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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2003), que la société SERTI, gérée par M. X…, a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1991, puis en liquidation judiciaire le 22 septembre 1992 ; que par jugement du 22 février 1994, confirmé par arrêt du 1er juin 1995, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de M. X… et sa faillite personnelle ; que par jugement du 5 décembre 2000, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des liquidations judiciaires de la société SERTI et de M. X… ;
que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord (la Caisse), qui avait consenti un prêt à la société SERTI garanti par le cautionnement de M. X…, et qui avait déclaré sa créance à ce titre, a saisi le président du tribunal sur le fondement des articles L. 622-32 III et IV du Code de commerce et 154 du décret du 27 décembre 1985 pour obtenir un titre exécutoire avec injonction de payer à l’encontre de M. X… ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la Caisse, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en prononçant, au vu des conclusions déposées et signifiées le 7 mars 2003 par la Caisse, après avoir enjoint aux parties, par arrêt avant-dire droit du 5 décembre 2002, de conclure au fond avant le 28 février 2003, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la délivrance d’un titre exécutoire en application des articles L. 622-32, III, du Code de commerce et 154 du décret du 27 décembre 1985 suppose l’admission définitive du créancier au passif du débiteur ; que cette admission définitive ne peut résulter du seul état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, dépourvu du caractère d’un acte juridictionnel et de l’autorité de la chose jugée ; qu’en se fondant, pour viser l’admission de la Caisse au passif de M. X…, sur le seul état des créances déposé au greffe au cours de la procédure collective, sans rechercher si la créance de la Caisse avait fait l’objet d’une décision d’admission définitive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu, d’une part, que M. X…, qui n’a élevé aucune contestation sur la recevabilité de telles conclusions, ne saurait invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que la Caisse a déclaré sa créance au passif de M. X… et que celle-ci figure sur l’état des créances pour le montant déclaré ; que la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la créance de la Caisse avait été admise au passif de la procédure collective de M. X…, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.