Encartage de chéquier publicitaire

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Encartage de chéquier publicitaire

Un annonceur a commandé auprès d’un support des prestations d’affichage d’encartages de chéquier de bons de réduction. Indiquant ne plus pouvoir distribuer ledit chéquier, le support a résilié le contrat de l’annonceur. Cette résiliation a été jugée fautive. 

Portée des Conditions générales de commercialisation 

Les conditions générales de commercialisation des encartages stipulaient la clause de résiliation suivante :   « Les supports et leur régisseur se réservent le droit de refuser ou de suspendre purement et simplement, sans devoir en préciser les motifs, tout message publicitaire et/ou lien hypertexte renvoyant vers le site de l’annonceur (même en cours d’exécution), dont la nature, le texte ou la présentation apparaîtraient comme contraire à leurs intérêts moraux ou commerciaux, sans autre obligation que de rembourser des sommes éventuellement versées. »

Rupture fautive

Cette possibilité de mettre fin unilatéralement au contrat ne vise que tout message publicitaire et/ou lien hypertexte renvoyant vers le site de l’annonceur contraire aux intérêts moraux ou commerciaux de la société. Même si cette clause prévoit que la décision de résiliation n’a pas à être motivée, il appartient au juge de vérifier si elle est intervenue dans l’un des cas prévu au contrat, à savoir une atteinte aux intérêts moraux ou commerciaux de la société. Cette preuve d’une atteinte aux intérêts commerciaux du support n’ayant pas été rapportée, le refus unilatéral d’encartage était donc contraire aux stipulations contractuelles.

Sort de la clause limitative d’indemnisation 

Le contrat ayant été rompu en violation de ses dispositions et, en tout état de cause, par un abus de droit, la clause prévoyant la limitation de l’indemnisation due en cas de rupture du contrat au seul remboursement des sommes éventuellement versées n’était pas non plus  opposable à l’annonceur.  Télécharger la décision


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