Engagement de caution du PDG

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Engagement de caution du PDG
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Caution solidaire validée

Une banque a consenti à une société un prêt professionnel garanti par une caution solidaire de son président directeur général. Suite à un défaut de remboursement de la société et une ordonnance autorisant la banque à prendre une hypothèque provisoire sur un bien immobilier du PDG, ce dernier a contesté son engagement de caution.

Manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde

Le PDG a reproché à la banque de ne pas avoir vérifié les capacités financières d’emprunt de sa société. Il estimait également que la banque ne l’avait pas suffisamment informé sur les dangers de se porter caution et d’avoir accordé des crédits excessifs à la société, manquant ainsi à son devoir de conseil et de mise en garde. La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard de la caution non avertie, d’un devoir de mise en garde portant à la fois sur les risques de non-remboursement du crédit par l’emprunteur et d’inadéquation de sa capacité financière en cas de défaillance de celui-ci.

Il est de jurisprudence constante qu’il ne suffit pas d’être un dirigeant social pour être une caution avertie. La caution dirigeante doit posséder les connaissances et les capacités suffisantes pour mesurer les risques et l’adaptation de son engagement à ses capacités financières.

Charge de la preuve

En l’espèce, il appartenait à l’établissement bancaire de démontrer que le PDG était impliqué dans la gestion de l’entreprise et avait acquis un niveau de qualification et une expérience suffisante du monde des affaires lui permettant de mesurer les risques attachés aux emprunts contractés par l’entreprise pour son fonctionnement.

Outre que les opérations engagées ne présentaient aucune difficulté s’agissant de prêts classiques d’investissements dans du matériel et outils nécessaires à son fonctionnement, et que dans sa fonction il était comme les autres dirigeants, dépositaire des conseils avertis, le PDG a été qualifié de caution avertie. La banque a donc été dispensée de son devoir de mise en garde sauf à démontrer qu’elle possédait des informations sur la situation de l’entreprise que la caution dirigeante ignorait et qu’elle n’avait pas communiquées (non démontré en l’espèce). A l’égard de la caution dirigeante de la société débitrice, la responsabilité de la banque n’est en effet engagée que si la caution démontre que le banquier disposait sur la viabilité ou les risques de l’opération ou sur la situation de la société débitrice principale, d’informations dont elle ne disposait pas.

Il n’était pas non plus démontré que la banque avait fourni son concours sans considération de la situation financière de la société..

Obligation d’information annuelle de la caution

Le PDG a également invoqué d’une part au visa de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, le non-respect de l’obligation d’information annuelle des cautions, et d’autre part, l’absence d’information des cautions relative à la défaillance du débiteur principal.  Sans difficulté, la banque a produit une copie des lettres d’information annuelle de la caution. A noter que  l’obligation d’information annuelle de la caution perdure même pendant la  procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’emprunteur. Le défaut de cette information emporte la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

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