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Une société manque gravement à l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de son client si elle s’abstient d’envoyer tous les cadeaux promotionnels (montres) convenus avec de dernier.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10753 F
Pourvoi n° S 21-16.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société [K] et co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.383 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Financière [E] [C] Inc., société de droit canadien, dont le siège est [Adresse 1] (Canada), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [K] et co, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Financière [E] [C] Inc., et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [K] et co aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [K] et co et la condamne à payer à la société Financière [E] [C] Inc., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société [K] et co.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [K] FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit qu’elle avait gravement manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la société FJCY, de l’avoir condamnée à régler à cette dernière les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 575 euros en réparation de son préjudice matériel et de l’avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement d’une facture et de dommages-intérêts pour dénigrement et pour procédure abusive ;
1/ ALORS QU’en se fondant sur le moyen qu’elle a relevé d’office, tiré de ce que la société [K] avait l’obligation contractuelle d’envoyer cinq montres promotionnelles à chacune des 20 radios figurant dans les documents de synthèse produits par la société FJCY, 10 d’entre elles étant des leaders dans leur région ou un réseau, et que la société [K] n’avait pas respecté cette obligation, la cour d’appel, qui n’a pas invité les parties à présenter contradictoirement leurs observations sur ce moyen, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU’en déduisant l’existence d’une telle obligation du mail adressé par M. [K] à M. [C] le 17 octobre 2017 (pièce [K] n° 6 ; pièce FJCY n° 6) qui préconisait un nombre de montres à acheter pour l’opération promotionnelle sans préciser le nombre de radios auxquelles envoyer ces montres et, à plus forte raison, sans établir une liste de 20 radios à cibler, la cour d’appel a dénaturé ce mail en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
3/ ALORS, en tout état de cause, QU’en retenant qu’il résultait du compte rendu de M. [R] (pièces FJCY n° 14), à la fois, que seules trois radios sur les 13 contactées – Lor FM, Mixx FM et Nice Radio – avaient reçu des montres et que la radio Magnum avait effectué la promotion, ce qui impliquait qu’elle ait, elle aussi, reçu des montres, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QU’il résulte des termes clairs du compte rendu de M. [R] que six radios (Lor’FM, Metropolys, Mixx FM, Kiss FM, Magnum, Nice Radio) ont répondu positivement à la question « La radio a-t-elle fait l’opération », ce dont il se déduit que ces radios avaient nécessairement reçu les montres promotionnelles ; qu’en affirmant qu’il ressortait du compte rendu que, sur 13 radios contactées, seules trois avaient reçu les montres, la cour d’appel a dénaturé ce document et violé l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
5/ ALORS QU’en retenant que la société [K] n’avait envoyé des montres qu’à neuf des radios contractuellement prévues, dont les radios Star Méditerranée et Kiss FM (p. 7 in fine) et en chiffrant à cinq le nombre de montres envoyées à chacune des radios (p. 9 § 3) sans répondre aux conclusions de la société [K] qui faisait valoir (p. 15) qu’elle avait proposé les montres en lien avec [M] [W] à neuf radios, dont Star Méditerranée et Kiss et qui avait produit les pièces démontrant que la première avait reçu 10 montres et la seconde 20 montres (pièces [K] 15, 18, 21 et 22), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QU’en relevant d’office le moyen tiré de ce que la société [K] avait pour obligation de promouvoir l’audimat du titre auprès des radios disposant d’un large réseau d’écoute et son maintien dans le top 40 et qu’elle aurait manqué à cette obligation sans soumettre ce moyen à la libre discussion des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE l’obligation de promouvoir l’audimat d’un titre auprès de radios disposant d’un large réseau d’écoute et son maintien dans le top 40 constitue une obligation de moyens ; qu’en se contentant de retenir que la mise en avant du titre n’avait été que partiellement tenue sans préciser en quoi, s’agissant des radios ayant reçu des montres, cette situation était imputable à la société [K], la cour d’appel a insuffisamment caractérisé un manquement contractuel détachable de celui relative à l’envoi des titres aux radios et a violé l’article 1147 devenu 1232-1 du code civil ;
8/ ALORS QU’en énonçant tout à la fois que, d’après le compte rendu de M. [R], la radio Magnum faisait partie des trois radios ayant effectué la promotion et qu’elle était restée floue sur l’opération, la cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
9/ ALORS QUE ni le préjudice tenant au prix d’achat des montres non envoyées aux radios, ni le préjudice moral tenant à la perte de confiance due au détournement de montres ne sont en lien de causalité directe avec le manquement de la société [K] à l’obligation de promouvoir l’audimat et le maintien du titre dans le top 40 s’agissant des radios qui ont reçu des montres, fussent-elles non comprises dans la liste de 20 radios considérée comme contractuelle par l’arrêt attaqué ; qu’en condamnant la société [K] à réparation ces préjudices comme résultant du manquement précité, la cour d’appel a violé l’article 1147 devenu 1232-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société [K] FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir condamnée à régler à la société FJCY les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 575 euros en réparation de son préjudice matériel et de l’avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement d’une facture et de dommages-intérêts pour dénigrement et pour procédure abusive ;
1/ ALORS QUE la société FJCY avait demandé la condamnation de la société [K] à lui verser une somme de 5 000 euros « au titre de son absence de bonne foi » en soutenant que l’absence de diffusion du titre avait causé une atteinte à son image et à son activité de production d’artistes francophones, et en prétendant que la société [K] aurait fait preuve de mauvaise foi dans ses conclusions de première instance et qu’elle aurait adopté à son encontre une démarche nocive auprès des radios (conclusions, p. 13) ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que la société FJCY avait subi un préjudice moral du fait du détournement des produits, la cour d’appel, qui n’a préalablement recueilli les observations contradictoires des parties, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU’en condamnant la société [K] à rembourser à la société FJCY le prix des 45 montres acquises et non distribuées, les 45 autres ayant été affectées à la promotion du titre sans répondre aux conclusions de la société [K] faisant valoir qu’elle avait restitué les cinq montres qui restaient sur les 90 que lui avait confiées la société FJCY (p. 17), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU’en retenant que la gravité du manquement de la société [K] à ses obligations contractuelles justifiait le non-paiement des factures non réglées par la société FJCY tout en réparant, par l’allocation de dommages-intérêts, les entiers préjudices matériel et moral subis par cette société, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.