer et est mis en arrêt maladie pour burn out et épuisement professionnel. Cela dure six mois. Il contacte les RH pour une pré reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. La visite médicale est organisée, les affaires sociales lui promettent d’être vigilants pour son retour, ce sur sa demande insistante pour éviter la souffrance professionnelle qui l’avait conduit dans son état.
La reprise est effectuée le 4 novembre en mi-temps thérapeutique. Le médecin du travail préconise un allégement des taches et une adaptation du poste de travail. Il est à noter qu’il est porteur d’une reconnaissance en qualité de travailleur et bénéficiaire de l’accord sénior.
Durant ces trois mois, il est rémunéré sur la base de 40% sans qu’une information préalable ne lui ait été donnée que c’était les 80% du temps de travail qui étaient pris en compte et non les 95% payés. Une première réponse lui a été fournie se basant sur l’accord sénior puis une rétractation et une projection sur un autre texte lui a été donnée.
Durant cette reprise jusqu’à sa rechute au dernier jour de mars, il n’était toujours pas programmé sur le planning, ni tutorat, ni formation, ni accompagnement, ni invitation aux réunions de son équipe notamment concernant les entreprises avant que des personnes dédiées ne soient mis en place pas plus que l’allégement des taches puisque son portefeuille était de 147 DE à 80% de temps de travail quand ses collègues à plein temps en avait 167. Il est détenteur d’une copie écran de lOP. Suite à sa rechute il adresse un courrier à la DRH dénonçant ce qu’il subit le soumettant également au CHSCT en tant que TH. Le secrétaire lui a confirmé avoir abordé le sujet en séance plénière. Mr [P] n’est pas arrivé à accéder au PV le concernant.
La DRH lui répond sur la forme en indiquant avoir respecté les consignes du médecin du travail notamment par l’allégement des taches. Effectivement une semaine après cette réponse officielle en LRAR, le portefeuille de DE est tombé à 97 (…)’.
– son courrier du 25 mars 2015 à Madame [E] [Y] : ‘vous n’êtes pas sans savoir que mon arrêt de travail de 6 mois puis prolongation de 3 mois à mi-temps thérapeutique a pour origine un burn-out et épuisement professionnel
Je ne peux que constater que les dispositions légales et conventionnelles sur la protection de la santé du salarié n’ont pas été mises en ‘uvre à mon égard.
Mon retour en agence n’a pas fait l’objet d’un accompagnement adapté. Planifié sans espace dédié en agence sur le GPF, et uniquement sur cette activité, je n’ai pas bénéficié de formation afférente et que j’avais demandée au deuxième trimestre 2013, avant mon arrêt de travail.
Je continue à me retrouver en état de souffrance de ce je vis comme du « vidage de substance professionnelle », d’une identité professionnelle démolie, d’une situation de «placardisation » En ce qui me concerne, les facteurs de RPS sont au rouge malgré les messages d’alertes que j’ai
envoyés.
Les derniers EPA font état de mon expertise dans le domaine du handicap et des travailleurs handicapés. Pour autant, la programmation de ma présence en MDPH pour l’agence que je représente a été annulée sur trois trimestres.
Autre sujet de souffrance: votre courrier du 16 mars 2015 concernant ma rémunération durant mon mi-temps thérapeutique; vous écrivez par rapport à mon temps partiel senior à 80% « les dispositions de cet accord du 22/01/2010 prévoient également « qu’en cas de mise en temps partiel thérapeutique, le bénéfice du temps partiel senior est suspendu pendant la période et la sur-rémunération (de 15%) n’est alors pas due. A sa reprise, le salarié reprend dans les conditions définies initialement dans l’avenant de temps partiel senior selon la quotité de travail prévue ».
Après avoir lu et relu cet accord et demandé confirmation aux responsables nationaux (par ailleurs, négociateurs et signataires de cet accord), les dispositions que vous énoncez n’existent pas dans l’accord.
Pourquoi, alors, amputer ma-rémunération de la sur-rémunération fixée par j’accord’
Dans votre courrier du 16 mars 2015, vous écrivez qu’ « une demande de travail à temps partiel, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 1er novembre 2014 a été établie et conjointement signée». Je n’ai signé aucun document.
