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Enregistrement audiovisuel des débats judiciaires

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Enregistrement audiovisuel des débats judiciaires

L’interdiction légale

L’enregistrement et la diffusion des débats judiciaires sont interdits par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 38 ter de la loi de 1881 dispose que dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit.

Pouvoir est reconnu au président de la juridiction de faire procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction. Le principe souffre d’exceptions. Ainsi, sur demande présentée avant l’audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.

Les infraction aux règles posées ci-dessus sont punies d’une amende de 4500 euros. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et soustraire le support de la parole ou de l’image utilisé.

Dans le prolongement de cette prohibition, la loi interdit également, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des règles ci-dessus posées.

L’exception légale

La loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice organise une exception au principe de l’interdiction de filmer des audiences et débats judiciaires en faveur des procès présentant un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Le régime juridique applicable est fixé par les article L221-1 et s. du Code du patrimoine.

Les audiences publiques devant toutes les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. L’enregistrement est en principe intégral. Dans le cadre de l’application de la loi du 11 juillet 1985, le Conseil d’Etat a confirmé que “l’enregistrement d’une audience publique d’une juridiction ne peut être autorisé que lorsqu’il présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice” (Conseil d’Etat, 3 novembre 1999 ; Conseil d’Etat, 29 juillet 2002).

En pratique, la loi a permis de filmer certains procès à dimension historique. Grâce à la loi de 1985 dite loi “Badinter”, les médias ont pu filmer et diffuser les grands procès relatifs aux crimes contre l’humanité (Affaire Touvier, Cour de cassation, ch. crim., 16 mars 2004 ; Affaire M. X., Cour de cassation, ch. crim., 26 avril 1989 ; Cour de cassation, 1ère ch. civ., 30 juin 1987).

Il appartient au président d’une juridiction saisi d’une demande d’enregistrement d’une audience publique d’apprécier sous le contrôle du juge si cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Si cette condition n’est pas remplie, le président n’était pas tenu, avant de rejeter la demande, de recueillir les observations des parties et du ministère public et l’avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.

La décision d’autoriser de filmer le procès est prise, pour le tribunal des conflits, par le vice-président ; pour les juridictions de l’ordre administratif, par le vice-président ; pour le Conseil d’Etat et toute autre juridiction administrative, le président de celle-ci ; pPour les juridictions de l’ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d’appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d’appel. La décision est prise soit d’office, soit à la requête d’une des parties ou de ses représentants, ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d’irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l’audience dont l’enregistrement est demandé.

La procédure de consultation

Avant toute décision, sont recueillies les observations des parties ou de leurs représentants, celles du président de l’audience dont l’enregistrement est envisagé et celles du ministère public, ainsi que l’avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. Cette commission consultative est composée :

1° D’un député et d’un sénateur ;

2° Du directeur général des Archives de France ou son représentant ;

3° De deux historiens ;

4° De deux membres en activité ou honoraires du Conseil d’Etat ;

5° De deux magistrats en activité ou honoraires de la Cour de cassation ;

6° De deux magistrats en activité ou honoraires des autres juridictions de l’ordre judiciaire ;

7° De deux membres en activité ou honoraires des autres juridictions de l’ordre administratif ;

8° De deux avocats choisis l’un parmi les avocats au barreau de Paris, l’autre parmi les avocats de tout autre barreau ;

9° De deux journalistes choisis l’un parmi les membres de la presse écrite, l’autre parmi les membres de la presse audiovisuelle.

A l’exclusion du directeur général des Archives de France ou de son représentant, les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu’il remplace.

Lorsque la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu’il a délégué.

Les membres de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de conserver le secret des informations portées à leur connaissance ainsi que des délibérations de la commission.

Les opérations de captation audiovisuelle

Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes. En cas de problème, le président de l’audience peut, dans l’exercice de son pouvoir de police, s’opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.

La transmission des supports
Les enregistrements sont transmis à l’administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.
Droit de reproduction et de communication

L’enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l’instance a pris fin par une décision devenue définitive.

La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d’un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu’il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement des audiences d’un procès pour crime contre l’humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.

Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.

Contenu du fonds des archives judiciaires (Source : Min. justice)
On retrouvera notamment dans l’actuel fonds des archives judiciaires, les procès suivants :

•Procès de Klaus Barbie, accusé de crime contre l’humanité, devant la cour d’assises du Rhône à Lyon, du 11 mai au 3 juillet 1987 (enregistrement audiovisuel).

•Procès du sang contaminé :

•Procès des docteurs Garretta, Allain, Netter et Roux, accusés de tromperie et non-assistance à personne en danger, dans l’affaire des produits sanguins administrés en 1985 à des personnes atteintes d’hémophilie, leur transmettant le virus du sida, devant la 16e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 22 juin au 23 octobre 1992. (enregistrement sonore)

•Second procès des docteurs Garreta, Allain, Netter et Roux devant la 13e chambre de la cour d’appel de Paris, du 3 mai au 13 juillet 1993 (enregistrement sonore).

•Procès de Paul Touvier, accusé de crime contre l’humanité consistant en homicides volontaires avec préméditation commis les 28 et 29 juin 1944, devant la cour d’assises des Yvelines du 17 mars au 20 avril 1994 (enregistrement audiovisuel).

•Procès de Maurice Papon, accusé de crime contre l’humanité, devant la cour d’assises de la Gironde du 8 octobre 1997 au 2 avril 1998 (enregistrement audiovisuel).

•Procès de M. Serge Biechlin et de la SA Grande Paroisse devant le Tribunal correctionnel de Toulouse du 23 février au 30 juin 2009 (jugement rendu le 19 novembre 2009), dit “procès AZF” (enregistrement audiovisuel).

•Procès de la dictature chilienne, procès de 17 chiliens, en majorité des militaires, pour la disparition de quatre franco-chiliens (MM. Jorge Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau et Jean-Yves Claudet) lors du coup d’État de 1973 au Chili et pendant la répression qui l’a suivi (procès dit “Procès Pinochet”) devant la cour d’assises de Paris, du 8 au 17 décembre 2010 (enregistrement audiovisuel).

Pour les procès de Cour d’assise :

•Le procès de Koïnde* (17 accusés d’assassinats, de tentatives d’assassinat, détérioration d’objets mobiliers et/ou participations à un attroupement armé) au centre culturel de la Fédération des Oeuvres Laïques à Nouméa, destiné exceptionnellement aux audiences publiques de la Cour d’assises de Nouvelle-Calédonie, du 19 au 24 juin 1986 (enregistrement sonore – 34 heures)

•Le procès de Hienghène* (7 accusés d’assassinats, de tentatives d’assassinat, de coups et blessures volontaires avec préméditation et à l’aide d’une arme), au centre culturel de la Fédération des Oeuvres Laïques à Nouméa, destiné exceptionnellement aux audiences publiques de la Cour d’assises de Nouvelle-Calédonie, du 19 au 27 octobre 1987 (enregistrement sonore – 45 heures)

Les délais à connaître
En matière de communication des archives judiciaires, les délais suivants sont applicables (hors hypothèse de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985):

• Les Revues de presse sont libres

• Les Copies de dossiers d’instruction : 75 ans ou 25 ans à compter du décès de l’intéressé si ce délai est plus bref (art. L. 213-2, § I 4° du code du patrimoine), par exception, 100 ans ou 25 ans à compter du décès de l’intéressé si ce délai est plus bref (art. L. 213-2, § I 5° du code du patrimoine) lorsque les documents concernent des personnes mineures et lorsque la communication des documents porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes.

• Les Procès d’assises enregistrés en vertu de l’article 308 du Code de procédure pénale : 75 ans, par exception 100 ans lorsque les documents concernent des personnes mineures et lorsque la communication des documents porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes (25 ans à compter du décès de l’intéressé si ce délai est plus bref)


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