La S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a ouvert un compte courant pour la S.A.R.L. DP AUTO 44 le 16 février 2021. Madame [T] [E] épouse [Y] a accepté d’être caution solidaire pour un montant de 36.750,00 euros le 23 octobre 2021. Après avoir mis en demeure la S.A.R.L. DP AUTO 44 de régler son solde débiteur le 8 juillet 2022, la banque a clôturé le compte le 18 janvier 2023, réclamant le paiement de 64.862,72 euros. Ce jour-là, elle a également mis en demeure Madame [T] [E] épouse [Y] de payer la somme de 36.750,00 euros. Le 6 septembre 2023, la banque a assigné Madame [T] [E] épouse [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES pour obtenir le paiement de cette somme, ainsi que des intérêts et des dépens. Madame [T] [E] épouse [Y] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été clôturée le 28 mars 2024 et jugée le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/03860 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO3R
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS RENNES 857 500 227)
C/
[T] [E] épouse [Y]
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS RENNES 857 500 227), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [T] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Selon convention en date du 16 février 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a ouvert à la S.A.R.L. DP AUTO 44 un compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Par acte sous-seing privé séparé du 23 octobre 2021, Madame [T] [E] épouse [Y] s’est portée caution solidaire de la S.A.R.L. DP AUTO 44 pour toutes sommes dues à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dans la limite de la somme de 36.750,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard et ce, pour une durée de 10 ans.
Le 08 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à la S.A.R.L. ADP AUTO 44 une lettre recommandée la mettant en demeure de payer le solde débiteur de ce compte courant.
Le 18 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à la S.A.R.L. ADP AUTO une lettre recommandée l’informant de la clôture de son compte courant et la mettant en demeure de payer le solde débiteur de 64.86272 euros.
Le même jour, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à Madame [T] [E] épouse [Y] une lettre recommandée l’informant de cette clôture du compte courant de la S.A.R.L. ADP AUTO 44 et la mettant en demeure de payer la somme de 36.750,00 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Madame [T] [E] épouse [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 2288 du code civil,
– Condamner Madame [T] [E] épouse [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 36.750,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 jusqu’à parfait et complet règlement ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, désormais 1343-2 dudit code ;
– Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit, à défaut ordonner l’exécution provisoire;
– Condamner Madame [T] [E] épouse [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Madame [T] [E] épouse [Y] aux entiers dépens.
Madame [T] [E] épouse [Y], citée par dépôt de l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au soutien de ses prétentions, produit les pièces suivantes :
– la convention d’ouverture de compte courant signée par la S.A.R.L. DP AUTO 44 le 16 février 2021 ;
– l’acte sous seing privé du 23 octobre 2021 aux termes duquel Madame [T] [E] épouse [Y] s’est portée caution solidaire de la S.A.R.L. DP AUTO 44 pour le remboursement de toutes sommes dues par cette dernière dans la limite de la somme de 36.750,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 10 ans ;
– le procès-verbal du 15 mars 2022 aux termes duquel l’assemblée générale extraordinaire des associés de la S.A.R.L. DP AUTO 44 ont décidé de la dissolution anticipée de la société et de sa mise en liquidation amiable ;
– les relevés du compte courant faisant apparaître un solde débiteur de 64.862,72 euros à la date du 13 janvier 2023 ;
– les différentes mises en demeure successivement adressées tant à la S.A.R.L. DP AUTO 44, qu’à Madame [T] [E] épouse [Y].
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie ainsi parfaitement de l’existence de l’obligation de Madame [T] [E] épouse [Y], en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. DP AUTO 44, de payer les sommes dues au titre du compte courant litigieux.
Au vu des pièces susvisées, la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à ce titre est limitée à la somme de 36.750,00 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 23 janvier 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Madame [T] [E] épouse [Y] n’a pas comparu pour contester la validité de son engagement de caution ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [T] [E] épouse [Y] sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 36.750,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de 23 janvier 2023 et leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [T] [E] épouse [Y] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [T] [E] épouse [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme 36.750,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, au titre du cautionnement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] de la S.A.R.L. DP AUTO 44 ;
DIT que les intérêts échus pourront être capitalisés par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [E] épouse [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER