Engagements financiers et conséquences des cautions : un examen des obligations et des recours

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Engagements financiers et conséquences des cautions : un examen des obligations et des recours

Constitution des prêts

La société Taxis Pepin & [Z] a obtenu un prêt personnel de 85 000 € de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, remboursable en 84 mensualités à un taux d’intérêt de 4,88 % par an. Monsieur [Z] [P], gérant de l’EURL Taxis Pepin & [Z], a agi en tant que caution solidaire pour cet emprunt. En parallèle, un crédit d’ouverture de 15 000 € a été accordé à la société, avec une caution de 13 500 € souscrite par Monsieur [Z] [P].

Défaut de remboursement

Le remboursement des crédits a cessé en juillet 2014. Face à cette situation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG en juin 2016, après avoir tenté sans succès de recouvrer la créance.

Jugement du tribunal de commerce

Le tribunal de commerce de Sedan a rendu un jugement le 17 décembre 2019, déboutant la société Intrum Justitia AG de ses demandes et condamnant cette dernière à verser 1 500 € à l’EURL Taxis Pepin & [Z] et à Monsieur [P] pour les frais de justice.

Arrêt de la cour d’appel

Le 7 septembre 2021, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement du tribunal de commerce, condamnant solidairement l’EURL Taxis Pepin & [Z] et Monsieur [Z] [P] à payer 16 292,27 € à Intrum Debt Finance AG, avec intérêts et frais supplémentaires.

Commandement de payer

En février 2023, Intrum Debt Finance AG a délivré un commandement de payer à Monsieur [Z] [P] pour le montant dû, incluant le principal, les intérêts et divers frais.

Demande de nullité et délais de paiement

Monsieur [Z] [P] a assigné Intrum Debt Finance AG pour demander la nullité du commandement de payer et, à titre subsidiaire, un délai de paiement échelonné sur 24 mois. Il a également demandé que les paiements soient imputés d’abord sur le capital.

Jugement du juge de l’exécution

Le 7 juin 2024, le juge de l’exécution a débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande de nullité et a fixé la somme due à 19 419,75 €, tout en rejetant sa demande de délais de paiement. Le juge a souligné que le commandement de payer était régulier et que Monsieur [P] n’avait pas prouvé sa capacité de remboursement.

Appel de la décision

Monsieur [Z] [P] a interjeté appel de cette décision, invoquant ses difficultés financières et demandant des délais de paiement. Il a précisé qu’il ne pouvait pas faire face à la somme due en une seule fois.

Réponse d’Intrum Debt Finance AG

La société Intrum Debt Finance AG a demandé la confirmation du jugement du 7 juin 2024, arguant que Monsieur [Z] [P] avait déjà bénéficié de délais de paiement et que sa situation financière ne justifiait pas une nouvelle demande.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a confirmé le jugement du juge de l’exécution, rejetant la demande de délais de paiement de Monsieur [Z] [P] et le condamnant aux dépens de l’appel. La cour a également débouté Intrum Debt Finance AG de sa demande de frais irrépétibles.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations de la caution solidaire en matière de remboursement de prêt ?

La caution solidaire, comme Monsieur [Z] [P] dans ce litige, s’engage à rembourser la dette en cas de défaillance de l’emprunteur principal. Selon l’article 2292 du Code civil :

« La caution est celle qui s’oblige envers le créancier à payer la dette d’un tiers, en cas de défaillance de ce tiers. »

Cette obligation est renforcée par l’article 2294, qui précise que :

« La caution est tenue de payer, même avant que le créancier n’ait poursuivi le débiteur principal. »

Ainsi, Monsieur [Z] [P] est tenu de rembourser la créance de la SA Intrum Debt Finance AG, même si l’EURL Taxis Pepin & [Z] est également responsable.

Quels sont les recours possibles pour contester un commandement de payer ?

Le commandement de payer peut être contesté sur la base de l’article R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que :

« Le commandement de payer doit être délivré dans les formes prévues par la loi et ne doit pas être entaché d’irrégularités. »

Monsieur [Z] [P] a tenté de contester le commandement de payer en arguant d’irrégularités, mais le juge a estimé qu’il n’avait pas démontré de grief.

Il est essentiel que le débiteur prouve qu’il a été empêché d’exercer ses droits ou qu’il a subi un préjudice en raison de l’irrégularité du commandement.

Quelles sont les conditions pour obtenir un délai de paiement ?

L’article 1343-5 du Code civil précise que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Pour obtenir un délai de paiement, le débiteur doit démontrer sa situation financière difficile et prouver qu’il est en mesure de respecter un échéancier de paiement.

Dans le cas de Monsieur [Z] [P], le juge a rejeté sa demande de délai de paiement, considérant qu’il n’avait pas apporté de preuves suffisantes de sa capacité à rembourser, même avec un échéancier proposé.

Quels sont les effets d’un jugement de première instance sur les appels ?

Le jugement de première instance a un effet de chose jugée, ce qui signifie qu’il est exécutoire tant qu’il n’est pas infirmé par une cour d’appel.

L’article 480 du Code de procédure civile stipule que :

« Le jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, sauf s’il en a été disposé autrement. »

Dans le cas présent, la cour d’appel a confirmé le jugement du juge de l’exécution, ce qui signifie que les décisions prises par le premier juge restent en vigueur et doivent être respectées par Monsieur [Z] [P].

Quelles sont les conséquences financières d’un jugement défavorable en appel ?

En cas de jugement défavorable, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile :

« La partie perdante est condamnée aux dépens. »

De plus, l’article 700 du même code prévoit que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, Monsieur [Z] [P] a été condamné à payer les dépens de l’appel, ce qui inclut les frais engagés par la SA Intrum Debt Finance AG pour sa défense.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Reims
RG
24/00984
ARRÊT N°

du 10 décembre 2024

(B. D.)

N° RG 24/00984

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FQHS

M. [P]

C/

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

Formule exécutoire + CCC

le 10 décembre 2024

à :

– la SCP Solvel – Barrue

– Me Philippe Poncet

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Appelant :

d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Charleville-Mézières le 7 juin 2024

M. [Z] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SCP Solvel – Barrue, avocats au barreau des Ardennes

Intimé :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG), venant aux droits de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant, concluant par Me Philippe Poncet, avocat au barreau de Reims

et par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Mme Claire Herlet, Conseiller

Mme Christel Magnard, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

La société Taxis Pepin & [Z] s’est vue consentir par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, et par acte en date du 9 et 12 décembre 2011, un prêt personnel d’un montant de 85 000 € stipulé remboursable au moyen de 84 mensualités au taux d’intérêts annuel fixe de 4,88 % l’an.

Monsieur [Z] [P], en qualité de gérant de l’EURL Taxis Pepin & [Z] s’est engagé en tant que caution solidaire au remboursement de l’emprunt ci-dessus décrit.

Le 5 décembre 2011, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est a également consenti à l’EURL Taxis Pepin & [Z] une ouverture de crédit d’un montant de 15 000 €, pour laquelle Monsieur [Z] [P] s’est également porté caution dans la limite de 13 500 € par acte de caution souscrit à même date.

Le remboursement des crédits susvisés a toutefois cessé depuis juillet 2014.

Ne parvenant pas à recouvrer le paiement de sa créance, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord est a cédé la créance qu’elle détenait auprès notamment de Monsieur [Z] [P] à la société Intrum Debt Finance AG, selon bordereau de cession de créance du 23 juin 2016.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Sedan a :

‘ Débouté la société Intrum Justitia AG aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA Intrum Debt Finance AG de l’intégralité de ses demandes

‘ Condamné la société Intrum Justitia AG à payer à l’EURL Taxis Pepin & [Z] et à Monsieur [P] respectivement, la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

‘ Condamné la société Intrum Justitia AG aux entiers dépens.

Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d’appel de Reims a infirmé l’arrêt du tribunal de commerce de Sedan.

Cet arrêt a condamné solidairement l’EURL Taxis Pepin & [Z] et monsieur [Z] [P] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 16 292,27€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, outre 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

L’arrêt a été signifié par acte du 20 juillet 2022 à monsieur [Z] [P].

Par acte du 20 février 2023, la SA Intrum Debt Finance AG a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à monsieur [Z] [P] en exécution de l’arrêt pour obtenir paiement des sommes de :

– 16.292,27 € au titre du principal,

– 1.274,89 € au titre des intérêts,

– 1.500,00 € au titre des dépens,

– 143,28 € au titre des frais,

– 18,83 € au titre de l’émolument proportionnel,

– 190,48 € au titre des frais de commandement.

Par acte extra judiciaire du 27 février 2023, monsieur [Z] [P] a fait assigner la SA Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Charleville Mézières aux fins de :

– A titre principal :

‘ Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 20 février 2023 ;

– A titre subsidiaire :

‘ Lui accorder un délai de paiement à raison de 23 mensualités de 200 euros et d’une 24ème mensualité du solde restant dû.

‘ Dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

‘ Condamner la SA Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 7 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Charleville Mézières a :

‘ Débouté monsieur [Z] [P] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie- vente signifié le 20 février 2023

‘ Dit que la somme due par monsieur [Z] [P] à la SA Intrum Debt Finance AG est de 19.419,75 €

‘ Rejeté la demande de délais de paiement formulée par monsieur [Z] [P]

‘ Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

‘ Condamné monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance

‘ Débouté les parties de leurs demandes plus ou amples ou contraires

‘ Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Les motifs décisoires de cette décision retiennent que le commandement de payer n’est entaché d’aucune irrégularité au sens de R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution et que monsieur [P] échoue dans la démonstration de la preuve qui lui incombe de justifier d’un grief, n’ayant nullement été empêché ou entravé voire désorganisé dans sa possibilité de défense.

Concernant le délai de paiement demandé, le juge de l’exécution l’a rejeté au motif que M. [P] a déjà bénéficié d’un délai de 2 ans et n’a toujours effectué aucun versement même symbolique pour tenter de démontrer sa volonté de régler la dette. Le premier juge relève que, par ailleurs, il n’apporte aucune preuve quant à sa capacité de remboursement de la 24ème échéance d’un montant de 14.819,75 €.

M. [P] a interjeté appel de la décision du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 20 juin 2024

Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées à la cour le 15 juillet 2024, M. [P] sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée de :

‘ Constater que monsieur [Z] [P] est bénéficiaire de l’allocation retour à l’emploi,

En conséquence :

‘ Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les délais de paiement demandés par monsieur [P] ;

Puis, statuant à nouveau,

‘ Accorder des délais de règlements à monsieur [Z] [P], sur une durée de 24 mois, à hauteur de 200,00 € par mois durant les 23 premières échéances, le solde étant dû pour la 24ème échéance

‘ Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de son appel, M. [P] expose principalement les difficultés financières qu’il rencontre. Il indique avoir actuellement deux crédits à rembourser et percevoir uniquement l’aide au retour à l’emploi pour un montant de 1.240,00 € par mois. Il estime donc qu’il ne peut faire face au paiement d’une somme de près de 20.000,00 € en une seule échéance.

Aux termes de conclusions signifiées le 15 août 2024, la SA Intrum Debt Finance AG sollicite de :

Dire bien jugé et mal appelé,

‘ Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 7 juin 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce que celles-ci ont débouté Monsieur [Z] [P] de ses demandes de délais de paiement.

En conséquence,

‘ Débouter Monsieur [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

‘ Condamner Monsieur [Z] [P] à verser à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe Poncet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la SA Intrum Debt Finance AG expose qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ne peuvent plus recevoir application lorsque les débiteurs ont déjà bénéficié en fait d’importants délais, ce qui est parfaitement le cas en l’espèce.

De plus, au regard des pièces laissant apparaître comme ressources uniquement la perception d’une allocation dite  » d’Aide au Retour à l’Emploi  » (ARE) de 1 240 € par mois alors que monsieur doit déjà supporter le coût de deux crédits, la proposition d’apurement n’apparaît pas crédible.

‘ Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant signifiées le 15 juillet 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

‘ Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée signifiées le 15 août 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

‘ Vu la clôture de la procédure prononcée le 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que :

‘Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.’

En l’espèce, M. [P] ne conteste ni le principal ni les accessoires de la dette et n’a pas repris en appel la contestation soulevée devant le premier juge à l’encontre du commandement de payer.

Il perçoit comme seules ressources l’allocation retour à l’emploi (ARE) pour 1.240€/mois sur lesquels il doit s’acquitter, outre les charges de la vie courante, d’un crédit immobilier souscrit sur 20 années (date de souscription non communiquée) auprès de la banque BNP pour une mensualité de 623,11€ la première année et de 807,28€ au delà de la première année, ainsi que d’un crédit affecté à son véhicule SEAT souscrit le 11/02/2022 sur quatre années pour une mensualité de 455,86€.

Il se déduit de ces éléments que la situation de M. [P] est obérée et ne permettra pas le respect du moratoire proposé dans ses conclusions, même dans les premières 23 mensualités offertes de 200€ chacune, puisque le cumul des deux mensualités des crédits véhicule et immobilier de M. [P] (1.263,14€/m) dépasse déjà ses revenus (1.240€/m) sans même tenir compte des dépenses de la vie courante.

En conséquence la demande de délai de paiement proposée sera rejetée par confirmation de la décision déférée.

2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.

En l’espèce, M. [P] qui succombe à son appel sera tenu des dépens de cette procédure.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles de procédure sollicitée par la Intrum Debt Finance AG.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l’appel,

Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 7 juin 2024 (RG N° 23/00517)

Y ajoutant :

Condamne M. [Z] [P] aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué pour la SA Intrum Debt Finance AG dans les limites et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Déboute la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.

Le Greffier Le Président


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