Engagement de substitution de caution : Validité et obligations des parties en matière de remboursement des cautions non transférées.

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Engagement de substitution de caution : Validité et obligations des parties en matière de remboursement des cautions non transférées.

M. [Z] [U] a assigné M. [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir le paiement de 22 000 euros, ainsi que des intérêts et des frais, en lien avec un contrat de substitution de caution. M. [U] a ensuite modifié sa demande pour réclamer 17 908,82 euros, des intérêts, et 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. M. [V] a contesté ces demandes et a demandé le rejet de celles-ci, tout en sollicitant une condamnation de M. [U] à lui verser 2 500 euros. Le juge a fixé plusieurs dates d’audience et a finalement rendu un jugement déclarant l’acte de cession entre les parties valable, condamnant M. [V] à payer 17 908,82 euros à M. [U], ainsi que des intérêts, les dépens, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
23/05694
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
Me Christelle LEXTRAIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 11 octobre 2024
1ère Chambre Civile

N° RG 23/05694 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KH6P
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024 et prorogé au 5 novembre 2024 puis avancé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2023, M.[Z] [U] a fait assigner M.[F] [V] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
– CONDAMNER le requis à lui payer la somme de 22 000 euros, assortie des intérêts à la date du 23/09/2023, date de la dernière mise en demeure au terme du contrat de substitution de caution, somme à parfaire au jour de la décision de justice.
– CONDAMNER M.[V] à le substituer dans les remboursements mensuels auprès du commissaire de justice SAS BELIN-LAURENT-ORTEGA et associés ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

M. [U] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [Localité 5] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 28/06/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
– CONDAMNER M.[F] [V] à lui payer la somme de 17908,82 euros, assortie des intérêts à la date du 23/09/2023, somme à parfaire au jour de la décision de justice.
– CONDAMNER M.[V] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

M. [F] [V] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me LABETOULE sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 28/06/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le rejet des demandes adverses. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.

Selon ordonnance en date du 23/01/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 23/01/2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 19/03/2024 où l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2/07/2024 après fixation de la clôture de l’instruction au 30/06/2024.

MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES DE M [U]
A. SUR LA VALIDITE DE L’ACTE DU 31/12/2014 ET SON OPPOSABILITE
1. Sur la nullité de l’acte du 31/12/2014 en raison du défaut de consentement de M.[V].
Attendu que [U] et [V] étaient associés au sein de la société GROUPEMENT EUROPEEN DE CHIMIE TECHNIQUE (GETC) laquelle avait une filiale dénommée ICT-INNOVATION ET CHIMIE DES TRAITEMENTES dans laquelle M.[U] et [V] étaient associé également.
Attendu que selon acte du 31/12/2014, M.[F] [V] a accepté de se voir transférer la caution personnelle et solidaire que M.[U] avait accepté sur les engagements de cette dernière société ;
Attendu que l’acte du 31/12/2014 indique « Qu’aux termes des présentes, Monsieur [F] [V], s’engage irrévocablement envers Monsieur [Z] [U], qui accepte, et ce , à compter du 1er janvier 2015, à faire toutes les démarches nécessaires auprès des banques et organismes de crédit ci-dessus désignés, et mette tout en œuvre afin de demander et d’obtenir le transfert des cautions, de telle sorte que la répartition de celles-ci correspondent à la part du capital social de GECT détenue par M.[Z] [U] soit 27 333 parts sociales sur 130 000 parts sociales constituant 100% du capital de la société GECT, soit 21,02% du capital social, en vue de se porter lui-même caution personnelle et solidaire du solde des cautions soit 78,98% en cas de défaillance de la société débitrice, pour les sommes restants dues à la date du 1er janvier 2015 ; et pour chaque emprunt , aux lieu et place de Monsieur [Z] [U] , sous réserve de l’accord desdits organismes de crédit.
Que dans l’hypothèse d’un refus de l’un ou plusieurs de ces établissements bancaires, le cessionnaire s’engage irrévocablement à rembourser à Monsieur [Z] [U] , le montant des sommes versées par ce dernier au titre des cautions non transférées dans ces proportions respectives.
Monsieur [F] [V], agissant es-qualité de gérant de la société ICT- INNOVATION ET CHIMIE DES TRAITEMENTS « soussignée d’une troisième part,déclare, au nom de ladite société, prendre acte de l’engagement de substitution qui précède. » ;
Attendu que le même acte mentionne les différentes cautions :
La banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT- Capital emprunté 80.000 euros sur une durée de 84 mois et 22 jours à compter du 29/12/2009 au taux fixe de 4,20% l’an.
– Capital emprunté 175 000 euros sur une durée de 60 mois à compter du 18/09/2012 au taux fixe de 3,45% l’an.
– Capital emprunté 125 000 euros sur une durée de 36 mois à compter du 14/06/2013 au taux fixe de 3 ,50% l’an.
La banque CREDIT DU NORD- Capital emprunté 150 000 euros sur une durée de 60 mois et 15 jours à compter du 05/06/2011 au taux fixe de 4% l’an.
La banque CIC LYONNAISE DE BANQUE- Prêt professionnel : capital emprunté : 125 000 euros sur une durée de 36 mois : consolidation de la trésorerie –au taux fixe de 4,30% l’an à compter du 25/09/2013.
– Prêt moyen terme : capital emprunté : 145 000 euros –fin de prêt le 20/09/2017 au taux de 3,60% l’an.

Attendu que M.[U] soutient à l’appui de ses demandes, que M.[F] [V] a failli a son obligation de remboursement, de sorte qu’il a été contraint de rembourser lui-même les cautions personnelles et est fondé à solliciter la condamnation de M. [V] à lui rembourser les sommes ainsi versées ;
Attendu que M.[U] verse aux débats un échéancier en date du 17/05/2019 consenti à M. [F] [V] par l’huissier mandaté par la banque pour l’application de la caution personnelle prévoyant le versement à compter du 30/08/2019  ; d’une somme mensuelle de 500 euros mais que les versements sont réalisés par M. [V] sans périodicité et ont cessé le 15/12/2020 nonobstant plusieurs courriers de M.[U] adressés à M.[V] lui demandant de reprendre les versements, de sorte qu’au 15/09/2023, M.[V] lui était redevable de 22 000 euros ;
Attendu que M. [F] [V] conteste la validité de la convention du 31/12/2014 au motif que son consentement n’aurait pas été transmis de manière éclairée et que les dispositions des articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation antérieurs à la réforme de 2021 n’auraient pas été respectées en ce que l’acte ne comporte aucune mention manuscrite prévue par ces articles dans laquelle est mentionnée notamment le montant de la somme maximum englobant les intérêts et pénalités de retard pour laquelle la personne physique se porte caution ainsi que la durée de son engament : Que M.[V] soutient que l’acte du 31/12/2014 ne mentionne pas sa mention manuscrite des sommes dues alors que l’acte de substitution de caution de caution en contre partie d’’un euro constitue une cession de dette et par conséquent un engagement général unilatéral de reprise par l’acquéreur de parts sociales des cautionnements donnés par le cédant soumis à l’exigence de la mention manuscrite de l’article 1376 du code civil ;
Attendu cependant que M.[V] n’a pas contesté être redevable des sommes réclamées par M. [U] se bornant à solliciter des délais de paiement compte tenu de sa situation financière ;
Qu’au surplus, M. [U] verse au dossier un courrier de M.[V] alors directeur général end date du mercredi 1e janvier 2014, sollicitant auprès des organismes de crédit le détail des cautions en ce qu’il écrit dans ces documents :
« Nous sommes aujourd’hui en discussion active et avancée pour réaliser une augmentation de capital su GECT et ICTY, et procéder à une éventuelle cession des parts de la SCI les 3 Bâtons ou de son patrimoine immobilier afin d’alléger l’endettement global de nos structures.
Dans le cadre des diligences menées par l’investisseur et ses conseils , il nous est demandé de fournir un état détaille des cautions consenties par les 3 associés [G] [E], [Z] [U] et moi-même au profit de chacune de ces structures au profit des autres, notamment de GECT au profit d’ICT.
Nous souhaiterions également avoir un état des nantissements et autres sûretés et garanties prises sur les actions, parts sociales et fonds de commerce de ces trois structures .L’idéal serait de nous fournir cet état à la date du 31 décembre 2013, avec le montant des encours concernés au 31 décembre, si possible pour le 17 janvier car nous attendons une lettre d’intention pour le 15 janvier, l’audit et les diligences devant être menées en nos locaux entre le 16 janvier et le 25 janvier 2013. ».
Que dès lors, M. [V] démontre qu’il était parfaitement en mesure afin de s’informer des montants restant dus au titre des prêts bancaires et de prendre connaissance des documents et annexes y afférents.
Attendu en outre que l’engagement de substitution de caution du 31/12/2014 entre M. [U] et M.[F] [V] a été nouveau rappelé dans l’acte de cession de parts sociales entre ces derniers en date du 31/12/2015 indiquant « [Z] [U] déclare, en outre, qu’il s’est porté caution personnelle et solidaire au titre de divers emprunts contractés par la société ICT-INNOVATION ET CHIMIE DES TRAITEMENTS dont le siège social était à [Adresse 8], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro B 731 622 536 , filiale à 100 % de « GECT GROUPEMENT D’EXPERTISE EN CHIMIE TECHNQIUE » (anciennement dénommée « GROUPEMENT EUROPEEN EN CHIMIE TECHNIQUE » GECT) et ce auprès de plusieurs établissements de crédit à savoir :
-La banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
-La banque CREDIT DU NORD
-La banque CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Qu’aux termes des présentes, Monsieur [F] [V] s’engage irrévocablement envers Monsieur [Z] [U], qui accepte, et ce, à compter du 1er janvier 2016, à faire toutes les démarches nécessaires auprès des banques et organismes de crédit ci-dessus désignés, et mette tout en œuvre afin de demander et d’obtenir le transfert des cautions, en vue de se porter lui-même caution personnelle et solidaire du solde des cautions s en cas de défaillance de la société débitrice, pour les sommes restants dues à la date du 1er janvier 2016 et pour chaque emprunt aux lieux et place de Monsieur [Z] [U] sous réserve de l’accord desdits organismes de crédit .
