Le 17 septembre 2024, lors d’une audience publique, le Président a informé les parties que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024. Ce jugement, déposé au greffe, est contradictoire et en premier ressort, signé par le Président Florence VANNIER et Audrey TESSIER. La demanderesse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 9] ET ENVIRONS, représentée par Me Christian DECOT, a assigné les défendeurs, Monsieur [N] [P] et Madame [S] [O], représentés par Me Dominique RIEGEL, le 10 mars 2022. La CAISSE a demandé le déboutement des défendeurs, le paiement d’une somme de 129.276,71 € avec intérêts, ainsi que des dépens et une indemnité de 2.500 € selon l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs ont contesté les demandes de la CAISSE et ont demandé leur déboutement, ainsi qu’une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles. Le tribunal a statué en condamnant solidairement les défendeurs à payer la somme demandée, ainsi que les dépens et une indemnité de 1.500 € pour frais irrépétibles, tout en rappelant que le jugement est exécutoire de plein droit.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/02432 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K6DS
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Christian DECOT
Me Dominique RIEGEL
Le Greffier
Me Christian
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
– Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
– Greffier : Audrey TESSIER,
à l’audience publique du 17 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024.
JUGEMENT :
– déposé au greffe le 15 Octobre 2024
– Contradictoire et en premier ressort,
– signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,.
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ET ENVIRONS, inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal d’Instance de Saverne sous le n° IV/0012 agissant par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [P],
[Adresse 5]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 128
Madame [S] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 128
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/2432 ;
Vu les assignations délivrées le 10 mars 2022, à [P] [N] et à [S] [O], à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS ainsi que ses dernières écritures datées du 22 novembre 2023 et tendant à ce que le présent Tribunal :
– déboute les défendeurs de toutes leurs prétentions
– condamne solidairement [P] [N] et [S] [O] à lui payer la somme de 129.276,71 € portant intérêts au taux conventionnel de 7,95 % l’an et au taux de 0,5 % l’an sur la somme en principal de 125.493,21 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 février 2022, ceci, au titre d’un prêt N° 201 565 03
– les condamne solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
– constate le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions d'[P] [N] et de [S] [O], datées du 8 mars 2024 et tendant à ce que la juridiction :
– déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS mal fondée en ses demandes et l’en déboute
– condamne la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Attendu qu’il est constant que :
– les défendeurs étaient les associés d’une SARL L’EPICURE, créée en novembre 2009 et ayant pour objet l’exploitation d’une activité de traiteur et de restauration
– [P] [N] était le gérant de cette société au sein de laquelle [S] [O] exerçait les fonctions de vendeuse
– la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS a consenti le 24 octobre 2009, à la SARL L’EPICURE, un prêt d’un montant de 170.000 €
– ce concours financier a été garanti par l’engagement de caution solidaire des défendeurs dans la limite de 204.000 € et par un nantissement sur le fonds de commerce
– la SARL L’EPICURE n’ayant pas respecté ses engagements, plusieurs mises en demeure lui ont été adressées tout comme aux cautions
– en l’absence de régularisation de la situation, la déchéance du terme a été prononcée et dénoncée aux garants, le 7 avril 2014
– par jugement en date du 28 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL L’EPICURE
– le 30 décembre 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS a déclaré sa créance entre les mains de Me [R] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire
– par décision en date du 21 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a :
* fixé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS à l’égard de la SARL L’EPICURE, en liquidation judiciaire, à la somme de 79.453,59 € portant intérêts au taux conventionnel de 7,95 % l’an et au taux de 0,5 % l’an sur la somme en principal de 75.670,09 € et au taux légal pour le surplus à compter du 8 avril 2014, ceci, au titre du prêt N° 201 565 03 de 170.000 €
* condamné solidairement les défendeurs, en leur qualité de cautions d’un prêt de 318.000 € accordé, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS à la SCI [N] dont ils étaient les associés, à payer à cet établissement bancaire une somme de 337.526,68 € majorée de divers intérêts
– par arrêt en date du 11 avril 2018, la Cour d’Appel de COLMAR, statuant sur appel formé par les époux [N], a :
* infirmé le jugement du 21 juin 2016 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG et statuant à nouveau,
* débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS de sa demande en paiement, [P] [N] et [S] [O] étant déchargés de leur engagement de caution à l’égard de la SCI [N]
– la liquidation judiciaire de la SARL L’EPICURE a été clôturée au début de l’année 2017 pour insuffisance d’actif
– le 23 février 2022, [P] [N] et [S] [O] ont été mis en demeure de procéder au règlement des montants restant dus au titre du prêt N° 201 565 03
– [P] [N] et [S] [O] ne s’étant pas exécutés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS les a attraits devant la présente juridiction
– par décision en date du 12 septembre 2023, le Juge de la mise en état a :
* débouté [P] [N] et [S] [O] de leur demande tendant à ce que l’action de la demanderesse soit déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée
* condamné [P] [N] et [S] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS une indemnité de 800 € au titre de ses frais irrépétibles
– pour s’opposer, sur le fond, à la demande en paiement formée par la [Localité 9] ET ENVIRONS, [P] [N] et [S] [O] excipent à la fois d’une disproportion de leur engagement de caution et d’un manquement de la part de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde
– la demanderesse, de son côté, conclut au rejet des prétentions des défendeurs et maintient sa demande en paiement ;
Attendu qu'[P] [N] et [S] [O] persistent à affirmer que l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 11 avril 2018 les a déchargés de tous les engagements de caution qu’ils avaient pris à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS et en particulier de l’engagement aujourd’hui litigieux, alors même que le Juge de la mise en état, dans son ordonnance du 12 septembre 2023, dont ils n’ont pas relevé appel, a dit le contraire ;
Attendu qu’en vertu de l’ancien art. L 332-1 du Code de la Consommation applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu ar une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation;
Attendu qu’il appartient aux défendeurs qui se prévalent de cette disposition de démontrer qu’au mois d’octobre 2009, lorsqu’ils se sont portés cautions de la SARL L’EPICURE à hauteur de 204.000 €, et non de 603.000 €, la consistance de leurs revenus et de leur patrimoine mobilier ou immobilier ne leur aurait jamais permis d’honorer leurs engagements ;
Qu’à cet égard, les pièces qu’ils produisent (avis d’impôt sur les revenus 2012 et 2013, bulletins de salaire de [S] [O] de 2014, attestation de cession, le 30 juin 2016, de l’immeuble appartenant à la SCI [N] ) ne sauraient en aucun cas constituer la preuve requise, étant rappelé que les engagements de caution qu’ils ont contracté en faveur de ladite SCI sont postérieurs au cautionnement aujourd’hui litigieux et n’entrent pas en ligne de compte dans la présente procédure, rien ne venant établir, comme le soutiennent les défendeurs, que tous leurs engagements de caution constituaient « un ensemble indissociable » ;
Attendu que les défendeurs ne justifient pas que la demanderesse pouvait avoir conscience, en octobre 2009, de leur incapacité à faire face, dans la limite contractuellement fixée, à d’éventuelles dettes de la SARL L’EPICURE ;
Que la question de la prétendue estimation erronée de l’immeuble ayant appartenu à la SCI [N], par la banque, caractérisant selon [P] [N] et [S] [O] un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde vis à vis d’eux, outre qu’elle est totalement hors sujet, a de surcroît été tranchée, dans un sens contraire, par la Cour d’Appel de COLMAR dans son arrêt précité ;
Qu’en tout état de cause, les défendeurs qui ne sont pas en mesure de justifier d’un quelconque préjudice susceptible de pouvoir donner lieu à réparation ne tirent aucune conséquence juridique précise de la faute qu’ils reprochent à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et du décompte de créance arrêté au 23 février 2022 produit par la demanderesse et non contesté par les défendeurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS est fondée à obtenir la condamnation solidaire d'[P] [N] et de [S] [O] à lui payer les sommes qu’elle leur réclame en exécution de leur engagement de caution, le tout, dans la limite de la somme de 204.000 € ;
Attendu que parties perdantes, [P] [N] et [S] [O] seront condamnés solidairement aux dépens, l’équité commandant d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
– CONDAMNE solidairement [P] [N] et [S] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS, au titre d’un prêt N° 201 565 03, la somme de 129.276,71 € portant intérêts au taux conventionnel de 7,95 % l’an et au taux de 0,5 % l’an sur la somme en principal de 125.493,21 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 février 2022, ceci, dans la limite de la somme de 204.000 €
– CONDAMNE solidairement [P] [N] et [S] [O] aux dépens
– CONDAMNE solidairement [P] [N] et [S] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
– RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER