Enregistrement des réunions du CSE : un trouble manifestement illicite

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Enregistrement des réunions du CSE : un trouble manifestement illicite
Ce point juridique est utile ?

Enregistrer les réunions du comité social et économique en violation du consentement des élus du personnel et des représentants des administrations présentes peut constituer un trouble manifestement illicite (interdiction judiciaire sous astreinte).

En l’espèce, il est démontré qu’un trouble manifestement illicite existe, d’un point de vue législatif, judiciaire et réglementaire, justifiant d’interdire la SA SNF de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du CSE ou de la CSSCT, sous astreinte de 50 000,00 euros par manquement constaté.

L’article L. 2315-34 du code du travail dispose que ” les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret.

A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Selon les dispositions de l’article D. 2315-27 du même code, l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34.

Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L.2315-3 et qu’il présente comme telles.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.

Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.

Selon l’article L. 2315-34 du code du travail, ” l’unique finalité possible du recours à un enregistrement des séances du comité social économique est explicitement prévue [dans cet article] qui se rapporte à l’obligation d’établir un procès-verbal conformément au paragraphe dans lequel le texte est positionné et le sens de celui-ci “.

Il est spécifié que ” le texte prévoit donc le recours aux enregistrements des réunions du CSE à l’opportunité principale du CSE, qui est la seule autorité ayant un intérêt légitime au traitement pour une finalité réelle qui lui est propre prévue par la loi […] Cette opportunité ne saurait être donnée à l’employeur au détriment de la finalité de la mesure prévue par la loi de sorte qu’il puisse en faire un usage détourné personnel dans l’exercice de ses pouvoirs et prérogatives d’employeur “, ce qui veut dire que la seule possibilité pour l’employeur de recourir à l’enregistrement des séances viserait spécifiquement à aider le secrétaire de la séance dans sa rédaction du procès-verbal.

En la cause, l’inspecteur du Travail a listé les cas selon lesquels l’employeur pourrait recourir à l’enregistrement des séances, conditions cumulatives qui selon lui, ne sont pas remplies. De plus, il considère que l’employeur a méconnu les dispositions des articles 56 de la Loi Informatique et Liberté ainsi que l’article 21 du RGPD. Il explique que ” le recours à l’enregistrement des séances ” in extenso ” n’implique pas de facto que les débats soient retranscrits ” in extenso ” dans le procès-verbal, mais constitue une simple aide à la rédaction du PV du secrétaire “.

Nos Conseils:

– Respectez les dispositions légales en matière de traitement des données à caractère personnel, notamment en obtenant le consentement des personnes concernées et en limitant l’utilisation des données à des finalités déterminées et légitimes (Loi Informatique et Liberté, RGPD).

– En cas de litige concernant l’enregistrement des réunions du CSE ou de la CSSCT, veillez à respecter les conditions prévues par la loi pour un tel recours, notamment en limitant l’usage de l’enregistrement à l’aide à la rédaction du procès-verbal par le secrétaire (article L. 2315-34 du code du travail).

– En cas de désaccord entre les parties, privilégiez le dialogue et la recherche de solutions amiables, telles qu’une écoute contradictoire en présence des parties concernées, pour éviter un climat de tension et de conflit au sein de l’entreprise.

Résumé de l’affaire

Le litige oppose la SA SNF à son Comité social et économique (CSE) concernant la décision de l’entreprise d’enregistrer les réunions du CSE. Les membres du CSE estiment que cet enregistrement porte atteinte à la liberté d’expression et à la vie privée des élus, et qu’il est utilisé à des fins judiciaires ou disciplinaires contre ces derniers. De leur côté, la SA SNF affirme que l’enregistrement est nécessaire pour garantir la fidélité des procès-verbaux des réunions et pour se défendre en cas de litige. Les deux parties s’opposent sur l’interprétation des textes légaux et des règles de protection des données personnelles. L’affaire est en attente d’une décision du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n° 24/00182
16 mai 2024
MINUTE
ORDONNANCE DU :16 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00182 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGN5
AFFAIRE :Comité d’établissement Comité Social et Economique de la société SNF représenté par son Mr [B] [R], spécialement désigné, [B] [R], [X] [H] C/ Société SNF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENTE :Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Comité d’établissement Comité Social et Economique de la société SNF représenté par Mr [B] [R], spécialement désigné, dont le siège social est sis ZAC du Milieu – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [B] [R]
né le 15 Février 1972 à SAINT ETIENNE (42000), demeurant 46 rue de Villars – 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [X] [H]
né le 15 Février 1980 à SAINT ETIENNE (42000), demeurant 170 lotissement Le Pré d’Andonis – 42210 L’HOPITAL LE GRAND

représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

Société SNF, dont le siège social est sis ZAC du Milieu – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

représentée par Maître Sophie GONTHIER-DELOLME de la SELARL CDF, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire :

Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SA SNF est dotée d’un Comité social et économique (CSE) composé de 20 membres élus.

Le 7 février 2022, pour tenir compte de la longueur des réunions et de la multiplicité des intervenants, le CSE a décidé de procéder à l’enregistrement des réunions en vue de faciliter la rédaction des procès-verbaux de réunions.

Le règlement intérieur du CSE a été modifié en ce sens et un contrat de prestations a été conclu entre le CSE et une sténotypiste de conférence.

Par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, le CSE de la SA SNF, Monsieur [B] [R] et Monsieur [X] [H] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, la SA SNF afin de :
– Faire interdiction à la SA SNF de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions de Comité social et économiques ou de l’une de ses commissions, sous astreinte de 50 000,00 euros par manquement constaté ;
– Ordonner l’exécution provisoire de cette interdiction ;
– Condamner la SA SNF au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions et est retenue à l’audience du 11 avril 2024.

A l’audience, les requérants exposent, au visa des articles D. 2315-27 et L. 2315-34 du code du travail, de l’article 9 du code civil, des articles de la Loi Informatique et Liberté du 06 janvier 1978, ainsi que du règlement 9 RGPD, qu’en avril 2023, l’employeur a édité une note à l’attention des membres du CSE fixant un certain nombre de règles pour le fonctionnement des réunions du CSE, par laquelle il indiquait : ” je vous informe que la Direction va également procéder à un enregistrement des débats conformément aux dispositions de l’article D. 2315-57 du code du travail “. Ils expliquent que les élus se sont opposés à cette mesure, qu’ils ont considéré ceci de nature à nuire à la liberté d’expression et à l’authenticité des échanges. Ils font valoir que la SA SNF a sollicité et a obtenu une ordonnance sur requête en date du 23 mai 2023, l’autorisant à accéder par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, auprès de la sténotypiste, aux enregistrements de la réunion du CSE du 0+3 avril 2023 qui s’est poursuivie les 11, 14 et 26 avril. Ils indiquent que cette ordonnance a été révoquée par ordonnance de référé le 13 juillet 2023 et confirmée par la Cour d’appel le 20 septembre 2023. Ils soulignent que l’employeur a néanmoins persévéré et mis en œuvre sa décision d’enregistrer les débats du CSE et de la Commission Sécurité, Santé et Conditions de Travail (CSSCT). Ils soutiennent que l’intervention de l’inspecteur du travail par lettre circonstanciée du 2 janvier 2024, demandant l’arrêt immédiat des enregistrements des séances du CSE et de la CSSCT, est demeurée sans effet. Ils mettent en avant que la rédaction et la signature du procès-verbal des réunions sont une compétence exclusive du secrétaire du Comité, qui peut légalement se faire aider à la rédaction dudit procès, par l’enregistrement ou la sténotypie. Ils exposent que seul le procès-verbal doit être transmis à l’employeur et que l’enregistrement n’est rien d’autre que l’équivalent d’une prise de notes manuscrites, mais assistée d’un procédé technique adapté aux longues réunions ou faisant intervenir de nombreux intervenants. Ils soutiennent que, après avoir été modifié pour intégrer le système d’enregistrement et de sténotypie auquel le CSE et la SA SNF ont choisi de recourir, il a été inscrit dans le règlement intérieur l’interdiction stricte par le secrétaire du CSE et par le rapporteur de la CSSCT de communiquer l’enregistrement ou toute copie à un tiers ou à un autre élu. Ils soutiennent de ce fait que l’enregistrement des réunions du CSE et de la CSSCT est

donc strictement encadré par les règles fixées par le règlement intérieur et par le but assigné par la Loi, à savoir une aide à la rédaction du procès-verbal. Dans ce cadre, ils soulèvent que tout enregistrement reste également soumis aux règles générales, et notamment au respect de la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, puisque l’enregistrement de la voix, qui est un attribut de la personnalité, ne peut intervenir qu’avec le consentement de la personne enregistrée. Ils exposent que la conservation de ces enregistrements par l’employeur est à but strictement personnel, ce qui constitue un détournement de l’objet des enregistrements des réunions. Les requérants soulignent que les arguments de la partie adverse selon lesquels il existe une nécessité de reproduire exactement les propos tenus lors des réunions ainsi qu’une nécessité d’avoir les enregistrements afin de pouvoir demander des modifications avant approbation du procès-verbal, tentent de légitimer la demande de la Direction, alors que son objectif réel est l’utilisation de ces enregistrements hors de l’enceinte du Comité, notamment à des fins judiciaires ou disciplinaires, contre les élus. Ils soutiennent que la SA SNF, ayant obtenu l’enregistrement des séances du mois d’avril 2023 par ordonnance sur requête en date du 23 mai 2023, en a conservé une copie afin de la produire lors de la procédure pénale engagée à l’encontre de Monsieur [H], élu du CSE. Ils expliquent que Monsieur [H] s’est fait délivrer le 21 juin 2023 une citation à comparaître devant le Tribunal de police afin de répondre de prétendus propos injurieux tenus par ce dernier lors d’une réunion du CSE. Ils ajoutent que le 1er août 2023, la Direction de la SA SNF a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licencier un autre membre élu du CSE, Monsieur [R], pour des motifs tirés de propos qui auraient été tenus par le salarié au cours d’une réunion du CSE. Ils soulignent que l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation sollicitée par décision du 3 novembre 2023, après avoir rappelé que ces enregistrements n’ont aucune autre finalité que celle de faciliter l’élaboration du compte-rendu de réunion par le secrétaire ainsi que le fait que leur détention et leur production constituaient un moyen de preuve illicite. Ils soutiennent que ces enregistrements imposés par la Direction sont totalement contraires aux règles issues de la Loi Informatique et Liberté et du règlement RGPD. Ils exposent que certains élus, constatant que l’employeur persiste à vouloir enregistrer leurs paroles en dépit de leur opposition, alors que leur consentement est impérativement requis, n’ont d’autre possibilité que de quitter les réunions, après l’approbation du procès-verbal. Ils évoquent le fait que l’inspecteur du travail a relevé un trouble manifestement illicite à plusieurs reprises et a indiqué à la Direction ne pas souhaiter être enregistré lors des réunions. Ils concluent que ces enregistrements illicites, ayant pour objet et pour effet d’entraver le fonctionnement du Comité et de restreindre la liberté d’expression des représentants du personnel, constituent un trouble manifestement abusif.

La SA SNF sollicite de voir :
– A titre principal :
o Dire n’y avoir pas lieu à référé ;
o Débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes ;
– A titre subsidiaire :
o Débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes ;
– En tout état de cause :
o Condamner le CSE à payer à la SA SNF la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au visa des mêmes articles que la partie demanderesse ainsi que de l’article 835 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’étant une industrie chimique dont l’activité principale est la production de floculants pour le Traitement des Eaux, elle est pourvue d’un CSE comprenant 20 membres élus lors de la dernière élection, dont un règlement intérieur a été fixé en date du 15 novembre 2019 concernant les modalités de fonctionnement. Elle indique qu’un avenant au règlement intérieur a été adopté le 11 mars 2022 par le CSE pour une durée de 3 mois, mentionnant que les

enregistrements seraient reproduits in extenso. Elle explique que le Président avait sollicité l’accès aux enregistrements, mais que cela le lui a été refusé par les membres du CSE. Elle souligne qu’au fil du temps, le Président et les collaborateurs l’assistant lors des réunions ont commencé à avoir des doutes sur la retranscription fidèle des débats dans les procès-verbaux des réunions. Elle indique que lors de la réunion du 7 novembre 2022, au cours de laquelle devait être approuvé le procès-verbal du CSE précédant, Monsieur [G], en sa qualité de Président du CSE, a demandé à ce que les propos tenus d’un élu, particulièrement virulents, soient retranscrits in extenso, en vain. Elle soutient que ce problème s’est produit lors de plusieurs réunions. C’est pourquoi elle explique que le 4 mai 2023, une proposition d’avenant au règlement intérieur établi par la Direction, était transmise aux élus par l’intermédiaire du BDES, prévoyant notamment l’accès du Président aux enregistrements, la communication des enregistrements des réunions des mois de février, mars et des 3, 11, 14 et 26 avril 2023 et une prise en charge partielle des frais du prestataire par l’entreprise. Elle fait valoir que, lors de la réunion du 5 mai 2023, les élus ont émis un vote défavorable à ce projet d’avenant. Elle indique qu’après la procédure judiciaire pendante expliquée précédemment par la partie adverse, la SA SNF a pris la décision d’enregistrer par ses propres moyens les réunions, sur le fondement de l’article D. 2315 du code du travail, compte tenu d’une absence de retranscription fidèle des échanges dans les procès-verbaux, de leur communication tardive et de l’incapacité du Président de procéder à des demandes de modifications, étant donné qu’il n’était pas en mesure de se rappeler de l’exhaustivité des propos tenus au cours d’une réunion de plusieurs heures et intervenue plusieurs mois auparavant. Elle indique que la première réunion enregistrée par l’employeur a été celle du 26 mai 2023.

En réponse aux conclusions de la partie demanderesse, la SA SNF soutient qu’il n’y a pas lieu à référé puisqu’il n’existe aucune violation évidente de la règle de droit. Elle indique que l’article D. 2315-27 alinéa 1 du code du travail dispose que les personnes ayant la possibilité de recourir à l’enregistrement des séances sont l’employeur ou les élus du CSE, que cet article n’interdit pas à l’employeur et aux membres du CSE de recourir chacun de leur côté à l’enregistrement des débats, et qu’il n’impose pas à l’employeur de recueillir l’accord du CSE. Elle expose que, contrairement à ce que mentionne le CSE, l’enregistrement n’a pas pour seule finalité l’aide à la rédaction du procès-verbal du secrétaire, sinon il n’y aurait que lui qui pourrait le détenir ; mais que ce texte prévoit également que l’employeur peut y recourir alors qu’il ne participe pas à la rédaction des procès-verbaux. Elle fait valoir que le procès-verbal, ainsi que les enregistrements des séances, sont deux outils distincts ayant une finalité commune : ils rendent compte du déroulement et des avis et décision du comité et ils apportent la preuve du contenu des débats. Elle souligne de ce fait que l’enregistrement permet au Président de la SA SNF de vérifier la reproduction fidèle des débats dans les procès-verbaux et de justifier ses demandes de modifications. Elle expose que le procès-verbal est un document important : il mentionne les délibérations, mais aussi les engagements souscrits par l’employeur au cours des réunions et il peut être produit en cas de recours en justice en ayant force probante. Elle relate en l’espèce une demande de modification faite par le Rapporteur de la CSSCT, d’un compte-rendu d’une réunion de la CSSCT effectuée le 15 décembre 2022, et pour laquelle la modification n’a pas pu être effectuée à cause de la destruction des enregistrements, alors même que le compte-rendu de réunion n’était pas encore devenu définitif. Elle soutient que l’enregistrement est indispensable à la preuve judiciaire et justifié par les droits de la défense. Elle indique qu’il n’y a pas eu détournement de sa part, de l’objet des enregistrements, dans le cadre des dossiers cités par la partie demanderesse, concernant les Messieurs [H] et [R]. En outre, elle fait valoir que le Président n’a aucun moyen pour imposer une modification du procès-verbal dont la rédaction relève de la compétence du secrétaire du CSE, désigné parmi les élus, et elle indique que certains élus menacent l’entreprise de délit d’entrave. Elle soutient donc qu’à défaut d’avoir des procès-verbaux fidèles à la réalité des débats, la

Direction ne dispose plus que de l’enregistrement pour prouver ses dires et sa bonne
foi pour se défendre des accusations portées à son encontre. La SA SNF évoque que l’article 9 du code civil concernant le respect de la vie privée ne peut pas être évoqué dans ce cas d’espèce puisqu’une réunion du CSE à laquelle assiste plus de 20 salariés ne constitue pas un lieu privé, et que les enregistrements ont été réalisés dans le cadre professionnel et ne relève donc pas de la vie personnelle. Elle ajoute que le règlement européen RGPD a été respecté dans le sens où la base légale du traitement repose sur l’une des 6 bases légales mentionnées à l’article 6 dudit règlement, à savoir l’intérêt légitime. Elle soulève que, concernant la durée, ces données sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, à savoir tracer le bon déroulement des réunions. De plus, elle expose que, concernant les informations transmises, les membres du CSE ont été informés de l’enregistrement par courrier du 19 avril 2023 et par notes d’information modifiées. Enfin, elle soutient que les échanges en réunion du CSE ne constituent pas des données sensibles puisque leur objet est de discuter de la marche générale de l’entreprise et non pas de données syndicales.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’article L. 2315-34 du code du travail dispose que ” les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret.
A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances de l’instance “.

Selon les dispositions de l’article D. 2315-27 du même code, l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34.
Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L.2315-3 et qu’il présente comme telles.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.
Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.

L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles ou commerciales de la notion de vie privée.

L’article 4 de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 dispose que : ” Les données à caractère personnel doivent être :
1° Traitées de manière licite, loyale et, pour les traitements relevant du titre II, transparente au regard de la personne concernée ;
2° Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, applicables à de tels traitements et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées ;
3° Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives ;
4° Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ;
5° Conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Toutefois, les données à caractère personnel peuvent être conservées au-delà de cette durée dans la mesure où elles sont traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques. Le choix des données conservées à des fins archivistiques dans l’intérêt public est opéré dans les conditions prévues à l’article L. 212-3 du code du patrimoine ;
6° Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, ou l’accès par des personnes non autorisées, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées “.

L’article 5 de la même Loi dispose qu’” un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes :
1° Le traitement, lorsqu’il relève du titre II, a reçu le consentement de la personne concernée, dans les conditions mentionnées au 11 de l’article 4 et à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précédemment mentionné ;
2° Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
3° Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
4° Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
5° Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
6° Sauf pour les traitements effectués par les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions, le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant “.

Le Règlement Général sur la protection des données RGPD du 24 mai 2016, en son article 21, spécifie que la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment à un traitement des données à caractère personnel la concernant.
L’article 56 de la Loi Informatique et Liberté dispose que ” le droit d’opposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Ce droit ne s’applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou, dans les conditions prévues à l’article 23 du même règlement, lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte instaurant le traitement “.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du règlement intérieur du CSE approuvé en réunion du 15 novembre 2019, que : ” Sauf dispositions légales particulières, les procès-verbaux sont établis par le secrétaire dans le respect de l’obligation de confidentialité susvisée et transmis à l’employeur conformément à l’article D2315-6 du code du travail. […]
Les projets de PV sont communiqués aux membres du comité, dans les conditions suivantes :
-Le Secrétaire adresse un avant-projet de PV aux membres du CSE, dont le Président, dans les 15 jours suivants la réunion.
-Les éventuelles demandes de modification doivent être adressées par mail au Secrétaire et à l’ensemble des membres du CSE, dont le Président […] dans les 7 jours suivants ;
-Le Secrétaire devra ensuite adresser par mail à l’ensemble des membres du comité, et au Président, le projet de PV, au plus tard 3 jours avant la séance […]. Le projet de PV devra faire apparaître les modifications apportées par rapport à l’avant-projet. […]
Ce calendrier est susceptible d’être adapté lorsque la périodicité mensuelle des réunions est modifiée (réunions extraordinaires, infra-mensuelles, …) “.

Selon l’avenant au règlement intérieur du CSE, adopté en réunion le 11 mars 2022, il a été décidé ” d’enregistrer les réunions du CSE et de la CSSCT, programmées et extraordinaires, afin de pouvoir établir un PV ou compte-rendu de réunion sur la base de retranscription in extenso des débats ” en faisant appel à des sténotypistes externes.

Cet avenant modifie l’article 4-9 du règlement intérieur du CSE et stipule que : ” Le prestataire utilisera les enregistrements afin de retranscrire in extenso les débats, à savoir ” mot pour mot “, excepté pour les informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles. Ce compte-rendu in extenso sera communiqué au Secrétaire en vue de la rédaction du procès-verbal. En aucun cas le document produit par le prestataire fait office de compte-rendu de réunion, qui reste à la charge et sous la responsabilité du Secrétaire, celui-ci étant seul habilité à établir le procès-verbal de la réunion.
[…] Le Secrétaire émet à partir du document fourni, un avant-projet qui est adressé aux membres du comité dans les conditions suivantes :
-Le Secrétaire adresse un avant-projet de PV aux membres du CSE, dont le Président, dans les 10 jours suivants la réunion.
-Les éventuelles demandes de modification doivent être adressées par mail au Secrétaire et à l’ensemble des membres du CSE, dont le Président […] dans les 12 jours suivants.
-Le Secrétaire devra ensuite adresser par mail à l’ensemble des membres du comité, et au Président, le projet de PV, au plus tard 3 jours avant la séance […]. Le projet de PV devra faire apparaître les modifications apportées par rapport à l’avant-projet.
Ce calendrier est susceptible d’être adapté lorsque la périodicité mensuelle des réunions est modifiée (réunions extraordinaires, infra-mensuelles, …) “.

De plus, cet avenant précise, dans son article 3 – UTILISATION DE L’ENREGISTREMENT, que ” le cas échéant, tant le Secrétaire du CSE, que le Rapporteur de la CSSCT, s’interdisent toute transmission à un tiers ou à un autre élu, et toute copie de l’enregistrement qui lui est communiqué par le prestataire. Il s’engage à le détruire dès que le PV ou compte-rendu de réunion est devenu définitif : dès son approbation pour le CSE et notamment dès sa diffusion pour la CSSCT “.

En outre, au vu du règlement intérieur de 2019 et de l’avenant de 2022 le modifiant, bien que les délais pour la communication des procès-verbaux finaux de réunion de CSE puissent être assez longs (environ de deux mois), les délais pour faire parvenir un avant-projet aux vues d’éventuelles modifications, se doivent d’être assez courts (de 12 jours après le délai d’établissement de projet de compte-rendu, soit de 22 jours après la date de réunion CSE), malgré l’intervention d’un(e) sténotypiste.

En ce qui concerne les délais des réunions de la CSSCT, il s’agit d’un délai de 15 jours pour l’établissement du projet de compte-rendu, puis d’un délai de 15 jours également pour les demandes de modifications, ce qui ramène à un délai total de 30 jours maximum entre la date de réunion et la date limite de demande de modification, et à un délai de 2 mois en tout pour la diffusion du compte-rendu final.

Dans la partie CODE DE DÉONTOLOGIE de la Convention de prestation d’Enregistrement / Prise sténotypique / Transcription versée aux débats, il est indiqué que ” la sténotypiste ne peut fournir un exemplaire supplémentaire à une tierce personne ou suspendre la prise de notes en sténotypie sans l’accord express du Donneur d’ordre qui rémunère la prestation “.

Dans la partie MÉTHODOLOGIE de la même Convention, il est stipulé que ” l’enregistrement audio ne sert qu’à réentendre et vérifier la phonétique de noms propres et/ou les termes techniques propres à chaque client qui n’auraient pas encore été intégrés dans le logiciel de TAO. Autrement dit, la base essentielle à la réalisation du procès-verbal est la prise de notes en sténotypie ; l’enregistrement audio n’est qu’une aide à la compréhension et à la réécoute en cas de litige “.

Dans un courrier du 19 avril 2023, il est indiqué que la Direction de la SA SNF s’est octroyée le droit d’enregistrer par ses propres moyens les débats des réunions CSE et CSSCT, malgré un procès-verbal de réunion en date du 7 novembre 2022 selon lequel ceci lui avait été refusé.

Par courrier en date du 2 janvier 2024, l’Inspection du Travail Unité de Contrôle Loire Sud-Est a notamment constaté l’enregistrement des réunions ” en violation du consentement des élus du personnel et des représentants des administrations présentes “. Dans cette note, l’Inspecteur du Travail explique que selon l’article L. 2315-34 du code du travail, ” l’unique finalité possible du recours à un enregistrement des séances du comité social économique est explicitement prévue [dans cet article] qui se rapporte à l’obligation d’établir un procès-verbal conformément au paragraphe dans lequel le texte est positionné et le sens de celui-ci “.
Il est spécifié que ” le texte prévoit donc le recours aux enregistrements des réunions du CSE à l’opportunité principale du CSE, qui est la seule autorité ayant un intérêt légitime au traitement pour une finalité réelle qui lui est propre prévue par la loi […] Cette opportunité ne saurait être donnée à l’employeur au détriment de la finalité de la mesure prévue par la loi de sorte qu’il puisse en faire un usage détourné personnel dans l’exercice de ses pouvoirs et prérogatives d’employeur “, ce qui veut dire que la seule possibilité pour l’employeur de recourir à l’enregistrement des séances viserait spécifiquement à aider le secrétaire de la séance dans sa rédaction du procès-verbal.

L’inspecteur du Travail a listé les cas selon lesquels l’employeur pourrait recourir à l’enregistrement des séances, conditions cumulatives qui selon lui, ne sont pas remplies. De plus, il considère que l’employeur a méconnu les dispositions des articles 56 de la Loi Informatique et Liberté ainsi que l’article 21 du RGPD. Il explique que ” le recours à l’enregistrement des séances ” in extenso ” n’implique pas de facto que les débats soient retranscrits ” in extenso ” dans le procès-verbal, mais constitue une simple aide à la rédaction du PV du secrétaire “.

Enfin, l’Inspecteur insiste sur le fait qu’” en l’absence d’accord d’entreprise, aucune forme de retranscription des échanges ne lie le secrétaire, ce dernier pouvant par ailleurs refuser la prise en compte de modifications demandées par les parties et soumettre son procès-verbal à l’approbation du comité en l’état. Les mots employés par chacun des participants, qui plus est au cours de réunions pouvant durer plus de 24 heures, n’ont pas légalement à être retranscrits fidèlement “.

Il est de plus indiqué dans ce courrier que le CSE a proposé lors d’une réunion du CSE, d’organiser une écoute contradictoire en présence d’un élu, du président et du secrétaire, et ce exclusivement des passages litigieux, proposition qui paraissait adaptée à l’Inspecteur du Travail et n’a apparemment pas été acceptée.

Selon lui, ces agissements ont pour effet d’instaurer un climat de peur dans l’entreprise, de limiter les prérogatives des élus, leurs droits et leurs libertés fondamentales. Ce dernier constate également que ces agissements ont pour objet de faire obstacle à la participation de l’inspection du travail aux séances du Comité et de la CSSCT.

Après avoir indiqué dans son courrier toutes les raisons pour lesquelles il existe un trouble illicite, l’Inspecteur demande à l’employeur de mettre fin sans condition aux enregistrements des séances du CSE et de la CSSCT.

L’ordonnance sur requête du 23 mai 2023, autorisant la réquisition et la copie de certains enregistrements litigieux, l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023 ayant ordonné la rétractation de ladite ordonnance sur requête, ainsi que la décision d’appel du 20 septembre 2023 confirmant ceci et constatant que les parties étaient d’accord pour que les copies des enregistrements effectuées par le commissaire de justice soient placées sous scellés, mettent en évidence que l’enregistrement ou la copie d’enregistrement des réunions faisant débats à ce jour n’ont finalement pas été autorisé par l’Autorité judiciaire.

Enfin, il résulte des extraits de procès-verbaux versés aux débats par la partie adverse, que les désaccords entre la Direction et les élus ainsi que les paroles insultantes, sont retranscrits de manière assez formelles par le Secrétaire. La Direction, pour faire valoir ses droits, peut se contenter de manière équitable des procès-verbaux diffusés à tous les membres de la société. Les enregistrements de réunions par la Direction, à toute fin différente de celle de l’aide à apporter au Secrétaire pour la rédaction des procès-verbaux, ne semblent pas nécessaires et paraissent disproportionnés et contraires à la Loi. La procédure de demande de modification des comptes-rendus de réunions, dans les délais prévus par le règlement intérieur de la SA SNF, suffit en elle-même à permettre à tous les membres du Comité ou de la Commission, de pouvoir examiner les projets en amont et d’en demander la modification s’ils en ressentent le nécessité et si certains propos ne paraissent pas avoir été formellement retranscrits, sous réserve que ces délais soient effectivement respectés.

Si les délais ne sont pas respectés, ce qui cause nécessairement un préjudice à tous les membres du CSE, il leur appartient de prendre les mesures nécessaires contre qui de droit, et non de procéder à un enregistrement distinct.

De part tous ces éléments, il est démontré qu’un trouble manifestement illicite existe, d’un point de vue législatif, judiciaire et réglementaire, justifiant d’interdire la SA SNF de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du CSE ou de la CSSCT, sous astreinte de 50 000,00 euros par manquement constaté.

Sur les demandes accessoires

En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA SNF à payer au CSA de la SA SNF, à Monsieur [B] [R] et à Monsieur [X] [H] la somme de 1 000,00 euros chacun.

La SA SNF, qui succombe, est condamnée à supporter les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, au vu de l’importance du litige et de sa complexité, il convient d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE la SA SNF à l’interdiction de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions de Comité social et économiques ou de l’une de ses commissions, sous astreinte de 50 000,00 euros par manquement constaté ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SA SNF à payer au Comité Social et Economique de la SA SNF la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SNF à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SNF à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SNF aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLEAlicia VITELLO

Grosse + Copie :
Me Laetitia PEYRARD
COPIES
– la SELARL CDF
– DOSSIER
Le 16 Mai 2024


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