Engagement de caution : 29 avril 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-03.396

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Engagement de caution : 29 avril 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-03.396

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt ;

Attendu que le Crédit lyonnais a consenti un prêt garanti par le cautionnement de Mme X… ; que les débiteurs principaux n’ayant pas respecté leurs engagements, la banque les a assignés, ainsi que la caution, en paiement des sommes restant dues ; que la caution a opposé la nullité de son engagement; que l’arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2000) a écarté cette exception et a fait droit à la demande ;

Attendu que le délai de forclusion édicté par l’article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 s’applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit et leur cautionnement réglementés par les articles L. 311-1 et suivants dudit Code ; que le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d’action ou d’exception, contester la validité de son engagement, est la date à laquelle le cautionnement a été consenti ; que, n’étant pas discuté que le prêt litigieux était lui-même soumis à ces dispositions, il appartenait au juge du fond de vérifier d’office si la contestation, par la caution de la régularité de son engagement n’était pas atteinte par la forclusion ; que les juges du fond, qui ont constaté que le cautionnement avait été donné le 9 février 1996, ont relevé que la contestation de sa validité avait été présentée le 5 mars 1998, ce dont il résulte que l’exception soulevée par Mme X… était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile aux motifs erronés critiqués par le pourvoi, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Pultiere X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne Mme Pultiere X… à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

 


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