Encadrement des Enquêtes et Collecte d’Informations par le Ministre des Postes et l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques

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Encadrement des Enquêtes et Collecte d’Informations par le Ministre des Postes et l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques

Quelles sont les conditions dans lesquelles le ministre chargé des postes et l’Autorité de régulation peuvent recueillir des informations auprès des prestataires de services ?

Le ministre chargé des postes et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent recueillir des informations de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions. Cette collecte d’informations doit se faire sur la base d’une décision motivée. Les entités concernées incluent le prestataire du service universel, les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, ainsi que les prestataires de services de livraison de colis, tels que définis par le règlement (UE) 2018/644. L’objectif de cette collecte est de s’assurer du respect des dispositions législatives ou réglementaires afférentes à leur activité, ainsi que des décisions prises pour garantir la mise en œuvre de ces dispositions.

Qui est habilité à mener les enquêtes prévues par l’article L5-9 ?

Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Ces agents doivent être habilités par le ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cela garantit que les enquêtes sont menées de manière légale et conforme aux normes établies.

Quel est le processus de documentation des enquêtes menées par les agents habilités ?

Les enquêtes menées par les agents habilités donnent lieu à un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal doit être transmis dans un délai de cinq jours aux parties intéressées. Cela permet d’assurer la transparence et de tenir informées les personnes concernées par l’enquête, tout en garantissant un suivi approprié des actions entreprises.

Quels types d’informations peuvent être demandés par les agents lors des enquêtes ?

Les agents chargés de l’enquête ont le droit d’accéder à toutes les informations utiles détenues par les prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une activité postale. Ils peuvent demander la communication de documents comptables, de factures, ainsi que de toute pièce ou document utile. Les agents peuvent également prendre copie de ces documents et recueillir des renseignements et justifications, soit sur convocation, soit sur place, afin de mener à bien leur mission.

Les agents peuvent-ils accéder à des locaux privés lors de leurs enquêtes ?

Oui, les agents peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel. Toutefois, si les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites doivent être autorisées dans les conditions définies à l’article L. 5-9-1. Cela signifie qu’il existe des protections spécifiques pour les domiciles privés, garantissant que les droits des individus sont respectés lors des enquêtes.

Comment sont protégées les informations recueillies lors des enquêtes ?

Le ministre chargé des postes et le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ont la responsabilité de veiller à ce que les informations recueillies en application de l’article L5-9 ne soient pas divulguées lorsqu’elles sont protégées par un secret, tel que visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration. Cela garantit la confidentialité des informations sensibles et protège les droits des personnes concernées.

Source :
Article L5-9 du Code des postes et des communications électroniques
Dans les conditions définies au présent article, le ministre chargé des postes et l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière
proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions, et sur la base d’une décision motivée,
recueillir, auprès du prestataire du service universel, des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 et
des prestataires de services de livraison de colis, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du
Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis,
toutes les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des dispositions
législatives ou réglementaires afférentes à leur activité, des décisions prises pour garantir la mise en oeuvre
de ces dispositions et des prescriptions du titre en vertu duquel ces personnes exercent leur activité.

Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et de l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse habilités à cet effet
par le ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties
intéressées.

Le ministre chargé des postes ou l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse désigne, et veille à ce que soit assermentée dans les mêmes conditions
qu’indiquées précédemment, toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

Les fonctionnaires et agents chargés de l’enquête accèdent à toutes les informations utiles détenues par les
prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une activité postale. Ils reçoivent, à leur demande,
communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie,
et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement
de leur mission.

Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel. Lorsque les locaux ou une
partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l’article L.
5-9-1.

Le ministre chargé des postes et le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations
recueillies en application du présent article lorsqu’elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311-5
à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration.


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