FAITSPar acte du 27 mai 2013, la société BCT La Maison du Charolais a vendu un fonds de commerce de boucherie charcuterie traiteurs à la société MG La Maison du Charolais, représentée par M. [L] [F]. La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a consenti trois prêts à cette société, dont un prêt équipement de 190 000 euros, un prêt Socama de 100 000 euros, et un crédit consolidation de 40 000 euros. M. [L] [F] a régularisé plusieurs actes de cautionnement pour ces prêts, totalisant des montants significatifs. PROCÉDURELa société MG La Maison du Charolais a été placée en redressement judiciaire le 26 novembre 2019. La Banque Populaire a ensuite transmis une déclaration de créance à M. [L] [F] et a inscrit une hypothèque judiciaire sur ses biens. Le 24 septembre 2020, la banque a assigné M. [L] [F] devant le tribunal de commerce de Dijon pour obtenir le paiement de diverses sommes dues au titre des prêts cautionnés. Le tribunal a rendu un jugement le 24 mars 2022, condamnant M. [F] à payer une partie des sommes réclamées, tout en déboutant la banque de ses autres demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLa Banque Populaire a interjeté appel de la décision, demandant la réformation du jugement pour obtenir le paiement des sommes restantes dues par M. [L] [F]. Ce dernier a également formé un appel incident, soutenant que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. La cour a examiné la question de la disproportion des engagements de caution, en tenant compte des revenus et du patrimoine de M. [F] au moment de la conclusion des contrats de cautionnement. ANALYSE DE LA COURLa cour a confirmé que le premier cautionnement n’était pas manifestement disproportionné, en se basant sur les informations patrimoniales fournies par M. [F]. En revanche, elle a infirmé le jugement concernant les cautionnements souscrits en 2015 et 2017, considérant que la situation patrimoniale de M. [F] s’était améliorée et que les engagements n’étaient pas disproportionnés. La cour a donc condamné M. [F] à payer les sommes dues au titre de ces cautionnements. DEMANDES ACCESSOIRESLa cour a également statué sur les demandes accessoires, condamnant M. [L] [F] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer une somme pour les frais de procédure. La demande de délais de paiement formulée par M. [F] a été rejetée, en raison de l’absence de précisions sur sa situation patrimoniale actuelle. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C/
[L] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00736 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F66X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 mars 2022,
rendue par le tribunal de Commerce de Dijon – RG : 2020/3908
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son Président domicilié au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 27 mai 2013, la société BCT La Maison du Charolais a vendu à la société MG La Maison du Charolais, représenté par son associé unique et gérant, M. [L] [F], un fonds de commerce de boucherie charcuterie traiteurs sis à [Localité 9], [Adresse 7].
La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a consenti à la société MG La Maison du Charolais, trois prêts :
– un prêt équipement n°07138801 du 26 février 2013 d’un montant de 190 000 euros,
– un prêt Socama Transmission Reprise n°07138802 du 26 février 2013 d’un montant de 100 000 euros,
– un crédit consolidation (n°08756133) du 24 mai 2017 d’un montant de 40 000 euros,
M. [L] [F] a régularisé :
– un acte de cautionnement au titre du prêt n°07138801 le 3 avril 2013, pour un montant global de 114 000 euros,
– un acte de cautionnement tous engagements pour un montant global de 20 000 euros le 17 novembre 2015,
– un acte de cautionnement solidaire au titre du prêt n°08756133 pour un montant de 24 000 euros le 24 mai 2017.
La société MG La Maison du Charolais a été placée en redressement judiciaire le 26 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2019, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a transmis à M. [L] [F] la délaration de créance adressée à la SELARL MP Associés.
La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a, selon ordonnance du 8 septembre 2020, inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de M. [L] [F], situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section D, parcelle n°[Cadastre 6].
