Engagements de caution et conséquences financières : une analyse des obligations et des recours en matière de prêts professionnels.

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Engagements de caution et conséquences financières : une analyse des obligations et des recours en matière de prêts professionnels.

Le 5 novembre 2010, la société Plaquistes Malouins a ouvert un compte auprès de la Banque CIC Ouest. Le 29 mai 2019, M. [L], gérant de la société, a signé un acte de caution solidaire pour un montant de 12.000 euros. Le 14 juin 2019, la société a contracté un prêt professionnel de 15.000 euros, pour lequel M. [L] a également été caution à hauteur de 9.000 euros. Le 13 février 2020, il a de nouveau cautionné la société pour un montant de 36.000 euros. Le 4 juin 2020, un nouveau prêt de 25.000 euros a été souscrit, modifié le 19 mai 2021 pour être remboursable en 48 mensualités.

Le 19 septembre 2022, le CIC a mis en demeure la société de régulariser sa situation. Le 14 octobre 2022, le CIC a déclaré la déchéance du terme et a mis en demeure M. [L]. Le 6 mars 2023, le CIC a assigné la société et M. [L] en paiement. Le 7 mars 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire, et le CIC a déclaré sa créance le 28 mars 2023.

Le tribunal de commerce de Saint-Malo a rendu un jugement le 22 août 2023, condamnant M. [L] à payer diverses sommes au CIC, ainsi qu’à régler les dépens. M. [L] a interjeté appel le 12 octobre 2023, et les dernières conclusions des parties ont été déposées en janvier et février 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
23/05878
3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°372

N° RG 23/05878 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFSO

(Réf 1ère instance : 2023000533)

M. [P] [L]

C/

S.A.S.U. PLAQUISTES MALOUINS

S.A. BANQUE CIC OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DESCHAMPS

Me GAUTIER

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de SAINT MALO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIERS :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2024

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.S.U. PLAQUISTES MALOUINS

société en Liquidation judiciaire prise en la personne de la Selarl [T] GOIC & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A. BANQUE CIC OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 5 novembre 2010, la société Plaquistes Malouins a ouvert un compte auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC).

Le 29 mai 2019, M. [L], gérant de la société Plaquistes Malouins, s’est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Plaquistes Malouins au CIC dans la limite de 12.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.

Le 14 juin 2019, la société Plaquistes Malouins a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt professionnel, n°00020891303, d’un montant principal de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt annuel de 1,2% et au taux effectif global de 3,05%.

Le même jour, M. [L], s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 9.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.

Le 13 février 2020, M. [L] s’est, de nouveau, porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Plaquistes Malouins au CIC dans la limite de 36.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.

Le 4 juin 2020, la société Plaquistes Malouins a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt professionnel, n°00020891304, d’un montant principal de 25.000 euros, d’une durée de 12 mois, remboursable en une seule échéance, au taux d’intérêt annuel de 0% et au taux effectif global de 0,69%.

Le 19 mai 2021, le contrat de prêt professionnel, n°00020891304, a fait l’objet d’un avenant. D’un montant principal de 25.000, il est désormais remboursable en 48 mensualités, au taux fixe de 0,7% l’an. Il a été renuméroté pour n°00020891306.

Par lettres du 19 septembre 2022, le CIC a mis en demeure la société Plaquistes Malouins de régulariser sa situation au titre des prêts n°300471410500020891303 et n°300471410500020891306 et informé M. [L], en sa qualité de caution, de cette mise en demeure.

Par lettre du 14 octobre 2022, le CIC a informé la société Plaquistes Malouins de la déchéance du terme. Par lettre du 28 octobre 2022, le CIC a mis en demeure M. [L] d’honorer son engagement de caution.

Le 6 mars 2023, le CIC a assigné la société Plaquistes Malouins et M. [L] en paiement.

Le 7 mars 2023, la société Plaquistes Malouins a été placée en liquidation judiciaire.

Le 28 mars 2023, le CIC a déclaré sa créance. Il a mis en cause le liquidateur devant le tribunal.

