Prêt consenti par la Société GénéraleLe 1er juin 2011, la Société Générale a accordé un prêt de 164 500 euros à la société La grotte Saint-Loup. Engagement de caution par Mme [I]Le 1er juillet 2011, Mme [I] a accepté d’être caution solidaire pour ce prêt, à hauteur de 25 % de l’obligation garantie, soit un maximum de 53 462 euros. Liquidation judiciaire de La grotte Saint-LoupLa société La grotte Saint-Loup a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 7 avril 2015. La Société Générale a déclaré une créance de 96 067,04 euros liée au prêt. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 23 février 2017. Mise en demeure de Mme [I]Le 14 avril 2016, la banque a mis en demeure Mme [I] de respecter son engagement de caution. Assignation en justiceLe 16 novembre 2017, la banque a assigné Mme [I] pour obtenir le paiement de 24 016,76 euros, avec intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Jugement du tribunal judiciaire de LyonLe 2 février 2021, le tribunal a condamné Mme [I] à verser 24 016,76 euros à la banque, avec des intérêts et a autorisé un paiement échelonné sur 24 mois. Elle a également été condamnée à payer 1 200 euros pour les frais de justice. Appel de Mme [I]Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021. Irrégularité des conclusions d’appelLe 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [I] le 4 mai 2021, entraînant la caducité de son appel. Appel incident de la Société GénéraleLa Société Générale a formé un appel incident le 19 juillet 2021, mais celui-ci a été déclaré irrecevable car déposé après le délai d’un mois. Décision finale de la courLa cour a déclaré caduc l’appel de Mme [I] et irrecevable l’appel incident de la Société Générale. Elle a condamné Mme [I] à supporter les dépens d’appel et à verser 1 000 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences de la caducité de l’appel de Mme [I] ?La caducité de l’appel de Mme [I] a pour effet de rendre la décision du tribunal de première instance définitive. Selon l’article 908 du Code de procédure civile, l’appelant doit déposer ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de l’appel. Dans le cas présent, les conclusions de Mme [I] déposées le 4 mai 2021 ont été déclarées irrecevables, ce qui signifie qu’elle n’a pas respecté le délai imparti. Ainsi, la cour a constaté qu’aucune conclusion régulièrement déposée n’existait dans le délai requis, entraînant la caducité de l’appel. Cette situation empêche Mme [I] de contester la décision initiale, et elle doit supporter les dépens d’appel, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante doit payer les frais de justice. Quels sont les critères de disproportionnalité d’un engagement de caution ?L’article 2298 du Code civil précise que l’engagement de caution peut être déclaré inopposable si celui-ci est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de l’engagement. Pour établir cette disproportionnalité, il est nécessaire d’examiner les revenus et le patrimoine de la caution au moment où elle a signé l’acte de cautionnement. Dans le cas de Mme [I], elle soutient que son engagement de 25 % du prêt de 164 500 euros, soit 53 462 euros, était disproportionné par rapport à ses ressources. La cour doit donc évaluer si, à la date de l’engagement, les revenus et le patrimoine de Mme [I] étaient suffisants pour faire face à cette obligation. Si la disproportionnalité est avérée, la caution peut demander la déchéance de son engagement, conformément à l’article 2299 du Code civil. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce cas ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais engagés pour la procédure qui ne peuvent pas être récupérés par d’autres moyens. Dans cette affaire, la cour a condamné Mme [I] à verser 1 000 euros à la Société Générale au titre de l’article 700, en raison de la perte de la procédure. Cette somme est destinée à compenser les frais engagés par la banque pour défendre ses intérêts dans le cadre de l’appel. Il est important de noter que la demande de Mme [I] pour obtenir 2 500 euros sur le même fondement a été rejetée, car la cour a jugé que sa demande n’était pas justifiée. L’article 700 est donc un outil permettant de garantir que les parties qui ont dû engager des frais pour défendre leurs droits soient compensées, même si ces frais ne sont pas directement liés à des dépens. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la banque ?L’irrecevabilité de l’appel incident formé par la Société Générale a pour effet de rendre sans effet la demande de la banque de réformer la décision initiale. Selon l’article 550 du Code de procédure civile, un appel incident est recevable même si l’appel principal est irrecevable, à condition qu’il ait été formé dans le délai imparti. Dans ce cas, la banque a formé son appel incident après le délai d’un mois prévu par l’article 538, ce qui a conduit à son irrecevabilité. Cela signifie que la décision du tribunal de première instance reste en vigueur sans modification, et la banque ne peut pas obtenir de révision de la décision initiale. En conséquence, la cour a confirmé la caducité de l’appel principal de Mme [I] et a également déclaré l’appel incident de la banque irrecevable, ce qui clôt le litige sur ce point. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 02 février 2021
( 4ème chambre)
RG : 17/12953
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [X] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Anne WYON, président
– Julien SEITZ, conseiller
– Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er juin 2011, la Société Générale (la banque) a consenti un prêt à la société La grotte Saint-Loup, d’un montant de 164 500 euros.
Par acte du 1er juillet 2011, Mme [I] s’est rendue caution solidaire de ce prêt, à concurrence de 25 % de l’obligation garantie et dans la limite de 53 462 euros.
La société La grotte Saint-Loup a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 avril 2015. La banque a déclaré une créance de 96 067,04 euros au titre du prêt.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif, par jugement du 23 février 2017.
Le 14 avril 2016, la banque a mis en demeure Mme [I] d’honorer son engagement de caution.
Par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2017, la banque a fait assigner Mme [I] afin que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 24 016,76 euros, outre intérêts au taux contractuel, avec capitalisation, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– condamné Mme [I] à verser à la banque la somme de 24 016,76 euros, assortie des intérêts au taux de 3,54 % à compter du 14 avril 2016 ;
– dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– dit que Mme [I] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 500 euros, la dernière étant majorée du reliquat, à compter du 1er mars 2021, et dit qu’à défaut de règlement de l’une seule de ces échéances à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible ;
– condamné Mme [I] à supporter les dépens, avec autorisation du conseil de la banque à les recouvrer directement contre elle ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
– condamné Mme [I] à verser à la banque la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration transmise au greffe le 15 février 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 4 mai 2021 par l’appelante.
Mme [I] a déposé des conclusions, n° 2, le 26 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions, n° 3, déposées le 6 janvier 2022, Mme [I] demande à la cour de :
– à titre liminaire : déclarer recevables ses conclusions en ce que l’adresse qu’elle a indiquée est exacte ;
À titre principal :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré à tort que l’engagement de caution régularisé par Mme [X] [B] épouse [I] n’était pas disproportionné à ses revenus et son patrimoine au jour où elle l’a régularisé ;
– en tout état de cause, dire et juger qu’au jour où elle a été actionnée en exécution de son engagement de caution, elle ne pouvait pas y faire face ;
– statuant à nouveau :
– juger que son engagement de caution du 1er juin 2011 était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, à l’époque de l’engagement de caution ;
– prononcer en conséquence, sa déchéance ;
– condamner la banque à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé 24 mois de délais de paiement ;
– minimiser la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
En toute hypothèse :
– rejeter l’ensemble des contestations et demandes de la Société Générale.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 9 décembre 2021, la Société générale demande à la cour de :
– recevoir l’appel de Mme [I] comme régulier en la forme ;
– le dire non-fondé ;
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [I];
– l’infirmer sur ce point et statuant à nouveau :
– juger que Mme [I] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale actuelle, qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de paiement de cinq ans pour exécuter son obligation de règlement sans y procéder, et qu’elle n’a pas non plus jugé utile de respecter les délais de paiement qui lui ont été accordés par le tribunal judiciaire, dans le jugement attaqué ;
En conséquence :
– débouter Mme [I] de sa demande de délais de paiement, celle-ci étant injustifiée.
En tout état de cause :
– débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, en admettant son conseil, la SCP J.C. Desseigne et Zotta au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2022.
A l’audience et par message au RPVA du même jour, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de la caducité de l’appel, à raison de l’absence de dépôt de conclusions régulières par l’appelante, dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
La cour a indiqué en outre aux conseils des parties qu’elle envisageait également de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la banque, dans l’hypothèse où l’appel principal serait déclaré caduc, au regard des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, par note en délibéré, dans un délai de quinzaine.
Le 25 juin 2024, le conseil de la banque a adressé une note en délibéré, concluant principalement que ses conclusions initiales et ses conclusions récapitulatives d’intimée du 9 décembre 2021 sont bien intervenues dans les délais.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’appel déposées par Mme [I] le 4 mai 2021. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Or, ayant formé appel le 15 février 2021, en application de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelante devait déposer des conclusions dans le délai de trois mois prévu par ce texte, soit jusqu’au 15 mai 2021.
En l’état du dossier, ses conclusions du 4 mai 2021 ayant été déclarées irrecevables, il ne peut qu’être constaté que la cour n’est saisie d’aucunes conclusions régulièrement déposées par l’appelante dans le délai imparti par l’article 908 susvisé.
Les conclusions déposées ultérieurement, soit le 26 octobre 2021 et en dernier lieu le 6 janvier 2022, ne sauraient pallier l’irrégularité initiale.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, et après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, la cour ne peut que constater la caducité de l’appel de Mme [I].
En ce qui concerne l’appel incident formé par la banque, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision querellée a été signifiée par la banque le 17 juin 2021 à Mme [I], appelante à titre principal.
Or, c’est par des premières conclusions d’intimée déposées le 19 juillet 2021 que la banque a également formé appel incident soit, au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
L’appel incident formé par la banque est, dès lors, irrecevable.
Sur les autres demandes
Mme [I], dont l’appel est caduc, en supportera les dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare caduc l’appel de Mme [I] ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la Société générale ;
Y AJOUTANT,
Condamne Mme [I] à supporter les dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP J.C. Desseigne et Zotta, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE