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La publicité en matière d’achats immobiliers est strictement réglementée. Une société, promoteur immobilier, a fait paraître dans l’hebdomadaire « Le Point » une publicité relative à l’acquisition d’un bien immobilier dans le cadre du dispositif fiscal « loi Scellier ». La publicité, d’une pleine page, était ainsi libellée : « un mois pour devenir propriétaire. Frais de notaire offerts+ jusqu’à 6000 euros de remise + cuisine meublée et équipée et parking inclus. ».
L’annonceur a été condamné pour publicité trompeuse. Rien dans la publication ne faisait référence à un prêt et il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si la publicité était soumise aux dispositions relatives aux prêts immobiliers (L312-4 et L3125 du code de la consommation). Le caractère trompeur de la publicité a été retenu au regard du droit commun (L121-1, I, 3° du code de la consommation).
Il est vivement conseillé aux annonceurs de faire valider leur publicité avant publication. Certains secteurs sont sous la surveillance active des associations de consommateurs. En l’espèce, la confédération nationale du logement (CNL) a fait valoir avec succès que la publicité litigieuse évoquait l’opportunité d’acquérir un logement familial à des conditions revendiquées comme exceptionnelles alors que, dans le même temps, cette publicité ne mentionnait pas:
– les conséquences de la souscription du crédit,
– les caractéristiques essentielles du bien proposé,
– le prix, le mode de calcul du prix, les conditions de vente et de livraison.
Cette offre se caractérisait par la brièveté du délai pour en profiter et de ses conditions non pérennes exceptionnelles qui pressaient le consommateur à agir sans lui donner connaissance des éléments essentiels lui permettant, notamment, de comparer avec d’autres offres. Par ailleurs, les informations mentionnées dans la publicité litigieuse ne comportaient, manifestement pas les caractéristiques des biens commercialisés, leur prix, leur financement et leur livraison.
Solution transposable à d’autres secteurs : la publicité était trompeuse en ce qu’elle était manifestement silencieuse sur des éléments essentiels des produits immobiliers proposés, alors qu’il aurait été loisible à l’annonceur de fournir, a minima, quelques exemples des produits qu’elle entendait commercialiser et de leurs prix, ce que permettait parfaitement une publicité paraissant sur une page d’un journal hebdomadaire de presse. Indépendamment d’une bonne ou mauvaise foi de l’annonceur, la diffusion d’une publicité dans laquelle font totalement défaut des informations substantielles sur les caractéristiques, le prix des biens immobiliers commercialisés et leurs modalités de livraison, est réputée constituer une pratique commerciale trompeuse en application de l’article L 212-1-II du Code de la consommation. Comme telle, elle est constitutive d’un trouble manifestement illicite qui peut faire l’objet d’une action en référé.
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