Par jugement du 22 août 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :

– Condamné M. [L] à payer au CIC au titre du compte, le solde débiteur de 16.554,50 euros arrêté au 15 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement, en vertu des actes de caution tous engagements du 29 mai 2019 et du 13 février 2020,

– Condamné M. [L] à payer au CIC au titre du prêt n°00020891303, la somme de 6.886,25 euros arrêtée au 15 décembre 2022, outre les

intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2022 et jusque parfait paiement, en vertu de l’acte de caution du 14 juin 2019,

– Ordonné la capitalisation des intérêts,

– Ordonné la jonction de la présente instance introduite par le CIC n°2023000534 et de l’instance mise en cause de M. [T] es qualités n°2023000726,

– Fixé la créance du CIC au passif de la liquidation de la société Plaquistes Malouins aux sommes de :

– 16.554,50 euros au titre du solde débiteur du compte,

– 6.886,25 euros au titre du prêt n°00020891303,

– 26.965,25 euros au titre du prêt n°00020891304,

– Condamné M. [L] à payer au CIC la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné M. [L] à payer les entiers dépens de l’instance,

– Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

M. [L] a interjeté appel le 12 octobre 2023.

Les dernières conclusions de M. [L] ont été déposées en date du 12 janvier 2024. Les dernières conclusions du CIC ont été déposées en date du 7 février 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [L] demande à la cour de :

– Réformant le jugement en toutes ses dispositions,

– A titre principal :

– Dire et juger que les créances du CIC contre la liquidation judiciaire de la débitrice principale ne sont pas certaines,

– Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– A titre subsidiaire :

– Accorder à M. [L] un report de deux années afin de s’acquitter des condamnations ou un échelonnement sur deux années avec intérêt au taux légal,

– Condamner le CIC à la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Le CIC demande à la cour de :

– A titre principal :

– Débouter M. [L] de sa demande principale fondée sur l’article 2298 du code civil issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 inapplicable au cas d’espèce,

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– A titre subsidiaire :

– La créance pouvant poursuivre la caution sans qu’il ne soit nécessaire pour lui d’attendre l’admission de sa créance, l’existence et le montant de la créance du CIC étant clairement établis, débouter M. [L] de sa demande principale,

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– En réponse à la demande subsidiaire de l’appelant :

– Débouter, M. [L] de sa demande présentée au visa de l’article

1343-5 du code civil,

– Subsidiairement, dans l’hypothèse où les délais seraient accordés à M. [L], assortir l’échéancier d’une clause de déchéance au 1er impayé sans nécessité de mise en demeure préalable,

– En conséquence :

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– En sus, condamner M. [L] à payer au CIC au visa de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 euros,

– Condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la condamnation de M. [L] :

M. [L] se prévaut de l’article 2298 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Toutefois, les dispositions issues de cette réforme sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Les actes de cautionnement conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne :

Article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 :

I. – Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Toutefois, l’article 27, les 2° et 3° de l’article 30, l’article 31, le XIX de l’article 34 et le XI de l’article 35 entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

L’article 2338 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la présente ordonnance, entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023. A la date qui sera ainsi fixée, sera abrogée la section 2 du chapitre 2 du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil.

II. – Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

III. – Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.

IV. – Les privilèges immobiliers spéciaux nés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sont pour l’avenir assimilés à des hypothèques légales, sans préjudice le cas échéant de la rétroactivité de leur rang. Ceux qui n’ont pas fait l’objet des formalités de publicité foncière à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance seront inscrits au fichier immobilier selon les dispositions applicables avant cette date.

Les engagements de caution ont été souscrits par M. [L] en 2019 et 2020 de sorte qu’ils demeurent soumis à la loi ancienne. Toutes les demandes fondées sur les dispositions telles qu’issues de la réforme seront rejetées.

M. [L] se prévaut des exceptions inhérentes à la dette. Il est recevable, sous l’empire de la Loi ancienne, à se prévaloir de ces exceptions. Une décision définitive de condamnation du débiteur principal, que ce soit par admission de la créance ou condamnation par jugement, n’est cependant pas une condition de la condamnation de la caution. Seule la déclaration de créance est nécessaire.

En tout état de cause, en l’espèce, le premier juge a fixé la créance du CIC sur le débiteur principal.

M. [L] ne détaille pas en quoi la dette du débiteur principal pourrait être utilement contestée ni le jugement infirmé sur la fixation de cette créance.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance du CIC au passif de la société Plaquistes Malouins.

En conséquence, les condamnations prononcées contre M. [L] au titre de ses engagements de caution seront également confirmées.

Sur les délais de paiement :

M. [L] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [L], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

– Confirme le jugement,

Y ajoutant :

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne M. [L] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président


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