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Présomption de contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article L 7121-3 du Code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Contrat d’enregistrement, un contrat de travail
Un artiste interprète qui conclut avec une société, un « contrat d’enregistrement musical exclusif » est lié à la société par un contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée d’usage). En vertu des dispositions du contrat conclu, l’artiste a concédé à la société l’exclusivité de la fixation de ses interprétations en qualité de chanteur, de la reproduction sur tous supports, de la communication au public et la mise à disposition au public par tous moyens, de ses enregistrements d’oeuvres musicales avec paroles interprétées en toutes langues ou sans paroles, pour le monde entier.
La durée de ce contrat, prenant effet à sa date de signature, a été définie comme étant celle nécessaire à la réalisation et à la promotion d’un minimum de 4 enregistrements d’albums inédits, dans un délai maximum de 9 mois et, pour chacun des trois suivants, dans un délai compris entre 12 et 24 mois suivant la date de sortie commerciale de l’album précédent Rupture du contrat d’enregistrement musical
La rupture du Contrat d’enregistrement est encadrée et limitée. Comme jugé dans cette affaire, la rupture ne peut pas être motivée par une insuffisance des ventes des premiers albums. Dès lors que la société employeur de l’artiste n’invoque aucune faute grave, force majeure ou inaptitude imputables à l’artiste, elle ne peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, la rupture, par la société, du contrat considéré est une rupture anticipée et abusive. En vertu des dispositions de l’article L 1243-4 du Code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 du même code.
Il en résulte que le salarié victime d’une telle rupture doit voir réparer l’entier préjudice résultant de ladite rupture et que le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués, à ce titre, ne doit pas, en tout état de cause, être inférieur au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir si le contrat de travail s’était poursuivi jusqu’à son terme. En vertu des dispositions de l’article L 7121-8 du Code du travail, la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.
Les sommes allouées par application de l’article L 1243-4 du Code du travail sont des dommages et intérêts, tendant à réparer le préjudice subi par le salarié, dont, seul, le seuil minimum est décrit, comme devant être, au moins, égal aux ‘rémunérations’, et non aux ‘salaires’, qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. La rémunération qu’aurait dû percevoir l’artiste est composée, pour les deux albums qu’il devait, encore, enregistrer, selon les termes de son contrat de travail, de son salaire, constitué de cachets, et, selon les dispositions de l’article L 7121-8 du Code du travail, de tout autre élément de salaire qui peut être ainsi qualifié, dès lors que sa présence physique est requise pour un enregistrement et que cet élément de salaire n’est pas fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement. S’agissant des avances, leur versement, tel que prévu contractuellement est conditionné par la présence physique de l’artiste, nécessairement présent lors de son entrée en studio et lors de l’achèvement de l’enregistrement d’un album, qu’il n’est fonction ni du produit de la vente, ni du produit de l’exploitation de cet enregistrement, qu’il n’est fonction d’aucun aléa économique, ne suppose pas une perception différée, et constitue un mécanisme de paiement forfaitaire. Si ces avances sont expressément qualifiées de récupérables, elles sont non remboursables, dans le silence du contrat, sur ce point, au sens où l’artiste ne devra pas les rembourser au producteur si le montant de ses avances est insuffisant. En outre, la société ne peut se prévaloir du caractère récupérable de ces avances, alors qu’elle s’est engagée à les payer, lors de la rupture du contrat de travail, les a assimilées elle-même à des salaires, a exécuté son engagement en les payant et ne s’est jamais prévalue, alors, du caractère récupérable des avances considérées, qui répondent à la définition de salaire au vu des termes de l’article L 7121-8 du Code du travail.
Mots clés : Enregistrement musical
Thème : Enregistrement musical
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 5 septembre 2013 | Pays : France