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Encombrement des salles de cinéma : un risque d’entente anticoncurrentielle

Encombrement des salles de cinéma : un risque d’entente anticoncurrentielle

L’Autorité de la concurrence a rendu son avis sur les risques de pratiques anticoncurrentielles concernant le futur calendrier (encombré) post covid de sortie des films.

Sorties massives attendues  

A la mi-mars 2021, le stock de films concernés était évalué à environ 400, ce qui impliquerait, selon le BLOC,  un rythme de sorties de 50 à 60 films par semaine pour l’écouler dans des délais raisonnables (à titre de comparaison, selon le Médiateur, « depuis 2016, le nombre moyen de films inédits qui sortent chaque semaine est d’environ 14 »).

En l’état du droit, l’Autorité considère qu’un accord temporaire entre les distributeurs serait pour aménager cette arrivée massive de films est susceptible de constituer une entente prohibée par le droit de la concurrence national et européen. Cet accord pourrait en revanche, dans un cadre contentieux, bénéficier d’une exemption individuelle, à condition de remplir un certain nombre de critères.

Saisine par le Médiateur du cinéma

Pour rappel, l’Autorité a été saisie en février 2021 par le Médiateur du cinéma d’une demande d’avis portant sur la possibilité d’une concertation entre les distributeurs de films visant à la mise en place temporaire d’un calendrier régulé de sortie des films, jusqu’au retour à une situation normale. Le Médiateur a exprimé, au cours de l’instruction, le souhait que « l’avis rendu par l’Autorité expose le cadre de ce qu’il est possible de faire, à ce stade », afin de permettre aux distributeurs d’engager des négociations.

Un accord en perspective 

Parmi les différentes options envisagées, figure celle d’un accord entre distributeurs, limité dans le temps, sur une détermination transparente et organisée suffisamment en amont d’un calendrier de sortie des films. Cette option paraît comme l’une des options les mieux à même, à la fois de pallier les insuffisances des mécanismes actuels et de faire l’objet d’un certain consensus.

Dans la mesure où le projet de concertation envisagé serait susceptible de porter sur un grand nombre de films, qu’ils soient ou non français, et au regard du nombre très conséquent de films devant être sortis en salles en France lors de la réouverture des cinémas en 2021, il n’est pas exclu, par ailleurs, qu’il soit susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre Etats membres, ce qui rendrait applicable au cas d’espèce le droit européen de la concurrence.

Par ailleurs, il n’est pas non plus exclu qu’un accord entre distributeurs portant sur la date de sortie des films en salle puisse être considéré comme comportant une restriction de concurrence par objet (répartition de marché dans le temps) ou par effet (suppression de  l’un des paramètres sur lequel les distributeurs se font concurrence et/ou difficulté, pour certains distributeurs ne participant pas à l’accord, à diffuser leurs films).

Le projet de concertation soumis pour avis à l’Autorité serait un accord de type horizontal qui ne pourrait pas, par définition, bénéficier, dans un cadre contentieux, des dispositions du règlement d’exemption n° 330/2010 relatif aux accords verticaux. Par ailleurs, il ne paraît pas non plus, compte tenu de sa nature, pouvoir bénéficier des dispositions du règlement d’exemption par catégorie relatif aux accords de spécialisation ou de celui relatif aux accords de recherche et de développement.

En revanche, dans un cadre contentieux, les parties à l’accord pourraient, sous certaines conditions, bénéficier d’une exemption individuelle.

La solution : une exemption individuelle

A cet égard, les parties à l’accord devraient :

Dans un premier temps, démontrer que l’accord contribuerait à promouvoir le progrès économique et apporter donc des éléments permettant de vérifier cette contribution, le lien entre l’accord et l’impact de celui-ci sur le progrès économique ainsi que la probabilité et l’importance dudit impact.

Dans sa saisine, le Médiateur avance que l’accord viserait à préserver la diversité de l’offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres conformément à l’intérêt général, dans une période exceptionnelle caractérisée à la fois par l’accumulation d’un stock de films sans précédent et par de probables restrictions d’ordre sanitaire lors de la réouverture des salles. En outre, dans un précédent avis rendu en 2009 (09-A-50 du 8 octobre 2009), l’Autorité a rappelé que les objectifs culturels pouvaient être admis au titre du progrès économique. Par ailleurs, sont reconnus comme sources de progrès économique d’ordre qualitatif, les accords permettant l’amélioration de la production et de la distribution à travers de meilleurs services ou une meilleure qualité.

Dans un deuxième temps, démontrer que l’effet net de l’accord serait au moins neutre du point de vue des exploitants de salles de cinéma et que l’accord ne serait pas préjudiciable aux spectateurs, en leur permettant d’accéder à une offre diversifiée et à tous types de films.

Dans un troisième temps, établir en particulier l’insuffisance, eu égard au caractère exceptionnel de la situation actuelle, des options alternatives à une concertation entre distributeurs portant sur un calendrier de sortie des films en salle, telles que, par exemple, les engagements de programmation ou la dérogation à la chronologie des médias via une diffusion des films directement sur les plateformes de vidéos à la demande ou les chaînes de télévision.

Enfin, démontrer que la concurrence serait préservée pour une partie substantielle de l’activité de distribution des films, et que les acteurs intervenant dans ce processus continueraient d’être en concurrence sur de nombreux paramètres non inclus dans l’accord.

Les distributeurs pourraient, à cet égard, s’attacher à démontrer que la concertation  serait limitée dans le temps, porterait uniquement sur la date de sortie des films en salle et que, le cas échéant, la concurrence entre eux pourrait subsister sur tous les autres paramètres, tels que le nombre d’établissements dans lesquels les films seraient diffusés, le nombre de copies des films, les horaires des séances, la durée d’exposition des films ainsi que les négociations commerciales avec les exploitants de salles de cinéma portant tant sur le choix des films que sur les paramètres économiques des contrats.

Dès lors que les parties à l’accord démontreraient que les conditions venant d’être rappelées sont remplies, l’Autorité estime qu’un accord entre distributeurs sur un calendrier limité dans le temps de sortie des films lors de la réouverture des salles de cinéma pourrait, dans ce contexte particulier, bénéficier de l’exemption individuelle prévue au paragraphe 3 de l’article 101 TFUE et au 2° du I de l’article L. 420-4 du code de commerce.


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