Je vous remercie d’avance, d’une part pour que mes activités au sein de Pôle emploi PACA soient exécutées par moi en toute sérénité et dans la mise en ‘uvre de mes compétences et, d’autre part, de régulariser ma situation financière dans l’application des règles de droit’.
– des plannings de novembre 2014 à mars 2015.
– un certificat médical du docteur [C], psychiatre, du 20 août 2014 qui mentionne suivre Monsieur [P] dans le cadre d’un tableau de ‘burn out’ avec épuisement moral et physique, amaigrissement, trouble du sommeil et de ( …) idées sombres, un second certificat médical du docteur [C] du 20 octobre 2014 et les avis d’arrêts de travail.
Monsieur [P] établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
POLE EMPLOI PACA fait valoir que Monsieur [P] été initialement engagé par l’ANPE à effet du 1er juillet 2000, en qualité de conseiller au sein de l’agence locale du [Localité 13] (Seine Saint Denis).
Dès 2001, il a déposé une demande de mutation sur les 15 postes de conseillers alors disponibles en région PACA, dont l’un dépendait de l’agence de [Localité 7], au sein du point emploi situé à [Localité 3]. Cette demande de mutation a été transmise avec un avis favorable de l’agence du [Localité 13] et de la Direction Régionale Ile de France, et ce malgré le non-respect de la règle des 2 ans qui imposait d’avoir tenu un poste pendant ‘ au minimum ‘ cette durée avant de pouvoir déposer une demande de mutation. Monsieur [P] donc pris ses fonctions au sein de l’agence de [Localité 7] / point emploi d'[Localité 3], en février 2002. Dès sa prise de poste, et alors même que sa nouvelle affectation n’était que le résultat de sa propre demande de mutation, il a régulièrement fait part de son mécontentement, soulignant qu’elle ne correspondait pas à ses attentes, et qu’il lui était extrêmement difficile de vivre dans une aussi petite localité. Il considérait par conséquent comme impératif d’être désormais affecté à [Localité 9] le plus rapidement possible afin que sa famille le rejoigne. Très bienveillante, la Commission du 29 mars 2002 étudiait la nouvelle demande de mutation vers un poste situé à [Localité 9]. Une suite favorable lui était réservée et Monsieur [P] a été affecté à l’agence locale de [Localité 9] [Localité 5]. Dès sa prise de fonction à [Localité 9] en avril 2002, Monsieur [P] a exprimé une nouvelle fois son mécontentement car il avait pensé être positionné sur un poste correspondant à une mise à disposition à l’EPSR (équipe de préparation et de suite au reclassement), alors que tel n’était pas le cas. Le Directeur de la gestion des ressources humaines de l’ANPE ‘ au niveau national ‘ a été donc amené à lui rappeler que toutes ses affectations étaient intervenues à sa demande, le mécontentement exprimé apparaissant dès lors particulièrement incompréhensible. Malgré ces rappels et les différents échanges intervenus, Monsieur [P] a refusé d’intégrer son agence d’affectation le 13 mai 2002 et a débuté un arrêt de travail.
POLE EMPLOI PACA considère que Monsieur [P] ne fournit pas le moindre élément qui permettrait d’étayer sa demande, se contentant d’évoquer un ensemble de faits sans rapport avec l’objet de sa demande, voire clairement contraires à la réalité et qui se rattachent à une période durant laquelle l’appelant était agent de droit public. Sans préjudice du caractère daté, voire prescrit de ces faits, ils ne peuvent donc être évoqués devant la juridiction judiciaire, qui n’est pas compétente pour en connaître.
Monsieur [P] évoque ensuite la période durant laquelle il a repris une activité en mi-temps thérapeutique, du 1er novembre 2014 au 30 mars 2015, soit 150 jours calendaires en tout, qui est antérieure de près de 2 ans à la saisine initiale du conseil de prud’hommes, Monsieur [P] rattachant son état de santé à un syndrome anxio-dépressif justifié par un burn out professionnel. Une telle situation, à la supposer établie, ne serait pas de nature à établir la preuve d’un quelconque harcèlement moral puisqu’elle ne ferait alors qu’en manifester les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé, sous réserve qu’un lien de causalité soit établi. Il est constant que Monsieur [P] n’a jamais été affecté de la moindre maladie professionnelle et sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au motif d’un «tableau anxio dépressif – état de stress » dès le mois de juillet 2014, a été rejetée par la CPAM, le 31 juillet 2014.
Monsieur [P] n’a évoqué ses conditions de travail que dans un courrier en mars 2015 auquel POLE EMPLOI a répondu de manière très circonstanciée.
Aucune institution représentative du personnel n’a été saisie d’une quelconque difficulté, pas plus que l’inspecteur du travail.
S’agissant enfin d’une mise à l’écart des formations ou de « toute promotion », Monsieur [P] invoque des situations parfaitement anodines car chaque collaborateur n’a pas vocation à pouvoir suivre toutes les formations qu’il souhaite, de sorte que l’existence d’une demande non satisfaite ne saurait manifester la preuve d’un quelconque harcèlement. Monsieur [P] a d’ailleurs suivi de nombreuses formations, ce qui démontre l’absence totale de mise à l’écart en ce domaine.
POLE EMPLOI PACA souligne que la situation évoquée est antérieure de trois ans à la saisine du conseil de prud’hommes.
De la même manière, chaque collaborateur n’a pas vocation à être systématiquement promu au seul motif qu’il en fait la demande et il s’agirait, en cas contraire, d’augmentations collectives, et non de promotions individuelles. Comme Monsieur [P], de nombreux collaborateurs n’ont pas été promus sans pour autant considérer qu’ils seraient harcelés pour ce motif. Par ailleurs, la situation alléguée est antérieure de plus de deux ans à la saisine du Conseil, et n’a pas soulevé de difficulté lorsqu’elle est survenue.
– l’inaptitude ayant été prononcée en période estivale, l’entretien préalable n’a pu avoir lieu que le 19 septembre 2017 suivant et, compte tenu du fondement des demandes de Monsieur [P], celles-ci échappent au barème ‘Macron’.
POLE EMPLOI PACA produit :
– son courrier du 27 mai 2002 : ‘Par courrier en date du 13 mai 2002, vous avez attiré l’attention de Monsieur le Directeur Général sur votre mécontentement suite à vos affectations successives.
La fiche 7081-01.02 P 5/6 du référentiel que vous citez porte, en outre, sur la procédure de recours gracieux auprès du Directeur Général qui est possible dans les cas d’appel après CPN.
Vous ne vous trouvez pas dans les situations visées par la réglementation des mouvements.
Au terme d’un examen attentif de votre dossier, en collaboration avec le service Ressources Humaines de votre DRA, il apparaît que ces affectations ont bien été décidées suite à votre demande.
Lors de votre première demande de mutation, vous avez postulé sur un poste à l’ale de [Localité 7]. Sur la diffusion des postes était précisé un lieu d’activité à [Localité 12], qui s’est révélé être suite à une restructuration à [Localité 3]. L’Etablissement a donc bien signalé dans le tableau des postes vacants, la spécificité du poste quant au lieu de travail.
Après avis de la CPR3, votre demande a été satisfaite: Or vous avez fait connaître votre insatisfaction et demandé à être affecté à [Localité 9].
Votre candidature sur deux postes de conseiller à l’ale [Localité 9] [Localité 5], dont un était une mise à disposition à l’ESPR a été examinée à la CPR3 suivante. C’est finalement le poste de conseiller à l’ ale de [Localité 9] [Localité 5] qui vous a été accordé sans que vous soit opposé la règle des deux dans le poste. En effet, les membres de la CPR3 ont voulu privilégier votre situation personnelle et répondre ainsi à votre volonté de rapprochement de votre famille.
J’attire votre attention sur la prudence et la détermination dont il faut faire preuve lors du choix des affectations sur lesquelles vous vous positionnez. Toutes les candidatures s’exprimant sur des postes vacants constituent de la part des agents un engagement personnel à prendre le poste en cas de décision positive.
