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La Commission de régulation de l’énergie a mis à jour les règles encadrant le complément de prix ARENH en cohérence avec le décret n° 2024-556 et précise les règles de calcul applicables au complément de prix dans un cadre plus général.
Cette délibération remplace la délibération n° 2023-333 du 15 novembre 2023 susmentionnée de telle sorte qu’elle constitue, à compter de cette date, la décision unique de la CRE en matière de modalités de calcul du complément de prix ARENH.
Conformément aux articles R. 336-35-1 à 37 du code de l’énergie, tels que modifiés par le décret n° 2024-556, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) supprime les dispositions qui concernent la répartition entre les fournisseurs des montants collectés au titre du terme CP1 du complément de prix prévu dans le cadre du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH).
La CRE précise que les quantités qui interviennent dans le calcul du complément de prix ARENH et qui tiennent comptent de l’atteinte du plafond le cas échéant, sont arrondies au millième de mégawatt le plus proche.
La CRE précise également que la puissance de référence déclarée par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité est déterminée comme étant la moyenne de la puissance reçue par le site de consommation lors de la période de référence ARENH.
La présente délibération est publiée sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
L’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), instauré par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2012 portant nouvelle organisation des marchés de l’électricité (dite loi « NOME ») permet depuis le 1er juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2025 aux fournisseurs alternatifs d’accéder, à un prix régulé, à l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques d’Électricité de France (EDF).
L’article L. 336-5-II, du code de l’énergie dispose, s’agissant du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), que : « Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période […] s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.
Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336-2. ».
Aux termes de l’article R. 336-35 du code de l’énergie, le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur de deux termes : « un terme “CP1” égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l’année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l’achat de cette quantité au prix de l’électricité nucléaire historique » ; et « un terme “CP2” égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la valorisation sur le marché, sur l’année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d’autre part, le montant correspondant à l’achat de cette quantité au prix de l’électricité nucléaire historique » :
– le « complément de prix 1 » (CP1) a pour objectif de neutraliser l’avantage économique tiré par un fournisseur de la quantité d’ARENH allouée excédant le droit que lui donne la consommation constatée de son portefeuille de clients ;
– le « complément de prix 2 » (CP2) consiste à pénaliser un fournisseur en cas d’une estimation excessive. Il a pour objet d’inciter les fournisseurs à communiquer dans leur dossier de demande leur meilleure prévision de consommation. Ce terme de pénalité se cumule au CP1 et s’applique à la quantité excessive d’ARENH d’un fournisseur.
L’article R. 336-36 du code de l’énergie dispose que : « La Commission de régulation de l’énergie définit :
1° Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives ;
2° Les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix ;
3° L’évaluation pour chaque fournisseur de l’éventuelle perte causée par l’incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs ;
4° L’évaluation du montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France induit le cas échéant par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l’article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport
5° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul et de répartition du complément de prix, s’appliquant en cas de cessation des transferts d’électricité en application de l’article R. 336-27 ».
Dans ce cadre, la CRE a harmonisé l’ensemble des règles relatives au complément de prix relevant du dispositif ARENH dans sa délibération du 15 novembre 2023 portant décision relative à la méthode de calcul du complément de prix prévu dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (1).
L’article 225 de la loi de finances de 2024 a supprimé les dispositions de l’article L. 336-5 du code de l’énergie qui prévoyaient la redistribution entre les fournisseurs des montants collectés au titre du complément de prix, et dispose désormais que ces montants soient reversés à EDF en déduction de la compensation qui lui est versée par l’Etat au titre des charges de service public (CSPE). Cet article ainsi modifié prévoit que : « Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
La délibération met à jour les règles encadrant le complément de prix ARENH en cohérence avec le décret n° 2024-556 et précise les règles de calcul applicables au complément de prix dans un cadre plus général.
Cette délibération remplace la délibération n° 2023-333 du 15 novembre 2023 susmentionnée de telle sorte qu’elle constitue, à compter de cette date, la décision unique de la CRE en matière de modalités de calcul du complément de prix ARENH.
2. Modifications apportées au complément de prix
2.1. Suppression de la redistribution entre les fournisseurs des montants collectés au titre du terme CP1
En application de l’article L. 336-5 du code de l’énergie tel que modifié par l’article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et de l’article 5 du décret n° 2024-556 susmentionné, cette suppression est applicable dès le calcul du complément de prix ARENH réalisé en 2024 pour l’année de livraison 2023.
Toutes les dispositions prévues dans l’annexe à la délibération n° 2023-333 concernant la redistribution des montants collectés au titre du CP1 sont donc supprimées.
2.2. Adaptation des modalités de redistribution des montants CP1
2.2.1. Evaluation des montants nécessaires à la compensation d’EDF
Les dispositions applicables au calcul de la perte subie par EDF résultant du cas où la somme des quantités théoriques d’ARENH calculées sur la base des consommations constatées sont inférieures au volume global maximal d’ARENH prévu à l’article L. 336-5 du code de l’énergie sont précisées dans la présente section.
2.2.1.1. Assiette de volume
La perte subie par EDF du fait du caractère excédentaire de la demande des fournisseurs est nulle dès lors que la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculées sur la base des consommations constatées dépasse le plafond ARENH.
Dans le cas où la somme des quantités de produits maximales (fondées sur les demandes formulées avant la période de livraison) pour les petits et grands consommateurs dépasse le plafond, mais que la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculées sur la base des consommations constatées est inférieure au plafond ARENH, la perte d’EDF en termes de volume correspond à la différence entre le plafond et la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculées sur la base des consommations constatées.
2.2.1.2. Référence de prix pour la valorisation de la compensation d’EDF induite par les demandes excédentaires des fournisseurs
La référence de prix utilisée pour l’évaluation de la perte mentionnée dans la section précédente est identique à la référence de prix utilisée pour le calcul du CP1, détaillée à la section 3 de l’annexe de la présente délibération.
2.2.2. Répartition des montants collectés au titre du CP1
En application de l’article R. 336-35-1 du code de l’énergie tel que modifié par le décret n° 2024-556 susmentionné, les montants collectés au titre du CP1 ne sont plus répartis entre les fournisseurs, à partir du complément de prix calculé en 2024 au titre des livraisons 2023.
Ainsi, après avoir calculé la perte induite décrite dans la section précédente, les montants collectés au titre du CP1 sont reversés à EDF, et la différence entre le montant total de CP1 collecté auprès des fournisseurs et la perte susmentionnée est déduite de la compensation des charges de service public de l’électricité versées à EDF.
2.3. Règles relatives aux arrondis concernant les quantités utilisées dans le calcul du complément de prix
L’article R. 336-14 du code de l’énergie précise que « La quantité de produit théorique est déterminée […], selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
L’arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (3), lequel vient préciser, en application de l’article R. 336-14, les modalités de calcul de la quantité de produit théorique définit l’arrondi de la quantité de produit théorique (Q) comme étant « au dixième de mégawatt le plus proche ».
Dans le cas où le plafond n’est pas atteint, la quantité excédentaire calculée sur la base de la quantité Qmax est définie à l’article R. 336-33 comme : « la somme des quantités de produit […] calculées conformément à la méthode mentionnée à l’article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ». Ainsi, les quantités Q et Qmax utilisées pour déterminer la quantité excédentaire et la quantité excessive lorsque le plafond n’est pas atteint, sont arrondies au dixième de MW le plus proche.
En cas de dépassement du plafond prévu dans le cadre du dispositif, ce même article précise que : « “Qmax”, “Q” et “E” font l’objet d’ajustements pour tenir compte de l’effet de l’atteinte du plafond selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l’énergie ». Dès lors, dans l’objectif de refléter au mieux la situation réelle des fournisseurs, et pour ne pas inclure de biais positifs ou négatifs trop importants uniquement liés à l’arrondi, qui pourraient survenir avec l’application du taux d’écrêtement, la quantité Q’max introduite en section 1.2 de l’annexe à la présente délibération, et en cohérence la quantité excédentaire ainsi que la quantité excessive, sont arrondies au millième de mégawatt, soit au kilowatt, le plus proche.
2.4. Modalités de calcul de la puissance de référence déclarée par les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité
Aux termes de l’article L. 336-4 du code de l’énergie, les droits ARENH des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnés à l’article 238 bis HV du code général des impôts (sites « Exeltium »), tiennent compte dans des conditions précisées par décret des « volumes d’électricité correspondant aux droits » de ces actionnaires obtenus au titre du dispositif Exeltium.
L’article D. 336-41 du code de l’énergie prévoit que ces actionnaires déclarent « La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation […] » et que cette puissance de référence est « une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site ».
La CRE précise dans cette délibération que cette moyenne est déterminée comme étant la moyenne, calculée sur chaque semestre, de la puissance reçue par le site dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement à long terme d’électricité sur la période de référence ARENH définie par l’arrêté du 17 mai 2011 susmentionné.