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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Banque de l’économie Crédit mutuel (la banque) a consenti à la Société d’études et de transactions immobilières (SETIM) un crédit de 320 000 francs pour une opération immobilière sise à Wilwissheim, garanti par le cautionnement de M. X…, dirigeant de la société ; que la société SETIM ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X… en paiement ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque, l’arrêt retient que la banque avait l’obligation vis-à-vis de la caution de contrôler la bonne affectation d’un chèque de 146 215 francs, dont le montant, s’il avait porté au compte n° 48 relatif à l’opération immobilière cautionnée par M. X…, aurait éteint la dette de la société SETIM ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que c’était la débitrice qui s’était engagée à verser au compte n° 48 tous les fonds concernant l’opération, ce dont il résultait que la banque n’avait contracté aucune obligation de surveillance, sans rechercher qui avait pris l’initiative de l’affectation du chèque litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.