Votre affectation à l’ale [Localité 5] est effective à partir du 1 avril 2002 et la renonciation à une candidature peut être considérée comme une faute professionnelle.
Je considère donc que votre demande d’affectation a été satisfaite car il s’agissait bien de l’un de vos choix’.
– son courrier du 22 avril 2015 : ‘Nous faisons suite à votre courrier du 25 mars 2015, dans lequel vous avancez, notamment :
– que les dispositions légales et conventionnelles sur la protection de la santé du salarié n’ont pas été mises en ‘uvre lors de votre retour en agence et que vous vivez une situation de ‘placardisation’
– que vos derniers EPA font état de votre expertise dans le domaine du handicap et que votre programmation en MDPH pour l’agence que vous représentez a été annulée sur trois trimestres
– que te courrier du 16 mars 2015 qui vous a été adressé par la Direction des Ressources Humaines, concernant votre rémunération durant votre temps partiel thérapeutique, est un sujet de souffrance En réponse, nous vous précisons que:
Suite à votre retour en agence après votre absence pour longue maladie, et votre reprise en mi-temps thérapeutique en date du 3 novembre 2014, la médecine du travail préconisait une reprise sur un poste de travail allégé et un écran de visualisation à hauteur des yeux.
En conséquence, et conformément à l’avis de la médecine du travail, nous vous rappelons que:
– le nombre de demandeurs d’emploi que vous avez en charge a été allégé en fonction de votre présence sur l’agence avec, dans la mesure du possible, la gestion de la situation de demandeurs d’emploi relevant de la thématique travailleurs handicapés.
– vous ne participez pas à l’accueil physique ni à l’accueil téléphonique, et l’ensemble des écrans des bureaux sont ajustables en hauteur.
La planification de la participation de l’Agence de [Localité 11] aux réunions de la MDPH, mutualisées pour le bassin marseillais a été effectivement annulée car vos jours de présence à votre poste de travail ne permettaient pas d’y répondre. En effet, vous avez repris votre poste de travail le 3 novembre 2014, en temps partiel thérapeutique pour une durée de trois mois, sur prescription de votre médecin traitant et l’avis favorable du médecin du travail.
Enfin, concernant notre courrier du 16 mars 2015, nous faisons référence à l’instruction n° 2014-36 du 18 avril 2014. relatif à ta «la gestion des temps partiels», et non pas l’accord du 22/01/2010, qui prévoit «qu’en cas de mise en temps partiel thérapeutique, le bénéfice du temps partiel sénior est suspendu pendant la période et la sur-rémunération n’est alors pas due. A sa reprise, le salarié reprend dans les conditions définies initialement dans l’avenant de temps partiel sénior selon la quotité de travail prévue».
– un tableau récapitulant les formations suivies par Monsieur [P] entre janvier 2009 et mars 2015.
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Selon les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, la prescription de l’action en matière de harcèlement moral est de cinq ans. Selon l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 31 mai 2016.
Monsieur [P] produit des éléments faisant état de faits à compter de 2013, faits qui ne sont donc pas prescrits.
Par ailleurs, le juge doit analyser l’ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission, donc y compris les faits antérieurs à 2011 et y compris les faits évoqués alors qu’il avait le statut d’agent public dès lors que ces faits se rattachent directement au harcèlement moral qui s’est poursuivi alors que Monsieur [P] avait opté pour le statut de salarié de droit privé et qui est invoqué devant le conseil de prud’hommes.
*
Alors que Monsieur [P] justifie avoir alerté son employeur à plusieurs reprises sur sa situation notamment au regard de ses demandes de mutations (courriers des 13 mai 2002, 30 juin 2022 et 9 septembre 2002 dans lesquels il explicite qu’il n’avait pas formulé de demande d’affectation de [Localité 7] à [Localité 3], que le poste attribué à [Localité 9] la [Localité 5] ne correspondait pas à la réalité des postes diffusés; que le poste qui lui a été attribué n’existait pas officiellement sur le site de la [Localité 5], que les mutations sont intervenues dans des agences qu’il n’avait pas choisi, qu’il demandait une mutation sur un poste et non spécifiquement sur un lieu, que la multiplication des mutations ont participé à son épuisement, Monsieur [P] dénonçant cinq mutations dans son courrier du 25 septembre 2002), POLE EMPLOI PACA procède par affirmation et ne verse aucun élément pour démontrer que ces multiples mutations, non contestées dans leur matérialité, opérées dans un temps limité, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et son seul courrier du 27 mai 2002 dans lequel elle affirme que la demande de mutation de Monsieur [P] a été satisfaite car il s’agissait de l’un de ses choix, ne suffit pas à rapporter cette preuve.
De même, se contentant d’affirmer que, comme tout collaborateur, Monsieur [P] n’a pas vocation à être systématiquement promu au seul motif qu’il en fait la demande, POLE EMPLOI PACA ne produit aucun élément pour démontrer que le refus de promotion qui a été signifié à Monsieur [P] par mail du 15 janvier 2014 l’a été pour des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Par courriers des 20 mars et 25 mars 2015, Monsieur [P] s’est plaint auprès de son employeur des conditions de sa reprise de poste après son arrêt de travail (absence d’accompagnement, de réponse à des demandes de formations formulées en 2013, de tutorat alors que les protocoles et le système informatique avaient changé). Monsieur [P] invoque les dispositions du code du travail, de la convention collective et de l’accord national handicap visant les actions de formation de remise à niveau qui sont obligatoires dès lors que le salarié a été éloigné de son emploi plus de six mois. Or, POLE EMPLOI PACA procède encore par affirmation et ne produit aucune pièce autre que son courrier du 22 avril 2015, qui n’est pas étayé par les éléments évoqués, notamment les préconisations du médecin du travail, et qui justifieraient qu’elle a bien respecté ses obligations légales et conventionnelles.
POLE EMPLOI PACA ne contredit pas davantage le fait que Monsieur [P] n’a pas reçu de formation alors que l’outil informatique avait connu des changements durant son absence.
Ainsi, POLE EMPLOI PACA échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur [P] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Il ressort des éléments du dossier (les courriers de Monsieur [P], la saisine des institutions représentatives du personnel dans son mail du 7 août 2015 et les certificats médicaux) que le harcèlement moral dont il a été victime est à l’origine de l’inaptitude qui a été constatée par le médecin du travail le 6 juillet 2017. En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1378 du 22 septembre 2017 s’agissant d’un licenciement nul au titre d’un harcèlement moral, compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (63 ans), de son ancienneté (17 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.479 €), des circonstances de la rupture et de sa situation de travailleur handicapé jusqu’au 31 août 2020, il convient d’accorder à Monsieur [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 40.000 €.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eues pour Monsieur [P] telles qu’elles ressortent des pièces médicales sus-visées et des explications fournies, le préjudice en résultant pour Monsieur [P] sera indemnisé par la somme de 10.000 €.
Alors qu’aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et notamment en matière de harcèlement moral, POLE EMPLOI PACA ne justifie d’aucune des mesures qu’il a prises, prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Monsieur [P], alors même que ce dernier l’avait clairement alerté sur son état de souffrance au travail dès 2015 et notamment dans son courrier du 25 mars 2015. Le manquement de POLE EMPLOI PACA à son obligation de sécurité est donc établi et, compte tenu du préjudice qui en est résulté pour Monsieur [P] et justifié par les éléments médicaux du dossier, il convient de lui allouer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [P] ne peut prétendre au doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la maladie professionnelle dès que l’assurance maladie, par courrier du 20 décembre 2014, a lui notifié son refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. La demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner POLE EMPLOI à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de POLE EMPLOI, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de doublement de l’indemnité conventionnelle au titre d’une maladie professionnelle,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Monsieur [A] [P] a subi des faits de harcèlement moral et que POLE EMPLOI PACA a manqué à son obligation de sécurité,
Dit que le licenciement de Monsieur [A] [P] est nul,
Condamne POLE EMPLOI PACA à payer à Monsieur [A] [P] les sommes de :
– 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
– 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
– 5.000 à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
– 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne POLE EMPLOI PACA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE, Pour le Président empêché