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Engagements de concurrence : affaire Canal plus

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Engagements de concurrence : affaire Canal plus

Opposabilité du protocole du 18 janvier 1999

Sur la base du protocole du 18 janvier 1999 entré dans le patrimoine de la société Groupe Canal Plus à la suite de la fusion intervenue avec TPS, la Cour de cassation a confirmé que le groupe audiovisuel a manqué à son obligation de bonne foi dans l’application de ses engagements vis-à-vis de la société Parabole Réunion.

En effet, en raison des risques d’atteinte à la concurrence résultant de cette fusion, l’autorisation de concentration n’a été délivrée par le ministre de l’économie que sous condition de la mise en oeuvre de 59 engagements souscrits en 2006, pour une durée de six ans à compter du 4 avril 2007, date de réalisation de la fusion. Ces engagements, destinés à protéger les concurrents du Groupe Canal Plus, avaient une valeur contraignante et ont pu être opposés au Groupe Canal Plus.

Manquement en cause

Aux termes du protocole d’accord, la société TPS a consenti à la société Parabole Réunion jusqu’au 31 décembre 2009 sauf tacite reconduction par périodes de trois ans, l’exclusivité de la distribution d’un certain nombre de chaînes de télévision payante produites par les sociétés du groupe TPS pour les territoires de la Réunion, l’ile Maurice, Madagascar et Mayotte.

L’Autorité de la concurrence avait, par décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011, considéré que le Groupe Canal Plus n’avait pas maintenu un même niveau d’attractivité des chaînes diffusées par la société Parabole Réunion (violation de l’exécution de bonne foi des conventions).  En cause, la dégradation de l’offre premium de la société Parabole Réunion et une diminution de son parc d’abonnés. L’Autorité, suivie par la Cour de cassation, a confirmé la réduction significative et continue des coûts des programmes diffusés sur TPS Star à compter de 2007, tant pour les programmes cinéma que pour les programmes sportifs, des séries américaines sensiblement moins attractives avec un taux d’abandon de diffusion à compter de la deuxième saison en augmentation très nette, ainsi que des dépenses visant à promouvoir TPS Star en diminution de soixante-quinze pour cent entre 2008 et 2009 (alors que les dépenses promotionnelles de Canal plus étaient stables).

Obligation d’attractivité des programmes

Concrètement, le Groupe Canal Plus n’avait respecté ni le seuil minimal de diffusion d’un volume horaire hebdomadaire de contenus sportifs attractifs d’au moins six heures sur TPS Star, ni l’obligation de diffusion sur .cette chaîne d’un nombre donné de matchs phares en direct et en exclusivité, ni l’interdiction de codiffusion avec Sport +. Les coûts des programmes diffusés sur TPS Star, et notamment des programmes de cinéma et des programmes sportifs ont diminué de façon continue et significative à compter de l’année 2007. La part des films ayant connu le plus grand succès dont les films ayant réalisé plus de 500 000 entrées en salle, diffusés en première exclusivité sur TPS Star, a aussi diminué de manière très significative à compter de 2007. Par ailleurs, les séries américaines diffusées sur TPS Star postérieurement à l’opération de concentration, étaient sensiblement moins attractives que celles qui étaient diffusées auparavant, le taux d’abandon de diffusion à compter de la deuxième saison subissant une augmentation très nette. Enfin, postérieurement à l’opération de concentration, les abonnés de TPS Star n’ont, contrairement aux abonnés de Canal Plus, bénéficié ni d’un service de télévision de rattrapage ni d’une version de la chaîne en haute définition. En conclusion, ces mesures, en ôtant à la chaîne TPS Star ses contenus les plus attractifs, ont eu pour effet d’en dégrader significativement la qualité et se sont traduites par une diminution sensible de son audience; TPS Star ayant perdu sa qualité de chaîne premium.

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