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Suite à sa condamnation pour publication d’enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l’audience d’une juridiction (2 000 euros d’amende), un particulier a levé un lièvre : la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC sur la légalité de l’interdiction légale d’enregistrer les audiences judiciaires.
L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdit, dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image.
La QPC déterminera si cette interdiction porte atteinte au principe de nécessité des délits et des peines garanti aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et/ou limite la liberté de communication garantie à l’article 11 de manière nécessaire, adaptée et proportionnée. La loi, en érigeant en infraction pénale la captation de sons et d’images effectuée par des journalistes au cours d’un procès, ne serait donc pas nécessairement de nature à troubler la sérénité des débats, à porter atteinte excessive aux droits des parties et/ou à menacer l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
L’article 38 prohibe de façon générale tout enregistrement, fixation ou transmission, de la parole ou de l’image après l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, et leur cession ou leur publication.
Deux exceptions à cette prohibition ont été introduites, toutefois, ces deux dérogations poursuivent des fins étrangères au droit à l’information du public. D’une part, l’article 308 du code de procédure pénale autorise l’enregistrement des débats devant la cour d’assises au seul bénéfice de cette juridiction ou d’autres appelées à statuer dans la même affaire. Dès l’ouverture de l’audience en Cour d’assise, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d’amende.
Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. Les supports de cet enregistrement sont alors placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d’assises (l’enregistrement peut être placé sous scellé numérique).
D’autre part, les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine prévoient une seconde exception à l’interdiction légale, en vue de la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, et ce sous le contrôle du président de l’audience et dans des conditions devant ne porter atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense.