La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST a consenti un prêt immobilier de 500.000 euros à la S.A.S. CAP INVESTISSEMENT, avec Monsieur [I] [O] comme caution solidaire pour un montant de 50.000 euros. Suite à des incidents de paiement, la CAISSE a déclaré la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la S.A.S. CAP INVESTISSEMENT, puis Monsieur [I] [O], de rembourser la somme due. En août 2023, la CAISSE a assigné Monsieur [I] [O] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES pour obtenir le paiement de 50.000 euros, des intérêts, des frais et la capitalisation des intérêts. L’affaire a été entendue le 28 mai 2024, avec un jugement prévu pour le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/01957 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHL6
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST (RCS de NANTES n°870 800 299)
C/
[I], [C] [O]
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELAS ORATIO AVOCATS – 29
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST (RCS de NANTES n°870 800 299), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gilles CAMPHORT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I], [C] [O], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte authentique en date du 24 juillet 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST a consenti à la S.A.S. CAP INVESTISSEMENT, représenté par Monsieur [I] [O], un prêt immobilier MODULPRO n°00020078002 d’un montant de 500.000,00 euros pour une durée de 14 ans au taux nominal annuel de 4,85 % et remboursable en mensualités de 4.105,87 euros.
Par acte sous-seing privé du 30 juin 2014, Monsieur [I] [O] s’est porté caution solidaire de la S.A.S. CAP INVESTISSEMENT pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 50.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard et ce, pour une durée de 192 mois.
Par avenants des 18 juillet 2016 et 06 juillet 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST et la S.A.S. CAP INVESTISSEMENT ont convenu du réaménagement de la somme due en vertu du prêt en 7 mensualités de 1.179,34 euros et 132 mensualités de 3.878,57 euros.
Le 15 mai 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, après avoir relevé l’existence d’incidents de paiement, a adressé à la S.A.S. CAP INVESTISSEMENT une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et la mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le 12 octobre 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST a adressé à Monsieur [I] [O] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer la somme de 50.000,00 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’engagement de caution du 24 juillet 2014,
Vu les articles 1103 et suivants et 2288 ancien et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
– Condamner Monsieur [I] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST les sommes suivantes :
– la somme de 50.000,00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.85 % l’an à compter du 3 février 2023 ;
– la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– les entiers dépens ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation et jusqu’au règlement intégral des sommes dues.
Monsieur [I] [O] cité à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, au soutien de ses prétentions, produit les pièces suivantes :
– l’acte de prêt consenti à la S.A.S. CAP INVESTISSEMENT le 24 juillet 2014, ainsi que les avenants signés par les parties les 18 juillet 2016 et 06 juillet 2018 ;
– le tableau d’amortissement ;
– l’acte sous seing privé du 30 juin 2014 aux termes duquel Monsieur [I] [O] s’est porté caution solidaire de la S.A.S. CAP INVESTISSEMENT pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 50.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 192 mois ;
– le courrier adressé à la S.A.S. CAP INVESTISSEMENT le 15 mai 2019 prononçant la déchéance du terme du prêt ;
– le courrier adressé à Monsieur [I] [O] le 12 octobre 2020 l’informant de la déchéance du terme du prêt ;
– le décompte des sommes dues arrêté au 02 février 2023 pour un montant global de 127.294,22 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST justifie ainsi parfaitement de l’existence de l’obligation de Monsieur [I] [O], en sa qualité de caution solidaire de la S.A.S. CAP INVESTISSEMENT, de payer la somme due au titre du prêt litigieux.
Au vu des pièces susvisées, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST est limitée à la somme de 50.000,00 euros, outre les intérêts de retard au taux légal conformément aux termes de l’acte de cautionnement, à compter de l’assignation du 18 août 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [I] [O] n’a pas comparu pour contester la validité de son engagement de caution ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [I] [O] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST la somme de 50.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023.
Les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [O] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST la somme 50.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, au titre du cautionnement du prêt MODULPRO n°00020078002 consenti à la S.A.S. CAP INVESTISSEMENT ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER