Engagement de caution : 20 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-15.856

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Engagement de caution : 20 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-15.856

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet

Mme B…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1149 F-D

Pourvoi n° R 16-15.856
_______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Isabelle X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Solange Y…, épouse Z…, domiciliée […]                    ,

contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Marie-Claire X…, domiciliée […]                           ,

2°/ à Mme Isabelle X…, domiciliée […]                                          ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme B…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y…, de la SCP Ghestin, avocat de Mme Isabelle X…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Marie-Claire X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2016), que Mme Y… a remis à Mme Isabelle X… diverses sommes d’argent entre 1996 et 1998, aux fins de placements boursiers, le remboursement de ces sommes étant assorti d’intérêts conventionnels et garanti par le cautionnement de Mme Marie-Claire X… ; que se prévalant des reconnaissances de dettes signées par Mme Isabelle X… à son bénéfice, Mme Y… a, le 24 février 2012, assigné cette dernière en paiement des sommes remises et Mme Marie-Claire X… en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de déclarer son action prescrite en application de l’article L. 110-4 du code de commerce et de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen, qu’il résultait de l’article L. 110-4 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux faits, que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que l’exercice d’une profession est le fait de consacrer d’une façon principale et habituelle son activité à l’accomplissement d’une tâche dans le dessein d’en tirer profit ; qu’en se bornant à énoncer que Mme Isabelle X… avait habituellement exécuté des opérations de bourse à titre professionnel, sans vérifier préalablement si cette activité avait présenté un caractère lucratif au profit de cette dernière, la cour d’appel n’a pas légalement justifié de sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 110-1 et L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé que les opérations d’achat et de revente d’actions en bourse faites par des particuliers ne sont pas considérées comme des actes de commerce sauf s’il s’agit d’une personne qui en fait sa profession habituelle et agit pour le compte d’autrui, l’arrêt retient que Mme Y… a eu une importante activité d’opérations de bourse pour le compte de tiers, ayant ainsi acheté en 1997 des actions pour une valeur de plus de 272 millions de francs et en ayant vendu pour une valeur de 276 millions de francs, et qu’elle n’a exercé aucune autre profession de 1996 à 1998 ; qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère lucratif de cette activité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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