Contexte de l’affaireLa caisse de crédit mutuel des professions juridiques, de gestion et de conseil (Crédit Mutuel) a accordé un financement à la SARL Le Caddy Bio, comprenant un emprunt de 140 000 euros et une autorisation de découvert de 110 000 euros. M. [I], gérant de la société, s’est porté caution pour ces engagements. Procédures judiciairesLe 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde pour la SARL Le Caddy Bio. Le Crédit Mutuel a déclaré des créances et a dénoncé la procédure de sauvegarde à M. [I]. Par la suite, une ordonnance a permis au Crédit Mutuel d’inscrire une hypothèque judiciaire sur les droits de M. [I] pour un montant de 85 000 euros. Jugements et décisionsLe tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Caddy Bio le 20 mai 2020. Le tribunal de commerce de Cannes a ensuite rejeté les demandes de M. [I] concernant l’inopposabilité de ses engagements de caution et l’a condamné à payer des sommes au Crédit Mutuel. Appel de M. [I]M. [I] a interjeté appel du jugement, demandant la réforme de la décision et contestant la validité de ses engagements de caution. Il a également sollicité un échelonnement de sa dette. Arguments des partiesM. [I] a soutenu que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus. Le Crédit Mutuel a contesté cette affirmation, arguant que M. [I] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir la disproportion. Évaluation des engagements et des revenusM. [I] a présenté plusieurs engagements de caution et des emprunts, tandis que le Crédit Mutuel a souligné qu’il n’avait pas été informé des autres engagements de M. [I]. Les évaluations de son patrimoine immobilier ont également été contestées, et M. [I] n’a pas fourni de preuves de ses revenus au moment de la souscription des engagements. Décisions finales de la courLa cour a confirmé le jugement initial, précisant les modalités de paiement et les intérêts dus. M. [I] a été condamné à payer des sommes au Crédit Mutuel, avec un échelonnement de la dette sur 24 mois, et a été condamné aux dépens d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/133
Rôle N° RG 20/09927 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMXY
[S] [I]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00164.
APPELANT
Monsieur [S] [I],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEILS (CMPJ), prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
La caisse de crédit mutuel des professions juridiques, de gestion et de conseil (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a financé comme suit l’activité de la SARL Le Caddy Bio :
– 14 octobre 2015 : emprunt de 140 000 euros sur 5 ans au taux contractuel de 1,90 %,
– 6 décembre 2016 : autorisation de découvert de 110 000 euros.
M. [I], gérant de la SARL Le Caddy Bio, s’est porté caution de la société dans la limite respective de 168 000 euros pour le prêt, et de 132 000 euros pour le découvert autorisé.
Le 15 décembre 2016, le Crédit Mutuel a inscrit un privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la SARL Le Caddy Bio auprès du greffe du tribunal de commerce de Nice pour un montant de 110 000 euros.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL Le Caddy Bio.
Le 7 mai 2019, le Crédit Mutuel a déclaré les créances suivantes :
– compte courant débiteur : 26 914,68 euros,
– contrat de prêt : 52 882,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,90 %.
Le même jour, le Crédit Mutuel a dénoncé la procédure de sauvegarde à M. [I] et lui a rappelé ses engagements de caution.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé le Crédit Mutuel à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les droits de M. [I] sur un bien immobilier situé à [Localité 5] (section BD [Cadastre 2]), pour avoir paiement d’une somme de 85 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2019, le Crédit Mutuel a assigné en paiement la caution devant le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Caddy Bio.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :
– rejeté la demande de sursis à statuer de M. [I],
– débouté M. [I] de sa demande d’inopposabilité de ses engagements de caution au bénéfice du Crédit Mutuel,
– condamné M. [I] à payer au Crédit Mutuel les sommes de 26 914,68 euros au taux légal depuis le 7 mai 2019 au titre du compte courant débiteur, et de 56 584,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 7 mai 2019 au titre du solde du remboursement du contrat de prêt de 140 000 euros,
– ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
– ordonné l’octroi d’un report de règlement de 12 mois, à compter de la signification du jugement,
– dit qu’à défaut de règlement de la dette à l’issue de cette date, celle-ci deviendra de plein droit exigible sans besoin de nouveau recours à justice,
– condamné M. [I] à payer au Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2021, M. [I] demande à la cour de :
À titre principal,
– réformer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
– lui déclarer inopposables les engagements de caution signés le 14 octobre 2015 et le 6 décembre 2016 au bénefice du Crédit Mutuel,
À titre subsidiaire,
– réformer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
– dire qu’il n’est débiteur en sa qualité de caution que de la somme de :
‘ 26 914,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020,
‘ 52 882,51 euros outre intérêts au taux légal de 1,90 %,
– rejeter la demande de capitalisation des intérêts au taux légal,
– lui accorder un échelonnement de 24 mois pour le paiement de la dette,
En tout état de cause,
– rejeter l’intégralité des prétentions du Crédit Mutuel au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SCP Badie – Simon – Thibaud & Juston.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par la voie électronique le 15 avril 2021,
la caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion, et de conseil (Crédit Mutuel) demande à la cour de :
– débouter M. [I] de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 10 septembre 2020,
Le réformant partiellement,
– juger que les intérêts commenceront à courir à compter du 28 mars 2019 et non du 7 mai 2019 comme mentionné par erreur dans le jugement dont appel,
– dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de délais, juger que les délais alloués ne pourront l’être que dans la limite légale de deux ans avec des mensualités fixes et une clause de déchéance du terme en cas de non-respect,
– en toute hypothèse, condamner M. [I] au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Marc Authamayou.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 3 septembre 2024 et mis en délibéré au 24 octobre 2024.
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la disproportion manifeste des engagements de la caution :
Invoquant les dispositions de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation devenu L.332-1 du code de la consommation le 1er juillet 2016, l’appelant soutient que, d’une part, ses engagements de caution étaient, au moment de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et que, d’autre part, son patrimoine ne lui permet pas de faire face aux demandes en paiement du Crédit Mutuel.
Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l’application de ces dispositions, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend le cas échéant se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’un côté, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des résultats escomptés de l’opération garantie.
M. [I] fait grief à la banque de ne pas s’être renseignée sur sa situation financière ni inquiétée de la consistance de son patrimoine et de l’existence d’autres engagements au moment de la souscription de leur engagement. En tout état de cause, c’est à lui qu’il revient de caractériser la disproportion.
Engagements de la caution :
M. [I] invoque de nombreux engagements, soit comme caution au profit de la BPCA (concernant la SARL DAB42, la SARL JULLEO et la SCI DAB2) soit comme emprunteur (CIC), pour un montant total de 612 000 euros, compte arrêté au 14 octobre 2015, et de 1 498 792,14 euros, compte arrêté au 6 décembre 2016 :
Créancier Montant Cumul
Cautionnement 01/08/13 BPCA 180 000,00 € 180 000,00 €
Cautionnement 14/08/13 BPCA 120 000,00 € 300 000,00 €
Cautionnement 05/09/13 BPCA 24 000,00 € 324 000,00 €
Cautionnement 30/09/03 BPCA 120 000,00 € 444 000,00 €
Cautionnement 14/10/15 Crédit Mutuel 168 000,00 € 612 000,00 €
Cautionnement 14/01/16 BPCA 318 000,00 € 930 000,00 €
Cautionnement 26/01/16 BPCA 400 000,00 € 1 330 000,00 €
Cautionnement 31/03/16 BPCA 24 000,00 € 1 354 000,00 €
Cautionnement 06/12/16 Crédit Mutuel 132 000,00 € 1 486 000,00 €
Crédit immobilier CIC 12 792,14 € 1 498 792,14 €
Le Crédit Mutuel observe que M. [I] n’a jamais fait état de ses autres engagements de caution, en particulier envers la Banque Populaire de la Côte d’Azur. Pour autant, la banque ne conteste pas expressément les montants d’engagement précités au vu des pièces produites par M. [I].
Le Crédit Mutuel soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le passif chirographaire dans l’appréciation de la disproportion, mais uniquement sa créance hypothécaire de premier rang qui, en l’occurrence, ne représente qu’un tiers de la valeur du patrimoine immobilier déclarée par M. [I]. Cependant, une telle distinction ne résulte absolument pas de l’article L.332-1 précité qui vise l’ensemble des engagements contractés par la caution.
Actifs patrimoniaux :
Les droits indivis de M. [I] sur une maison de 170 m² située [Adresse 4] à [Localité 5] (section BD [Cadastre 2]) sont évalués par l’intéressé à la somme de 243 898,50 euros sur la base d’une attestation de l’agence Keller Williams du [Localité 6] (Alpes-Maritimes). Cette attestation est contestée par la banque qui produit une évaluation à 748 680 euros, soit près du triple. M. [I], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit ni attestation de valeur notariée, ni une seconde attestation de valeur d’une autre agence immobilière, susceptible de corroborer la première.
Les statuts de la SARL Lili, modifiés le 30 décembre 2015, mentionnent que M. [I] est gérant associé et détient 795 des 1000 parts sociales. Aucun élément d’appréciation n’est communiqué quant à la valeur liquidative de ces parts en 2015 et en 2016.
Revenus :
Le Crédit Mutuel observe que M. [I] était à la tête de plusieurs sociétés, notamment les sociétés Lili et DAB42, et en tirait nécessairement des revenus lui permettant d’assumer ses engagements de caution.
M. [I] indique pour sa part que les sociétés Lili, Marius et Julleo dont il était le dirigeant ont toutes été placées en liquidation judiciaire en 2020 et en 2021, et qu’il n’en percoit plus aucun revenu (page 5 des dernières conclusions). Il s’en déduit a contrario qu’il a effectivement perçu des revenus de ces sociétés lorsqu’il s’est porté caution en 2015 et en 2016.
De façon générale, M. [I] ne fournit ni avis d’imposition ni le moindre élément d’appréciation du montant de ses revenus au titre des années fiscales 2015 et 2016. Les avis d’imposition des années 2018 et 2019 et la déclaration des revenus 2020 ne présentent pas d’intérêt particulier dans la mesure où la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement.
La disproportion manifeste entre les engagements et les biens et revenus n’est donc pas établie. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner la situation de la caution au moment où elle a été appelée, le moyen tiré de l’application de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation est écarté, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance du Crédit Mutuel :
Au vu du contrat de prêt du 14 octobre 2015 comportant engagement de caution, du courrier du 6 décembre 2016 portant octroi d’une facilité de caisse à l’EURL Le Caddy Bio et du cautionnement solidaire contracté le même jour par M. [I], du relevé de compte [XXXXXXXXXX01] arrêté au 4 avril 2019, du tableau d’amortissement, de la déclaration de créances du 7 mai 2019 adressée à M. [X] [D], mandataire judiciaire, du jugement de liquidation judiciaire de l’EURL Le Caddy Bio du 20 mai 2020, et du décompte de créance au jour de la liquidation judiciaire, la créance du Crédit Mutuel s’élevait :
– au titre du compte courant débiteur, à la somme de 26 914,68 euros, et
– au titre du contrat de prêt, à la somme de 52 882,51 euros (capital restant dû à la date du 28 février 2019, avant ouverture de la procédure collective) et de 3 701,77 euros (indemnité d’exigibilité immédiate de 7 %), soit un total de 56 584,28 euros, avec intérêt au taux contractuel de 1,90 % l’an depuis le 28 mars 2019 sur la somme de 52 882,51 euros.
M. [I] soutient sans en rapporter la preuve que le montant de la créance relative au débit du compte courant n’est pas intégralement justifiée.
Il conteste également le montant de la créance de 56 584,28 euros au titre du prêt au motif que la créance n’avait été admise au passif que pour la somme de 52 882,51 euros avec intérêts au taux de 1,90 %.
Le Crédit Mutuel rappelle, à l’instar du premier juge, que les créances qu’il a régulièrement déclarées sont exigibles du fait du jugement de liquidation judiciaire du 20 mai 2020, conformément à la clause d’exigibilité immédiate stipulée en page 9 point 9 du contrat de prêt. Il ajoute à juste titre que la clause d’exigibilité prévoit expressément une indemnité de 7 % du capital restant dû, soit 3 701,77 euros.
Le jugement entrepris est confirmé, sauf à préciser que :
– l’assiette des intérêts au taux conventionnel de 1,90 % est limitée à la somme de 52 882,51 euros ;
– les intérêts au taux conventionnel de 1,90 % sur la somme de 52 882,51 euros sont dus à compter du 28 mars 2019 et non du 7 mai 2019,
– les intérêts au taux légal conventionnel sur la somme de 26 914,68 euros sont dus à compter du 28 mars 2019 et non du 7 mai 2019.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal :
Le Crédit Mutuel sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil aux termes duquel les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Il souligne que la capitalisation des intérêts a été expressément prévue par le contrat de prêt.
M. [I] lui oppose l’article L.622-28 alinéa 1er du code de commerce et soutient que les intérêts échus des créances dont le cours n’est pas arrêté ne peuvent produire des intérêts.
Ce texte tend uniquement à étendre à la caution la règle de l’arrêt des poursuites individuelles pendant la procédure collective ; il ne fait pas obstacle en soi à la capitalisation des intérêts au taux légal, conformément à la clause Retards figurant en page 6 du contrat. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
M. [I] sollicite son admission au bénéfice de délais de paiement, conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Le Crédit Mutuel demande dans cette hypothèse une clause de déchéance du terme.
Un échelonnement de la dette sur deux ans est donc accordé à M. [I] selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [I] à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696, M. [I] est condamné au paiement des dépens de l’appel.
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne :
– l’assiette et le point de départ du cours des intérêts,
– les délais de paiement accordés.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne M. [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques, de gestion et de conseil, au titre du compte courant débiteur, la somme de 26 914,68 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019.
Condamne M. [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques, de gestion et de conseil, au titre du solde du remboursement du contrat de prêt de 140 000 euros, la somme de 56 584,28 euros, qui produira intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 28 mars 2019 sur la somme de 52 882,51 euros.
Dit que M. [I] pourra s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 3 500 euros, la 24e et dernière mensualité soldant la dette, le premier jour ouvrable de chaque mois à compter de la signification du présent arrêt.
Dit qu’au premier incident de paiement, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra exigible sans intervention judiciaire, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Condamne M. [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques, de gestion et de conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Condamne M. [I] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au profit de Maître Marc Authamayou, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT