Engagement de caution : obligations et conséquences en cas de défaillance du débiteur principal

·

·

Engagement de caution : obligations et conséquences en cas de défaillance du débiteur principal

Constitution du crédit-bail

Le 6 février 2016, la société Wall2Time a contracté un crédit-bail d’un montant de 55.080 euros auprès de la société CM-CIC Bail, pour une durée de 60 mois. Ce même jour, M. [E], gérant de Wall2Time, a accepté d’être caution solidaire pour ce prêt, avec un engagement limité à 66.096 euros, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités éventuelles, pour une durée de 84 mois.

Liquidation judiciaire et déclaration de créance

Le 13 septembre 2017, Wall2Time a été placée en liquidation judiciaire. La société CM-CIC Bail a déclaré sa créance au liquidateur les 16 octobre 2017 et 8 mars 2018. Le 8 mars 2018, CM-CIC Bail a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [E], qui n’a pas pu être contacté à l’adresse indiquée.

Assignation en paiement

Le 23 septembre 2021, la Banque CIC Ouest, successeur de CM-CIC Bail, a assigné M. [E] en paiement. Le tribunal de commerce de Vannes a rendu un jugement le 24 novembre 2023, déclarant recevables les demandes du CIC et condamnant M. [E] à payer 33.289,19 euros, ainsi que des intérêts et des dépens.

Appel de M. [E]

M. [E] a interjeté appel le 11 janvier 2024, contestant plusieurs points du jugement, notamment la recevabilité des demandes du CIC et la décharge de son engagement de caution. Les dernières conclusions des parties ont été déposées respectivement le 6 septembre 2024 pour M. [E] et le 8 juillet 2024 pour le CIC.

Arguments de M. [E]

M. [E] soutient que la déchéance du terme ne devrait pas lui être opposable et demande à être déchargé de son engagement de caution, arguant qu’il n’a pas été informé de la résiliation du crédit-bail. Il conteste également le droit du CIC à réclamer des pénalités ou intérêts de retard, invoquant un manquement à l’obligation d’information.

Arguments de la Banque CIC

La Banque CIC demande à la cour de confirmer le jugement initial, affirmant que les demandes sont recevables et fondées. Elle soutient que M. [E] doit régler la somme due au titre de son engagement de caution, ainsi que des frais supplémentaires.

Discussion sur la déchéance du terme

La cour examine la déchéance du terme, précisant que celle-ci est opposable à M. [E] en raison des clauses contractuelles. Le placement en liquidation judiciaire de Wall2Time a entraîné la déchéance du terme, rendant toutes les échéances exigibles.

Discussion sur la décharge de la caution

Concernant la demande de décharge de M. [E], la cour note qu’il n’a pas été informé de la résiliation du contrat, mais qu’il n’a pas prouvé un préjudice suffisant pour justifier sa décharge.

Discussion sur l’information annuelle de la caution

M. [E] conteste les pénalités et intérêts de retard, arguant que le CIC n’a pas respecté son obligation d’information. La cour constate que le CIC n’a pas produit de preuve d’envoi des lettres d’information, entraînant sa déchéance du droit de réclamer ces montants.

Décision finale de la cour

La cour infirme partiellement le jugement initial, condamnant M. [E] à payer 27.781,19 euros au CIC, tout en confirmant le reste du jugement. M. [E] est également condamné aux dépens d’appel.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme sur l’engagement de la caution ?

La déchéance du terme, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, a des conséquences directes sur l’engagement de la caution. Selon l’article 1305-5 du code civil, « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions ».

Cependant, dans le cas présent, le contrat de location stipule que la résiliation interviendra sans mise en demeure en cas de liquidation judiciaire. Cette clause est opposable à M. [E], ce qui signifie que la déchéance du terme est applicable à son engagement de caution.

Ainsi, le placement en liquidation judiciaire de la société Wall2Time a entraîné la déchéance du terme, rendant exigible la créance à l’égard de M. [E].

Il est donc justifié de rejeter la demande de M. [E] tendant à l’irrecevabilité des demandes du CIC.

Quelles sont les conditions pour décharger une caution de son engagement ?

Pour qu’une caution puisse être déchargée de son engagement, il est nécessaire de prouver qu’elle a été privée de droits pouvant lui être transmis par subrogation, en raison d’un manquement du créancier à ses obligations d’information.

L’article 2290 du code civil précise que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ».

Dans le cas de M. [E], il soutient qu’il n’a pas été informé de la résiliation du crédit-bail, ce qui l’aurait empêché de se porter acquéreur du matériel. Le contrat de cautionnement stipule qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour agir après avoir été informé de la résiliation.

Cependant, M. [E] ne prouve pas que le prix de revente du matériel n’était pas conforme à sa valeur marchande, ni qu’il a subi un préjudice. Par conséquent, sa demande de décharge de son engagement de caution est rejetée.

Quelles sont les obligations d’information du créancier envers la caution ?

Les obligations d’information du créancier envers la caution sont clairement établies par les articles L341-5 et L341-6 du code de la consommation.

L’article L341-5 stipule que « les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global ».

L’article L341-6 précise que « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir ».

Dans le cas présent, le CIC n’a pas produit de preuve d’envoi des lettres d’information à M. [E]. Par conséquent, le CIC est déchu de son droit de demander le paiement des pénalités ou intérêts de retard, car il n’a pas respecté ses obligations d’information.

Comment se calcule le montant de la créance due par la caution ?

Le montant de la créance due par la caution est calculé en tenant compte des sommes dues par le débiteur principal, ainsi que des intérêts et pénalités applicables.

Dans cette affaire, le CIC a justifié le montant de sa créance par la production du contrat de location, de l’historique des paiements et d’un décompte des sommes dues.

Le jugement initial a condamné M. [E] à payer 33.289,19 euros, mais après examen, il a été constaté que le CIC avait demandé le paiement d’une somme due au titre d’une clause pénale, qui constitue une pénalité de retard.

En conséquence, le montant de la créance a été ajusté à 27.781,19 euros, en déduisant la somme de 5.508 euros due au titre de la clause pénale.

Ainsi, M. [E] est condamné à payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
24/00178
3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°455

N° RG 24/00178 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNE6

(Réf 1ère instance : 2021001503)

M. [M] [E]

C/

S.A. BANQUE CIC OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me FERRE GUITTENY

Me BOEDEC

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Vannes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANT :

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A. BANQUE CIC OUEST venant aux droits de CM-CIC BAIL immatriculée au RCS de NANTES sous le n° B 855 801 072, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 février 2016, la société Wall2Time a souscrit auprès de la société CM-CIC Bail un crédit-bail, n°100137873330, d’un montant principal de 55.080 euros, d’une durée de 60 mois.

Le même jour, par acte séparé, M. [E], gérant de la société Wall2Time, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 66.096 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.

Le 13 septembre 2017, la société Wall2Time a été placée en liquidation judiciaire.

Le 16 octobre 2017 et le 8 mars 2018, la société CM-CIC Bail a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.

Le 8 mars 2018, la société CM-CIC Bail a prononcé la déchéance du terme et a adressé à M. [E] une mise en demeure. L’accusé de réception adressé à M. [E] mentionne ‘inconnu à l’adresse indiquée’.

Le 23 septembre 2021, la société Banque CIC Ouest (le CIC), venant aux droits du CM-CIC Bail, a assigné M. [E] en paiement.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Vannes a :

– Déclaré recevables les demandes du CIC,

– Débouté M. [E] de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,

– Condamné M. [E] à payer au CIC, la somme de 33.289,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,

– Condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit le présent jugement exécutoire de plein droit,

– Condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance,

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

M. [E] a interjeté appel le 11 janvier 2024.

Les dernières conclusions de M. [E] sont en date du 6 septembre 2024. Les dernières conclusions du CIC sont en date du 8 juillet 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [E] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– Déclaré recevables les demandes du CIC,

– Débouté M. [E] de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,

– Condamné M. [E] à payer au CIC, la somme de 33.289,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,

– Condamné M. [E] à payer au CIC, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit le présent jugement exécutoire de plein droit,

– Condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance,

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

– Statuant à nouveau :

– A titre principal :

– Juger irrecevables les demandes du CIC en raison de l’absence d’exigibilité de la créance à l’égard de la caution M. [E],

– Débouter en conséquence le CIC de l’ensemble de ses demandes,

– A titre subsidiaire :

– Décharger M. [E] de son engagement de caution signé le 6 février,

– Débouter en conséquence le CIC de l’ensemble de ses demandes,

– A titre très subsidiaire :

– Juger que le CIC ne justifie pas avoir respecté ses obligations d’information à l’égard de M. [E],

– Juger que M. [E] ne sera pas tenu des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information,

– Enjoindre le CIC de fournir un nouveau décompte de sa créance,

– En tout état de cause :

– Condamner le CIC à régler à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La Banque CIC demande à la cour de :

– Dire et juger le CIC recevable et bien fondée en ses conclusions,

– Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– En conséquence :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Déclaré les demandes du CIC recevables et bien fondées,

– Débouté M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,

– Condamné M. [E] à payer au CIC, la somme de 33.289,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,

– Condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit le présent jugement exécutoire de plein droit,

– Condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance,

– Statuant à nouveau :

– Condamner M. [E] en sa qualité de caution solidaire à régler au CIC la somme de 33.289,19 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 6 février 2016 consenti en garantie de toutes les sommes dues par la société Wall2Time au titre du contrat de crédit-bail qui lui était consenti le 6 février 2016, outre les intérêts au taux légal à courir jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1343-2 du code civil),

– Condamner M. [E] à régler au CIC la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner enfin M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la déchéance du terme :

M. [E] fait valoir que la déchéance du terme ne devrait pas lui être opposable.

L’article 2290 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable aux faits de l’espèce dispose :

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.

L’article L 643-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 14 mai 2022 et applicable aux faits de l’espèce dispose :

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.

Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.

La déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l’acte de cautionnement. Ce principe a été codifié à l’article 1305-5 du code civil.

L’article 1305-5 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 et applicable aux deux cautionnements litigieux dispose :

La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

Le contrat de location prévoit qu’elle sera résiliée sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure en cas de liquidation judiciaire. M. [E] a signé ce contrat en même temps que son engagement de caution. Cette clause du contrat de location lui est donc opposable.

Ces dispositions permettent de déroger aux dispositions légales. La déchéance du terme est donc opposable aux cautions.

Le contrat de cautionnement déclare en sa page 1, que la caution se porte ‘caution personnelle, solidaire et indivisible du débiteur envers le bailleur dans l’exécution du contrat, en renonçant au bénéfice de discussion, de division et du terme’. Il y est également indiqué que l’engagement ‘est valable jusqu’à parfaite exécution du contrat et complet paiement de toutes sommes dues par le débiteur’. Enfin, il est affirmé que si la caution doit jouer, elle s’engage ‘à désintéresser le bailleur, sur simple demande de sa part formulée par simple lettre, au vu d’un relevé des sommes dues’.

Dès lors, ces éléments font état d’une somme exigible, le prêt ne pouvant plus être remboursé.

Le placement en liquidation judiciaire de la société Wall2Time a entraîné la déchéance du terme et la défaillance du cautionné. En application des dispositions contractuelles, cette déchéance était opposable à M. [E].

Il y a lieu de rejeter la demande de M. [E] tendant à l’irrecevabilité des demandes du CIC.

En tout état de cause, le contrat de location du 6 février 2016 était prévu pour une durée de 60 mois. A la date à laquelle M. [E] a été assigné, 23 septembre 2021, l’ensemble des échéances du prêt était échu et le loueur pouvait donc se prévaloir à son encontre de toutes les mensualités du contrat.

Sur la décharge de la caution :

M. [E] fait valoir qu’il devrait être déchargé de son engagement de caution au motif qu’il n’aurait pas été informé de la résiliation du crédit-bail et par conséquent qu’il n’a pas pu se porter acquéreur ou le faire acheter, lui causant de fait un préjudice certain.

Le contrat de cautionnement prévoit que, s’agissant d’un contrat de crédit-bail, la caution dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre l’informant de la résiliation du contrat pour se porter acquéreur du matériel ou le faire acheter.

Il n’est pas justifié que le CIC ait informé M. [E] de cette possibilité à la date de la résiliation du contrat.

Il apparaît ainsi que M. [E] a été privé, par le fait du créancier, de droits pouvant lui être transmis par subrogation.

La caution n’est cependant déchargée qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle avait été privée par le fait du créancier.

M. [E] ne justifie pas que le prix de revente du matériel n’était pas conforme à sa valeur marchande. Il ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Il y a lieu de le débouter de sa demande de décharge de son engagement de caution.

Sur l’information annuelle de la caution :

M. [E] demande à ne pas être tenu des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information. Il fonde sa demande sur les dispositions des articles L333-2, L341-5 et L341-6 du code de la consommation.

A la date de l’engagement de caution, le 6 février 2016, les dispositions de l’article L333-2 du code de la consommation n’étaient pas en vigueur.

Article L341-5 du code de la consommation (Rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016) :

Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

Article L341-6 du code de la consommation (Rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016) :

Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

Il résulte des dispositions visées supra que le devoir d’information annuelle de la caution en cas de manquement du débiteur principal à ses obligations contractuelles est due par le créancier en faveur de la caution du crédit-preneur qui s’acquitte de loyers.

L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.

Le CIC ne produit aucune copie de lettre d’information destinée à M. [E]. Il n’est ainsi pas établi que les lettres d’information ont été envoyées à M. [E].

Le CIC est donc déchu du droit aux intérêts et pénalités de retard.

L’indemnité de résiliation ne constitue pas une pénalité au sens de l’article L. 341-6, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat.

Il n’est pas justifié que le CIC demande le paiement d’intérêts à la caution.

Le CIC est cependant déchu de son droit de demander le paiement de la somme de 5.508 euros, due au titre de la clause pénale qui, elle, constitue une pénalité de retard.

Le CIC justifie du montant de sa créance par la production du contrat de location, de l’historique des paiements et d’un décompte des sommes dues. Ces montants ne sont pas utilement contestés par M. [E].

Il y aura lieu de le condamner à payer au CIC la somme de 33.289,19 – 5.508 = 27.781,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, date de l’assignation. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [E], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

– Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 33.289,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,

– Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Condamne M. [E] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 27.781,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021,

– Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

– Condamne M. [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x