Enseignes publicitaires non conformes : responsabilité du prestataire

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Enseignes publicitaires non conformes : responsabilité du prestataire
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Obligation de conseil du prestataire

Décision inédite rendue par les juridictions : dans le cadre du contrat d’installation d’enseigne publicitaire, le  prestataire d’installation d’enseignes publicitaires est débiteur d’une obligation de conseil incluant la conformité réglementaire de ses installations.  Pour refuser de s’acquitter du solde de sa facture, un client s’est prévalu du défaut de respect des normes applicables sur la commune. En défense, le prestataire a présenté la clause exonératoire de responsabilité stipulée par ses CGV :

« la responsabilité du vendeur n’est jamais engagée, ni vis à vis des tiers, en cas de violation des dispositions réglementaires ou législatives, comme les règlements de copropriété, de baux, contrats ou textes quelconques régissant la pose des enseignes. Les clients doivent faire affaire personnelle de toute autorisation des agents voyers, des propriétaires, des gérants ou syndics d’immeubles ».

Clause exonératoire de responsabilité inopposable

Cette clause a été déclarée inopposable au client car violation une obligation essentielle du contrat (l’obligation de conseil. Est réputée non écrite une clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, à tel point qu’elle est vidée de toute substance. Il a été jugé que le prestataire avait manqué à son obligation de conseil et d’information dans le cadre du contrat de vente et de pose d’enseigne.  Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil et d’une obligation de livrer une chose conforme à sa destination, les clauses visant à alléger ou écarter cette obligation sont contraires à l’ordre public.

En l’espèce, le prestataire avait pour obligation de livrer et d’installer des enseignes conformes à leur destination, soit des enseignes qui puissent être apposées sur le local commercial. La clause exclusive de responsabilité avait pour effet de la décharger par avance de cette obligation de délivrance conforme, ainsi que de son obligation de conseil quant au contenu de la réglementation applicable sur la commune, alors que son expérience en la matière, en sa qualité de spécialiste de l’enseigne lumineuse et non lumineuse, était sans proportion avec celle du client.

La clause litigieuse, qui permet au prestataire d’enregistrer, de livrer et de facturer une commande non conforme à la réglementation et donc inutilisable, a donc été réputée non écrite en ce qu’elle l’exonère de toute responsabilité en cas de violation des dispositions réglementaires.

L’article 11 du règlement concernant la publicité des préenseignes et des enseignes de la commune dispose que l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation préalable du maire. En outre, la taille des enseignes est, au vu de ce règlement, manifestement non conforme, puisque la surface totale des enseignes était limitée à 6 mètres carrés. Le prestataire a manqué à son obligation de conseil en enregistrant une commande concernant des enseignes d’une surface totalement disproportionnée au regard de la surface autorisée, ainsi qu’à son obligation de délivrance conforme à la destination convenue, le client ayant toutefois aussi commis une faute en ne sollicitant pas, en sa qualité de propriétaire, les autorisations administratives requises.

Clause abusive non applicable

A noter que la clause des CGV du prestataire ne pouvait pas être réputée non écrite sur la base des articles L132-1 et R132-1 6° du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du contrat. Sont, de manière irréfragable, présumées abusives et dès lors interdites, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. Or, ne peut pas être considéré comme non professionnel le commerçant ayant signé un contrat ayant un rapport direct avec son activité, ce qui était le cas du contrat litigieux s’agissant de la pose d’enseignes sur un local commercial.

Clause de réserve de propriété sur une enseigne publicitaire

Autre enseignement intéressant de cette affaire, la juridiction a validé la pratique des clauses de réserve de propriété concernant la pose et la dépose des enseignes publicitaires. En cas de défaut de paiement, le prestataire est en droit de se prévaloir de la clause de réserve de propriété pour justifier le retrait des enseignes en façade antérieurement au dépôt d’une requête aux fins d’injonction de payer. Les conditions générales stipulaient, comme le permettent les articles 2367 et 2368 du code civil, que « la propriété des marchandises livrées ne sera transférée à l’acheteur qu’après paiement intégral du prix, l’acheteur étant responsable des marchandises bien que non encore propriétaire dès la délivrance ». Attention toutefois à la dépose sans autorisation judiciaire : si l’article 2371 du code civil permet au créancier à défaut de complet paiement à l’échéance, de demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, la valeur du bien étant imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie, aucune disposition contractuelle ou légale ne prévoit la récupération « sauvage » du matériel livré.

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