Que dans l’hypothèse d’un refus de l’un ou plusieurs de ces établissements bancaires , Mr [F] [V] s’engage irrévocablement à rembourser à Monsieur [Z] [U], le montant des sommes versées par ce dernier au titre des cautions non transférées. » ;
Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparait que M. [F] [V] associé et directeur général de GECT n’apparait donc pas comme un profane dans le monde des affaires et des sociétés, n’est pas un consommateur ou non professionnel de sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables tandis que l’absence de mention manuscrite exigée par l’article 1376 du code civil n’a pas pour effet d’affecter la validité de l’acte lequel peut constituer un commencement de preuve par écrit de l’engagement du débiteur, de sorte que M.[V] ne saurait invoquer ne pas avoir été informé préalablement suffisamment de ses engagements au titre de l’acte du 31/12/2014 qui étaient déterminables, de sorte que la demande de nullité de l’acte du 31/12/2014 en raison de l’absence ou insuffisance du consentement de M.[V] sera donc rejetée;
2.  Sur l’irrégularité de l’acte de cession du 31/12/2014.
Attendu que M.[V] soutient que l’acte du 31/12/2014 lui serait inopposable en application de l’article 1327-1 du code civil selon lequel « Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession et n’y est pas intervenu ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte », mais qu’il n’est pas justifié que l’acte du 31/12/23014 aurait été notifié aux établissements bancaires prêteurs ;
Attendu cependant que l’acte de cession du 31/12/2014 mentionne expressément en page 6 : « Qu’aux termes des présentes, Monsieur [F] [V] s’engage irrévocablement envers M.[Z] [U] qui accepte, et ce, à compter du 1er janvier 2015, à faire toutes les démarches nécessaires auprès des banques et organismes de crédit ci-dessus désigné et de mettre tout en œuvre afin de demander et d’obtenir le transfert des cautions… En vue de se porter lui-même caution personnelle et solidaire du solde des cautions soit 78,98% en cas de défaillance de la société débitrice, pour les sommes restant dues à la date du 1er janvier 2015 et pour chaque emprunt aux lieu et place de Monsieur [Z] [U] sous réserve de l’accord desdits organismes de crédit. Que dans l’hypothèse d’un refus de l’un ou plusieurs de ces établissements bancaires, le cessionnaire s’engage irrévocablement à rembourser à M. [Z] [U], le montant des sommes versées par ce dernier au titre des cautions non transférées dans ces proportions respectives » ;
Attendu par conséquent que M.[F] [V] ne justifie pas avoir respecté son engagement contractuel d’accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des banques et organismes de crédit expressément désigné dans l’acte et avoir mis tout en œuvre afin de demander et obtenir le transfert des cautions auprès desdites banques et organismes en vue de se porter lui-même caution, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du non respect de ses engagements contractuels pour se soustraire à ses obligations nées de l’acte de cession du 31/12/2014, en ce que ce non respect par M.[V] de ses obligations contractuelles ayant conduit les établissements bancaires à ne pas transférer les cautions, il en résulte que M.[V] en qualité de cessionnaire au titre de l’acte du 31/12/2014 est bien tenu en application de cet acte à rembourser à M.[U] le montant des sommes versées par ce dernier au titre des cautions non transférées dans les proportions respectives déterminées dans l’acte ;

B. SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES.
Attendu que M.[U] produit à l’appui de sa demande en paiement un décompte de la SAS BELIN-LAURENT-ORTEGA commissaires de justice en date du 5/04/2024 arrêté au 15/03/2024 mentionnant un règlement total de 29500 euros entre le 17/05/2019 et le 15/03/2024 ;
Que M.[U] mentionne néanmoins une somme de 29 005,85 euros versée au titre de la caution soit après application des 78,98% mentionnée dans l’acte du 31/12/2014 une somme totale de 22 908,82 euros ;
Attendu que M. [U] expose que M. [F] [V] lui a déjà réglé la somme de 5 500 euros, de sorte que la dette de M.[F] [V] à l’égard de M.[Z] [U] s’élève à la somme de 17908,82 euros, somme que M. [F] [V] sera condamnée à payer à M. [Z] [U] et qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27/11/2023, date de l’assignation en justice ;

II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M. [F] [V] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’acte de cession du 31 décembre 2024 conclut entre les parties est valable et opposable à M. [F] [V].
CONDAMNE M.[F] [V] à payer à M.[Z] [U] la somme de 17 908,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27/11/2023.
CONDAMNE M.[F] [V] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE M.[F] [V] à payer à M.[U] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,


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