Engagement de caution : 18 janvier 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 02-18.070

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Engagement de caution : 18 janvier 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 02-18.070

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l’arrêt attaqué(Fort-de-France, 10 mai 2002), qu’après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société l’Orchidée(la société), dont M. Guy X… était le gérant, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance du 6 janvier 1999, la cession de gré à gré d’un appartement dépendant de l’actif de la société et acquis au moyen d’un emprunt immobilier dont le remboursement était garanti par le cautionnement de M. Guy X… ; que M. Guy X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la société, a formé opposition contre cette décision aux motifs que celle-ci ne lui avait pas été notifiée et qu’il n’avait pas été convoqué par le juge-commissaire ; que le tribunal ayant par jugement du 15 mai 2001 rejeté son opposition, M. Guy X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la société, a formé le 12 juin 2001 un appel-nullité contre cette décision ; que M. Y…, désigné le 8 août 2001 en qualité de mandataire ad hoc de la société, a relevé appel le 9 août 2001 ce cette même décision et a signifié des conclusions d’intervention volontaire ; que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé par M. Guy X… à titre personnel et par M. Y… en sa qualité de mandataire ad hoc et, constatant que M. Y… était intervenu volontairement à la procédure après l’expiration du délai d’appel, a déclaré irrecevable l’appel formé par M. X… en sa qualité d’ancien gérant et de mandataire social de la société ainsi que l’intervention de M. Y… ;

Attendu que MM. Guy, Alain et David X… et M. Y…, ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen ;

1 / que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ou lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ;

que la cour d’appel qui a déclaré irrecevables l’appel formé par M. Guy X… en qualité d’ancien dirigeant de la société en liquidation judiciaire et l’intervention de M. Y… nommé en qualité de mandataire ad hoc pour représenter cette société à l’instance, en retenant qu’il importait peu que le jugement entrepris n’ait pas été notifié à ce dernier, a violé l’article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ; que la cour d’appel, pour déclarer irrecevables l’appel-nullité formé par M. Guy X…, en son nom personnel et en sa qualité d’ancien gérant de la société en liquidation judiciaire, a retenu que l’appelant avait saisi le tribunal en son nom propre puis avait déclaré intervenir volontairement à l’instance en qualité d’ancien gérant et de mandataire de la société, que le jugement mentionnait qu’il avait agi comme ancien gérant de la société, que n’ayant jamais formé aucune demande en son nom propre et à titre personnel, l’appelant se trouvait irrecevable en sa déclaration d’appel effectuée sous cette dernière qualité, que sur appel-nullité, l’identité de partie entre celle qui exerce le recours et celle qui avait formé l’opposition à l’ordonnance n’était plus suffisante et que M. Guy X… n’était à titre personnel qu’indirectement intéressé par la vente litigieuse en sa qualité de caution solidaire ; qu’en statuant ainsi, bien que le jugement ait débouté M. Guy X… de l’opposition qu’il avait formée tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société et que le jugement l’ait condamné au paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens, la cour d’appel a violé l’article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le débiteur est recevable, en vertu de son droit propre, à interjeter un appel nullité contre le jugement ayant statué sur l’opposition formée contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l’un de ses éléments d’actif, il ne peut s’agissant d’une personne morale dissoute en application de l’article 1844-7-7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce recours que par l’intermédiaire de son liquidateur amiable ou d’un mandataire ad hoc ;

qu’après avoir d’abord relevé que la question de la régularité de la saisine du tribunal par M. Guy X… n’avait pas été évoquée devant cette juridiction et qu’aucun mandataire ad hoc n’avait été désigné à la date de prononcé du jugement, ce dont il résultait que la signification de cette décision, faite à M. Guy X…, personne habilitée à la recevoir, avait fait courir le délai d’appel, la cour d’appel a déclaré l’appel formé par le mandataire ad hoc irrecevable comme tardif, peu important que cette décision n’ait pas été signifiée à celui-ci ; que la cour d’appel, qui a relevé ensuite que M. Y… n’était intervenu pour régulariser la procédure d’appel que par conclusions du 23 août 2001, plusieurs mois après l’expiration du délai d’appel, en a déduit à bon droit que l’appel-nullité formé par M. X… en sa qualité d’ancien gérant de la société et l’intervention du mandataire ad hoc étaient irrecevables ;

Attendu, en second lieu, que le tribunal ayant relevé que le liquidateur judiciaire avait informé M. Guy X… du projet d’acquisition de l’appartement et que le juge-commissaire avait rendu son ordonnance au vu des observations écrites de celui-ci tandis que M. Guy X…, dont la recevabilité du recours n’a pas été évoquée par le tribunal, a pu s’exprimer de façon contradictoire devant cette juridiction, il s’ensuit que l’ordonnance du juge-commissaire et le jugement ayant rejeté l’opposition n’ont pas été rendus en violation d’un principe fondamental de procédure ; qu’il en résulte que l’appel-nullité formé par M. Guy X… en son nom personnel était irrecevable ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Guy X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au Crédit foncier de France et à M. Ndiaye la somme de 1 700 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

 


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