Par acte du 24 septembre 2020, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a assigné M. [L] [F] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– en sa qualité de caution du prêt n°0713801, la somme de 31 995,18 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 24 décembre 2019 (délaration des créances),
– au titre du prêt n°07138802 (acte de caution tous engagements) la somme de 7 086,27 euros (50 % du montant dû conformément aux conditions BPI), outre intérêts au taux de 2,75 % à compter du 24 décembre 2019 (délaration des créances),
– au titre du cautionnement solidaire du prêt n°08756133 la somme de 1 034,85 euros, outre intérêts au taux de 5,65 % àcompter du 24 déembre 2019 (délaration des créances),
– au titre de l’rticle 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros,
– aux entiers dépens qui comprendront les frais des mesures conservatoires.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
– déclaré la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté recevable en ses demandes,
– condamné M. [F] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté en sa qualité de caution, suivant l’acte de cautionnement souscrit en date du 3 avril 2013, la somme de 31 995,18 euros outre les intérêts exigibles au taux contractuel de 2,75 % à compter du 24 déembre 2019 correspondant au prêt n°713801,
– débouté la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de ses autres demandes,
– débouté M. [L] [F] de sa demande de mainlevée de ses mesures conservatoires autorisées par l’ordonnance en date du 8 septembre 2020,
– débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– écarté l’exécution provisoire de la décision,
– fait masse des dépens en ce compris les frais de greffe.
La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a relevé appel de cette décision, l’appel étant limité aux chefs l’ayant déboutée de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [F].
Selon conclusions notifiées le 27 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil,2288 et suivants du code civil, L. 626-28 alinéas 2 et 3 du code de commerce, R. 622-26 du code de commerce, L. 631-20 du code de commerce, L. 631-14 alinéa 7 du Code de Commerce, L. 621-65 alinéa 2 du code de commerce, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Dijon le 24 mars 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation de M. [L] [F] au paiement des sommes suivantes :
au titre du prêt n°07138802 (acte de caution tous engagements)
la somme de » » » ».. » » » » »..17 086,27 euros,
outre intérêts au taux de 2,75 % à compter du 24 décembre 2019 (déclaration des créances),
au titre du cautionnement solidaire du prêt n° 08756133
la somme de » » » » » » » » »’11 034,85 euros,
outre intérêts au taux de 5,65 % à compter du 24 décembre 2019 (déclaration des créances),
la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [L] [F] aux entiers dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
– condamner M. [L] [F] à lui payer les sommes suivantes :
au titre du prêt n°07138802 (acte de caution tous engagements)
la somme de » » » ».. » » » » »..17 086,27 euros, outre intérêts au taux de 2,75 % à compter du 24 décembre 2019 (déclaration des créances),
au titre du cautionnement solidaire du prêt n° 08756133
la somme de » » » » » » » » »’11 034,85 euros, outre intérêts au taux de 5,65 % à compter du 24 décembre 2019 (déclaration des créances),
– débouter M. [L] [F] de toutes demandes plus amples ou contraires,
– condamner M. [L] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 1 500 euros supplémentaires à hauteur d’appel,
– condamner M. [L] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 6 décembre 2022, M. [L] [F] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident formé à l’encontre du jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de commerce de Dijon,
en conséquence,
– réformer le jugement entrepris rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de commerce Dijon en ce qu’il l’a condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 31 995,18 euros au titre du cautionnement souscrit le 3 avril 2012, outre les intérêts,
et, statuant à nouveau,
– débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre dès lors que les cautionnements souscrits les 3 avril 2013, 17 novembre 2015 et 24 mai 2017 sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
à titre subsidiaire,
– lui accorder les plus larges délais de paiement pour qu’il s’acquitte de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en qualité de caution,
en tout état de cause
– condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 28 mai 2024.
A titre liminaire, la cour observe que l’appel ne porte pas sur les chefs de jugement relatifs à la recevabilité de l’action de la banque de sorte que la cour ne statut pas sur ces questions.
Elle n’est pas davantage saisie de la demande en mainlevée des mesures conservatoires autorisées par ordonnance du 8 septembre 2020.
Au regard de l’appel principal et de l’appel incident, la cour est saisie de la question de la disproportion de l’ensemble des engagements de caution souscrits par M. [F] auprès de la Banque Populaire.
Selon l’article L341-4, devenu L332-1 et abrogé au 1er janvier 2022, du code de la consommation, alors applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le non respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d’efficacité.
La disproportion doit s’apprécier, d’une part, au moment de la formation du contrat et, d’autre part, le cas échéant, au moment où la caution est appelée.
S’il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Doivent être pris en compte non seulement les revenus de la caution, mais aussi tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles.
Le critère n’est ni le degré de liquidité du patrimoine, ni le taux d’endettement tel qu’il est usuellement pris en compte en matière d’octroi de crédit.
Tous les biens formant le patrimoine de la caution doivent être pris en compte, y compris le logement de la famille qui, sauf exceptions, n’est pas insaisissable.
La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil.
Par contre, la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Pour apprécier la disproportion manifeste d’un engagement au regard de son patrimoine, il faut évidemment imputer sur l’actif existant l’ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté, tels que ses charges de famille, les crédits en cours, ainsi que les engagements en qualité de caution précédemment souscrits.
Au sens du texte susvisé et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d’une part, les engagements de la caution, d’autre part, ses biens et revenus.
Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignements.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
1/ Sur l’appel incident de M. [F] portant sur le cautionnement du 03/04/2013
M. [L] [F] sollicite la réformation partielle du jugement déféré en ce qu’il a considéré que le premier cautionnement souscrit au bénéfice de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté en date du 3 avril 2013 n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et l’a ainsi condamné au paiement de la somme principale de 31 995,185 euros.
M. [L] [F] a renseigné le 8 novembre 2012 une fiche patrimoniale certifiée sincère et véritable qui fait état :
– de revenus salariés à hauteur de 2 300 euros par mois,
– d’un appartement dans le cadre d’une SCI dont la valeur était estimée à 90 000 euros,
– d’une maison détenue en propre évaluée à la somme de 250 000 euros,
– d’un endettement immobilier :
un prêt BNP de 143 000 euros avec un capital restant dû de 140 325 euros représentant une charge annuelle de 8 057,88 euros, la dernière échéance étant prévue en 2035,
un prêt BNP d’un montant de 30 000 euros avec un capital restant dû de 25 942 euros représentant une charge annuelle de 4 671 euros, la dernière échéance étant prévue en 2019.
M. [F] indique que les revenus salariés déclarés en 2012 à hauteur de 2 300 euros versés par son ancien employeur étaient sans objet dès lors que les prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie et soutient avoir en fait perçu au titre de l’année 2013 des revenus de l’ordre de 1 455 euros mensuels.
Au vu de l’avis d’imposition 2014 de M. [F], ce dernier a déclaré des revenus annuels pour l’année 2013 de 22 372 euros de sorte qu’il a perçu en réalité au titre de l’année 2013 des revenus mensuels de 1 864,33 euros.
En tout état de cause, comme il a été rappelé plus haut, pour établir l’existence d’une disproportion, il est tenu compte non seulement des revenus mais également de tous les autres biens et notamment immobiliers.
M. [F] précise, dans ses écritures, qu’il disposait également de revenus locatifs à hauteur de 6 000 euros annuels, revenus qui n’ont pas été déclarés à la fiche de renseignements.
S’il affirme, sans l’établir, détenir seulement 50% des parts de la SCI détentrice de l’appartement estimé à 90 000 euros, il n’avait pas apporté cette précision sur la fiche patrimoniale.
Par ailleurs, il ne saurait aujourd’hui valablement soutenir que la valeur de sa résidence principale apparaissait très élevée au regard de sa situation géographique, de la date d’acquisition du bien et du faible amortissement du prêt alors qu’il est à l’origine de cette estimation.
Enfin, le fait que M. [F] était par ailleurs engagé en qualité de caution au titre des prêts BNP Paribas est sans emport dès lors qu’il déclarait être engagé en qualité d’emprunteur du chef des mêmes prêts.
En conséquence, eu regard aux déclarations de ressources et de patrimoine effectuées en novembre 2012, quand bien même M. [F] était débiteur d’un montant atteignant 166 000 euros au titre de prêts contractés à titre personnel, son engagement de caution conclu le 3 avril 2013 à hauteur de 114 000 euros n’était pas manifestement disproportionné à son patrimoine.
Alors qu’il n’est nullement soutenu que sa situation se soit améliorée, il n’y a pas lieu de vérifier s’il était en mesure au moment où il a été appelé, de faire face à son obligation.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] du chef de son engagement de caution du 3 avril 2013.
2/ Sur l’appel principal de la banque concernant les cautionnements souscrits les 17/11/2015 et 24/05/2017
Pour obtenir la réformation du jugement sur ces engagements, la Banque Populaire soutient concernant le cautionnement conclu en 2015 que c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’existence des quatres prêts mentionnés dans la fiche patrimoniale alors que M. [F] avait reconnu dans ses conclusions de première instance qu’il avait souscrit deux emprunts pour financer le rachat d’un ancien prêt auprès de la BNP Paribas et qu’il n’y avait plus de prêt auprès de cette banque au moment de la régularisation de l’acte de cautionnement en novembre 2015 de sorte que les actes de cautionnement en garantie de ces prêts étaient sans objet.
Elle ajoute que M. [F], qui reconnaît ne plus être propriétaire de l’appartement acquis au moyen d’une SCI et ne plus percevoir de revenus locatifs, a dû, en cas de vente, percevoir un capital; que par ailleurs, il ne justifie pas que la résidence principale située à [Localité 10] soit passée sous le régime de l’indivision.
Concernant l’engagement de mai 2017, elle indique que la situation patrimoniale de M. [F] s’est nettement améliorée d’autant que le prêt BNP Paribas de 130 000 euros ne figure plus sur la fiche patrimoniale, que les encours bancaires ont diminué alors que l’appelant ne justifie pas du nouveau prêt allégué à hauteur de 30 000 euros tandis que la vente de l’appartement de la SCI La Montagnarde lui a indéniablement rapporté une plus value.
M. [L] [F] a rempli une fiche patrimoniale certifiée sincère et véritable le 17 novembre 2015 sur laquelle figurent :
– des revenus mensuels : 2 500 euros,
– une maison détenue en indivision évaluée a la somme de 320 000 euros (achat 2010 à 140 KE),
– un endettement :
un prêt immobilier BNP de 140 000 euros avec un capital restant dû de 130 000 euros,
un prêt personnel BP de 25 000 euros avec un capital restant dû de 21 200 euros,
un prêt travaux BP de 65 800 euros avec un capital restant dû de 28 400 euros,
un prêt rachat BP de 29 200 euros avec un capital restant dû de 29 200 euros.
M. [L] [F] a rempli une nouvelle fiche patrimoniale certifiée sincère et véritable le 19 avril 2017 sur laquelle figurent :
– des revenus mensuels : 30 000 euros annuels (soit 2 500 euros mensuels),
– une maison détenue en communauté évaluée a la somme de 300 000 euros (achat 2011 à 140 KE),
– un endettement :
un prêt rachat BP de 29 200 euros avec un capital restant dû de 27 500 euros,
un prêt travaux BP de 65 800 euros avec un capital restant dû de 62 000 euros,
un prêt personnel BP de 30 000 euros avec un capital restant dû de 27 200 euros,
un prêt personnel BP de 25 000 euros avec un capital restant dû de 14 900 euros.
engagements de cautionnement : 134 000 euros.
S’il n’était aucunement précisé sur la fiche de renseignements de novembre 2015 que M. [F] avait d’ores et déjà souscrit un engagement de cautionnement, la Banque Populaire ne pouvait ignorer l’engagement de caution souscrit le 3 avril 2013 par M. [F] à hauteur de 114 000 euros en garantie du prêt du 26 février 2013 conclu auprès d’elle par la société MG La Maison du Charolais.
M. [F] reconnaît que la banque Populaire avait accepté de racheter son prêt personnel antérieurement souscrit auprès de la BNP Paribas à hauteur de 29 220 euros qui ne figure d’ailleurs plus sur la fiche de renseignements 2015 au bénéfice de la BNP Paribas.
En revanche, s’il soutient que le prêt de 140 000 euros souscrit après de la BNP Paribas n’avait pas été remboursé en novembre 2015, la cour observe, à l’instar de la Banque Populaire que ce prêt, qui devait normalement être remboursé jusqu’en 2036 selon tableau d’amortissement, n’apparaît plus sur la fiche de renseignements 2017 sans que l’appelant ne précise par quels moyens ce prêt aurait été remboursé ni à quelle date.
De même, il ne justifie pas pour quel motif le prêt BP travaux de 65 800 euros présentait un solde de 28 400 euros en novembre 2015 et de 62 000 euros en avril 2017.
Il est également constaté que si M. [F] n’a pas mentionné dans la fiche de renseignements 2015 l’appartement de la SCI La Montagnarde dans laquelle il indiquait disposer de 50 % des parts, il ressort d’une attestation notariée que ce bien n’a été vendu que le 26 octobre 2017 de sorte que les parts devaient toujours figurer dans son patrimoine en novembre 2015 ainsi que les revenus locatifs afférents.
Si l’appelant indique que le prix de vente de cet appartement a permis de couvrir le prêt restant dû par la SCI (environ 60 000 euros) sans créer de plus value, pour autant il ne justifie pas du prix perçu au titre de cette vente.
Enfin et surtout, soit les deux fiches de renseignements 2015 et 2017 se contredisent quant à la nature de la résidence principale (indivise ou commune) soit il ne s’agit pas du même bien puisqu’il est précisé dans la première fiche que le bien a été acquis en 2010 et dans la seconde qu’il a été acquis en 2011.
A supposer qu’il s’agisse du même bien, M. [F], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la résidence familiale évaluée en 2015 à 320 000 euros et en 2017 à 300 000 euros relève du régime de l’indivision.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [F], qui a perçu en 2015 et 2017 des revenus de l’ordre de 2 500 euros, a vu son endettement personnel augmenté en 2015 de prés de 60 000 euros (capital restant dû) par rapport à la situation déclarée en fin d’année 2012 alors qu’il était désormais engagé en qualité de caution à hauteur de 114 000 euros.
Toutefois, sa situation patrimoniale s’est améliorée dès lors que la valeur de la résidence familiale, dont il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un bien indivis, a augmenté notablement en 2015.
De même, si cette valeur a très légèrement baissé en 2017, la situation d’endettement de la caution en 2017 a quant à elle nettement diminué puisque le prêt BNP d’un solde de 130 000 euros avait été intégralement remboursé en 2017.
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les engagements pris par M. [F] en 2015 pour 20 000 euros et en 2017 pour 24 000 euros de plus étaient manifestement disproportionnés à son patrimoine et ses revenus de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes au titre des engagements 2015 et 2017.
Statuant à nouveau sur ces points et en l’absence de contestation sur le quantum, il y a lieu de condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
au titre de l’engagement de caution afférent au prêt n°07138802 la somme de 17 086,27 euros, outre intérêts au taux de 2,75 % à compter du 24 décembre 2019,
au titre du cautionnement solidaire du prêt n°08756133 la somme de 11 034,85 euros, outre intérêts au taux de 5,65 % à compter du 24 décembre 2019.
3/ Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La cour observe que la clôture de l’instruction de cette procédure a été prononcée le 28 mai 2024.
Pourtant, à l’appui de sa demande de délais de paiement, M. [F] se contente de produire son avis d’imposition 2022 portant sur ses revenus 2021 tandis qu’il ne précise pas sa situation patrimoniale actuelle.
Aussi, il ne peut être que débouté de cette demande.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [L] [F], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Partie tenue aux dépens, il est tenu de payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne M. [L] [F] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 31 995,18 euros, outre intérêts contractuels à compter du 24 décembre 2019,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [F] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté :
la somme de 17 086,27 euros, outre intérêts au taux de 2,75 % à compter du 24 décembre 2019 au titre de l’engagement de caution afférent au prêt n°07138802,
la somme de 11 034,85 euros, outre intérêts au taux de 5,65 % à compter du 24 décembre 2019 au titre du cautionnement solidaire du prêt n°08756133,
Déboute M. [L] [F] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [L] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [L] [F] à payer à Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,