La SARL SI2F a construit un immeuble « Le Clos des Cèdres III » et a vendu des lots en l’état futur d’achèvement. Elle a engagé plusieurs entreprises, dont la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET pour les garde-corps, qui a sous-traité l’application de peinture à la SAS APA. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en 2014. En 2020, des problèmes de rouille sont apparus sur les garde-corps, et une réunion a eu lieu en mars 2021 sans suite. En novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. En avril et mai 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties en référé pour rendre l’expertise commune et opposable. Lors de l’audience de mai 2024, l’expert a confirmé des problèmes de corrosion liés à la conception et à l’application de peinture. Les parties ont formulé des réserves, et la décision a été mise en délibéré. Le 4 octobre 2024, le juge a déclaré l’expertise commune et opposable, a fixé des conditions pour la suite de l’expertise, et a condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00874 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH3N
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DES CEDRES III sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AX’IMM C/ S.A.S. AUTOMATIC PEINTURE APPLICATION – APA, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.R.L. SARL ASB+ ARCHITECTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DES CEDRES III sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la société AX’IMM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOMATIC PEINTURE APPLICATION – APA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Louis BARTHELEMY de la SELAS MSA VALENCE, avocats au barreau de la DROME (avocat plaidant)
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SARL ASB+ ARCHITECTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42 (expédition)
Maître Thierry DUPRE – 264 (grosse + copie)
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON – 938 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
La SARL SI2F, depuis lors liquidée et radiée du RCS le 16 décembre 2020, a fait édifier un immeuble d’habitation dénommé « Le Clos des Cèdres III » au [Adresse 4] à [Localité 5], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL ASB+ ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre ;la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ;la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET s’est vu confier l’exécution du lot « serrurerie – métallerie », comprenant notamment la fourniture et la pose de garde-corps.
La SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET a sous-traité à la SAS APA (AUTOMATIC PEINTURE APPLICATION) (APA), l’application des peintures sur les gardes-corps.
Les travaux de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET ont été réceptionnés le 14 juin 2014, avec réserves.
De la rouille est apparue en 2020 sur les garde-corps installés par la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET, qui en a été informée par le Syndicat des copropriétaires.
Une réunion sur site a eu lieu le 11 mars 2021, en présence de l’entreprise, mais aucune reprise n’est intervenue depuis lors.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01100), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos des Cèdres III », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET ;et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [B], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 avril et 03 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos des Cèdres III » a fait assigner en référé
la SARL ASB+ ARCHITECTE ;la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;la SAS APA ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [B].
A l’audience du 28 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos des Cèdres III », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [N] [B] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos des Cèdres III » expose qu’à l’issue la première réunion d’expertise, Monsieur [N] [B] a confirmé l’existence d’un phénomène avancé de corrosion sur différents éléments des gardes-corps et a avancé qu’il avait pour causes une conception ne permettant pas l’entretien de zone inaccessibles et une épaisseur de peinture non maîtrisée. Il précise que l’expert estime indispensable que les parties Défenderesses participent à la suite de ses opérations.
La SARL ASB+ ARCHITECTE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SAS APA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 octobre 2024.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
En l’espèce, aux termes de ses premières conclusions, l’expert indique : « Les garde-corps sont affectés de manière généralisée d’un phénomène de corrosion avancé principalement dans les zones constituant des pièges à eau :
en extrémité de main courante à la jonction des garde-corps au droit des arrêtes vives ;en extrémité de lisses horizontales tubulaire avec corrosion externe et interne ;sur les tôle devant les nez de balcon comportant en partie inférieure un U avec un seul trou de drainage de diamètre 10 mm pour une largeur environ 1250 mm. »
Il ajoute, après avoir réalisé quarante-sept mesures, que l’épaisseur de la peinture sur les garde-corps varie de 50 μm à 260 μm, avec une moyenne de 114 μm et conclut que l’épaisseur de peinture n’est pas maîtrisée sur l’ensemble des ouvrages.
L’expert poursuit en précisant que la conception des garde-corps ne permet pas l’entretien de zones inaccessibles, qui recoupent en partie celles affectées par le phénomène de corrosion.
Il précise enfin que, compte tenu de la corrosion prématurée constatée, la solidité des ouvrages en sera pas assurée en raison de l’impossibilité d’entretien.
Au vu de ces éléments, la SARL ASB+ ARCHITECTE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et de la SAS APA sont potentiellement impliquées dans la survenance des désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, de sorte qu’il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [N] [B] communes et opposables aux Défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL ASB+ ARCHITECTE ;la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;la SAS APA (AUTOMATIC PEINTURE APPLICATION) ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [B] en exécution de l’ordonnance du 14 novembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01100;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos des Cèdres III » leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [B] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos des Cèdres III » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 décembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos des Cèdres III » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 04 octobre 2024.
Le Greffier Le Président