L’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales dispose que la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique à savoir : les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes.
Le code général des collectivités territoriales prévoit expressément l’exonération des « supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles. ».
Exigibilité de la TLPE
En vertu des dispositions du code du cinéma et de l’image, un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles. En effet, l’article L. 212-2 du code précité dispose que « constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques. »
Dès lors, le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l’affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de taxe locale sur la publicité extérieure. Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas aux enseignes des lieux de spectacles qui ne visent pas à promouvoir les prestations artistiques.
Ne peuvent donc être exonérées les affiches publicitaires à visée commerciale. Il en est ainsi par exemple des affiches pour la vente de confiserie ou de boissons ou encore de l’affichage destiné à la publicité d’une opération commerciale organisée dans une des salles du cinéma sans qu’il existe un lien avec une représentation cinématographique.
De même, tout autre affichage relatif à des activités exercées dans l’immeuble sans lien avec les spectacles qui y sont donnés, en dehors des cas d’exonération prévus par la loi (signalisation directionnelle, supports dédiés aux horaires, aux moyens de paiement ou aux tarifs notamment), est imposable à la taxe locale sur la publicité extérieure.
Enseignes de salle de cinéma
Des lettres (« 12 cinémas ») ou la reproduction de la silhouette d’un « Charlot » sur plusieurs murs extérieurs d’un complexe cinématographique qui sont destinées à informer le public et à attirer son attention sur l’activité de cinéma et sur le nombre de salles où sont diffusés les spectacles au sein de l’immeuble où est situé le complexe cinématographique, constituent des enseignes et non des publicités concernant des spectacles spécifiques. En réalité, l’image d’un « Charlot » permet d’identifier le bâtiment du multiplexe en tant que lieu de spectacles de film, par le recours à une figure emblématique du cinéma dans l’esprit du public.
___________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
ARRÊT du 22 JUIN 2021
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2021
la SARL ARCOLE Tours
la SCP VALERIE DESPLANQUES
Orléans
N° : – : N° RG 19/00598 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3ZG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 10 Janvier 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265233537356359
SARL TOURMOND immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 407 535 368
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DAVID membre de la SARL ARCOLE, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel DUFRANC, avocat plaidant membre de la SCP AVOCAGIR, inscrit au barreau de BORDEAUX,
D’UNE PART
INTIMÉE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265247585472442
LA COMMUNE DE TOURS
agissant en la personne de son Maire en exercice,
domicilié en cette qualité à la Mairie de ladite ville
[…]
Hôtel de Ville
[…]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me CEBRON DE LISLE, membre de la SCP CEBRON DE LISLE, BENZEKRI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :08 Février 2019
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
• Mme X Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et Mme Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 SEPTEMBRE 2020, à laquelle ont été entendus Madame Laurence FAIVRE , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L’arrêt devait être prononcé initialement le 25 janvier 2021, à cette date, il a été prorogé au 09 mars 2021, au 08 juin 2021 puis au 22 juin 2021, à la demande de Mme la présidente de chambre,
Prononcé le 22 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits et de la procédure
LA SARL TOURMOND exploite un […] situé à Tours.
Par acte du 30 mai 2016 , elle a fait citer la commune de Tours devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins notamment de voir :
Constater la prescription de la procédure de taxation prise par la commune de Tours, concernant la taxe locale sur la publicité extérieure ( TPLE) pour les années 2010,2011 et 2012 ;
Subsidiairement,
Juger que les lettrages « 12 cinémas » et les images « Charlot » sont exonérés de la TPLE ;
Prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Le tribunal de grande instance d’instance de Tours a, par jugement du 10 janvier 2019, notamment :
Déclaré la S.A.R.L. TOURMOND recevable en son opposition formée à l’encontre des quatre titres de recettes émis le 31 mars 2016 à son encontre par le maire de la sarl Tourmond (titres n° 2016/2233, 2016/2234, 2016/2235 et 2016/2236) ;
Constaté que le droit de la sarl Tourmond était éteint à la date à laquelle le maire a liquidé contre la S.A.R.L. TOURMOND, la taxe locale sur la publicité extérieure de l’année 2010 ;
Annulé en conséquence le titre de recette 2016/2233 émis le 31 mars 2016 (facture n° 20161228) pour un montant de 8 325,80 € à l’encontre de la S.A.R.L. TOURMOND et prononcé en tant que de besoin la décharge de cette imposition ;
Constaté que les taxes des années 2011 et 2012 ont été liquidées dans le délai de prescription quinquennale ;
Rejeté la demande tendant à entendre exonérer de taxe locale sur la publicité extérieure le lettrage «’12 CINEMAS» et les logos représentant la silhouette de Charlie Chaplin ;
Débouté en conséquence la S.A.R.L. TOURMOND de ses demandes tendant à entendre annuler les titres de recette 2016/2234, 2016/223 5 et 2016/2236 émis le 31 mars 2016 à son encontre et prononcer la décharge de ces impositions ;
Condamné la S .A.R.L. TOURMOND à payer à la commune de Tours une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A.R.L. TOURMOND aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’accorder à la S.A.R.L. ARCOLE le béné’ce des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
La sarl Tourmond a formé, le 8 février 2019, un appel limité aux dispositions du jugement qui lui font grief.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2019, la sarl Tourmond demande de voir :
Vu les dispositions des articles L 2333-14 et suivants du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 178 du livre des procédures fiscales, ainsi que la jurisprudence citée,
— Réformer partiellement la décision entreprise:
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que l’action engagée par la société TOURMOND est régulière,
— Dire et juger que la procédure de taxation reprise par la commune de TOURS au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) des années 2011 et 2012, encourt la prescription.
En conséquence,
— Annuler les titres des années 2011 et 2012.
— Prononcer la décharge des impositions litigieuses,
En tout état de cause
— Débouter la commune de TOURS de toutes ses demandes formulées par voie d’appel incident,
— Dire et juger que le lettrage « 12 CINEMAS » et les images « CHARLOT » sont exonérés de taxe locale sur la publicité extérieure,
— Prononcer la décharge des impositions litigieuses,
— Débouter la commune de TOURS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la commune de TOURS à verser à la société TOURMOND la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, Avocats associés au Barreau de TOURS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2019, la commune de Tours conclut à voir :
Déclarer irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes la société TOURMOND et l’en débouter
— En conséquence, infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS du 10 janvier 2019 entrepris en ce que celui- ci déclarait la société TOURMOND recevable en son opposition formulée à l’encontre des 4 titres de recette émis le 31 mars 2016 , et constater que le droit de la Commune de TOURS était éteint à la date à laquelle Monsieur le Maire de ladite Commune avait liquidé contre la SARL TOURMOND la TLPE pour l’année 2010, et en ce qu’il a annulé le titre de recette 2016/2233 émis le 31 mars 2016,
— Le confirmer pour le surplus, y ajoutant condamner la société TOURMOND à verser à la commune de TOURS une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I Sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence de recours gracieux et du défaut de mise en cause du comptable public
A l’appui de son appel incident, la commune de Tours soulève les mêmes moyens que ceux qu’elle a invoqués en première instance.
A cet égard, la cour constate que le tribunal a répondu par des motifs que la cour approuve’: il est en effet établi qu’en application de l’article L.1617-5, 2°) du code général des collectivités territoriales, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L.281 du livre des procédures fiscales. Ces dispositions ne soumettent pas la recevabilité de l’action à l’obligation d’un recours gracieux préalable.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article L.1617-5 susvisé, la contestation est valablement formée contre le seul ordonnateur du titre et non contre l’agent de l’Etat, à savoir le comptable public mis à disposition de la commune pour établir et mettre en œuvre la procédure de recouvrement.
C’est donc également à juste titre, que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points.
II sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Vu l’article L.178 du livre des procédures fiscales’;
A l’appui de son appel, la sarl Tourmond fait valoir que la commune de Tours a repris la procédure d’imposition au titre de la TLPE des années 2011 et 2012 en 2016, soit plus de trois ans après l’expiration du délai légal de reprise.
En réplique, la commune de Tours fait valoir que le délai de prescription est celui prévu par l’article L.274 du livre des procédures fiscales et qu’il court à compter de l’envoi des titres exécutoires contestés et qu’à tout le moins, elle en a été empêchée dans l’attente du nouveau décret n°2013-206 du 11 mars 2013.
Mais ainsi que l’observe à juste titre la sarl Tourmond, l’article L.274 susvisé a un objet différent qui est celui de prescrire l’inaction du comptable public qui, à la suite de l’émission du titre exécutoire, n’a engagé aucune poursuite pendant quatre ans.
En l’occurrence, la prescription soulevée est celle du droit de reprise qui autorise l’administration à reprendre un titre exécutoire qu’elle annulé, à l’égard d’une contribution jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
A cet égard, il ressort des pièces communiquées que la commune de Tours a, par délibération du 12 octobre 2015, décidé l’annulation des titres de recettes correspondant à la TLPE 2011, 2012 et 2013 et précisé que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2015′; que par courrier du 16 octobre 2015 adressée à la sarl Tourmond, la commune de Tours l’a mise en demeure de déclarer ses supports publicitaires dans un délai de trente jours à compter de la notification’; que par courrier du 29 décembre 2015, la commune de Tours a adressé un courrier à la sarl Tourmond dans lequel elle précisait que les déclarations reçues le 16 novembre 2015 étaient incomplètes comme ne mentionnant pas les images «’Charlot’» et les lettres «12 cinémas’» et la mettait en demeure de procéder à la rectification de ces déclarations, que par courrier du 28 janvier 2016, la sarl Tourmond a sollicité la décharge de l’imposition au titre de ces deux points’; que le 25 février 2016, la commune de Tours lui répondait qu’elle maintenait sa position et le 31 mars 2016, elle émettait les factures au titre de la TLPE 2010, 2011,2012 et 2013 qui étaient notifiées à la sarl Tourmond.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les factures constituant les titres exécutoires ont été émises au-delà du délai de trois ans concernant les contributions de 2010, 2011 et 2012. Le droit de la commune de Tours de percevoir la TGPE pour chacune de ces trois années, était donc prescrit à la date du 31 mars 2016.
Concernant les factures portant sur les TLPE 2011 et 2012, il convient d’annuler les titres de recette 2016/2234 et 2016/2235 et de prononcer, en tant que de besoin, la décharge de l’imposition concernée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces deux points.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motif, concernant la facture portant sur la TLPE de 2010.
III Sur le bien-fondé de l’imposition
Vu les articles L.581-3 du code de l’environnement et L. 233-7 du code général des communes’;
A l’appui de son appel, la sarl Tourmond fait valoir que les dispositifs «’images Charlot’» et «’12 cinémas’» qui évoquent immédiatement le spectacle, doivent être exonérées.
En réplique, la commune de Tours fait valoir que la sarl Tourmond tend à créer une confusion entre la publicité inhérente à un spectacle déterminé et la publicité concernant une salle au sein de laquelle sont produits de tels spectacles que l’enseigne faisant état de 12 (salles de) cinémas et celles relative à la reproduction de la silhouette de «’Charlot’» doivent être taxées.
L’article L.233-7 susvisé exonère de la TPLE, «’les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciales ou concernant des spectacles.’»
Ces dispositions ont été précisées dans une circulaire du 24 septembre 2008 du ministère de l’intérieur et dans une réponse du gouvernement du 26 septembre 2016 à une question écrite du Sénat du 15 septembre 2016, il en résulte qu’un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles.
Or, d’après l’article L.581-3 du code de l’environnement, toute inscription ou forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l’activité de spectacles qui s’y exerce, constitue une enseigne.
Dès lors, les lettres «’12 cinémas’» et la reproduction de la silhouette de «’Charlot’» sur plusieurs murs extérieurs du complexe cinématographique exploité par la sarl Tourmond, qui sont destinées à informer le public et à attirer son attention sur l’activité de cinéma et sur le nombre de salles où sont diffusés les spectacles au sein de l’immeuble où est situé le complexe cinématographique, constituent des enseignes et non des publicités concernant des spectacles spécifiques.
En effet, s’agissant particulièrement de la silhouette de «’ Charlot’» figurant de manière permanente sur les murs du bâtiment où est situé le complexe, la sarl Tourmond ne justifie pas qu’elle annonce la diffusion d’un film de Charlie Chaplin. La cour considère qu’en réalité, cette image permet d’identifier le bâtiment du multiplexe en tant que lieu de spectacles de film, par le recours à une figure emblématique du cinéma dans l’esprit du public.
Il n’y a donc pas lieu d’exonérer de la TLPE les lettres «’ 12 cinémas’» et l’image de «’Charlot’».
Pour ces motifs et ceux énoncés par le premier juge, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de réformer la décision de première instance sur ce point.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Tours’ dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATE la prescription des titres de recette 2016/2234 et 2016/2235’portant sur la taxe locale sur la publicité extérieure des années 2011 et 2012, émis le 31 mars 2016 ;
ANNULE les titres de recette 2016/2234 et 2016/2235 portant sur la taxe locale sur la publicité extérieure des années 2011 et 2012, émis le 31 mars 2016′;
PRONONCE la décharge de chacune des deux impositions concernées’;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel’;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Mme Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT