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Le recours à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs par les sociétés 17 Juin n’était en réalité pas justifié par des raisons objectives qui concrètement établiraient le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par la salarié. La SASU 17 Juin Media et la SASU 17 Juin Développement et Participations ont durablement pourvu un emploi lié à leur activité normale et permanente.
Il convient par ailleurs de relever que durant toute la période contractuelle couverte par des CDDU, la salarié a toujours exercé ‘ soit au sein de la SASU 17 Juin Media soit au sein de la SASU 17 Juin Production ‘ des fonctions de documentaliste. A cet égard, c’est avec pertinence que le premier juge a relevé que la salarié a évolué et a pris progressivement une place importante au sein du service de documentation puisque, notamment, elle a mis en place un système d’archivage dématérialisé, procédait à des entretiens d’embauche pour recruter ceux qui allaient être ses collaborateurs, négociait des contrats avec des partenaires extérieurs tels que des chaînes de télévision et était en charge de la rédaction des bilans du service de documentation ainsi que le montrent les attestations concordantes et circonstanciées produites par la salariée. Aussi, il ressort des mêmes attestations que la salariée exerçait des fonctions d’encadrement du personnel affecté au service de documentation.
Pour rappel, l’article L.’1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.’1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3).
Aux termes de l’article D. 1242-1 du code du travail, les secteurs d’activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (…) 6° les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique (…).
En application des articles L.’1242-1, L.’1242-2 et L.’1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La possibilité de conclure des contrats à durée déterminés d’usage est prévue et encadrée par l’accord national interprofessionnel de branche de la télédiffusion en date du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 étendue par arrêté du 24 juillet 2007.
Il appartient toutefois au juge de contrôler le formalisme des contrats et de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
17e chambre
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2022
N° RG 18/04828
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZGD
AFFAIRE :
Société 17 JUIN DÉVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS venant aux droits de la société 17 JUIN PRODUCTION
…
C/
K X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 17/00255
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie MICAULT
Me Sylvain ROUMIER
LE DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société 17 JUIN DÉVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS venant aux droits de la société 17 JUIN PRODUCTION
N° SIRET : 809 708 266
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235
SASU 17 JUIN MEDIA
N° SIRET : 809 708 266
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235
APPELANTES
****************
Madame K X
née le […] à REIMS
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2081
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2021, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement), en sa formation de départage, a’:
– requalifié la relation de travail entre Mme K X et la société 17 Juin Media en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 août 2003 et jusqu’au 16 décembre 2016,
– dit que Mme X a été employée en qualité de chef documentaliste,
– dit que la convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale de la production audiovisuelle,
– dit que la rupture de la relation contractuelle entre les parties produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné, en conséquence, la société 17 Juin Media à verser à Mme X les sommes de :
. 2 864 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 5 728 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 572,80 euros à titre de congés payés afférents,
. 9 360 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté,
. 8 592 euros à titre de rappel sur 13e mois,
. 9 164,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 34 368 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement, soit le 1er mars 2017, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
– dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, anciennement numéroté article 1154 du même code, relatives à la capitalisation des intérêts échus,
– dit que la société 17 Juin Media devra transmettre à Mme X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail comportant la mention «’Chef documentaliste’» et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif,
– dit que la société 17 Juin Media devra régulariser la situation de Mme X auprès des organismes sociaux tels qu’URSSAF, régime de retraite de base, retraite complémentaire et régime de prévoyance,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la société 17 Juin Media à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par 1’article R.1454-28,
– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 864 euros bruts,
– condamné la société 17 Juin Media aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 novembre 2018, les sociétés 17 Juin Media et 17 Juin Production ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 26 novembre 2018, Mme X a interjeté appel.
Cette affaire ayant fait l’objet d’un appel par chacune des parties, les appels ont été enregistrés l’un après l’autre et ont fait l’objet de deux enrôlements distincts. Par ordonnance du 15 janvier 2020, constatant que les affaires étaient connexes, dans l’intérêt d’une bonne administration la cour a ordonné la jonction des affaires RG n° 18/04828 et RG n° 18/04879 et dit que ces procédures seraient suivies sous le n° 18/4828.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2021, les société 17 Juin Media et la 17 juin Développement et Participations, venant aux droits de la société 17 Juin Production, demandent à la cour de’:
– dire recevables et bien fondées les sociétés 17 Juin Media et 17 Juin Développement et Participations, venant aux droits de la société 17 Juin Production,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit que la convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale de la production audiovisuelle,
. débouté Mme X de de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
. débouté Mme X de de sa demande à hauteur de 34 788 euros au titre d’un prétendu un prêt de main d”uvre illicite,
. débouté Mme X de de sa demande à hauteur de 34 788 euros au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de de sécurité de résultat et de préservation de la santé de
Mme X, pour le surplus,
– infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
sur la requalification de la relation contractuelle,
à titre principal,
– débouter Mme X de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
– fixer à 2 319,84 euros la moyenne de salaire de Mme X qui servira à calculer les conséquences de la requalification du contrat de travail,
– limiter à 2 319,84 euros l’indemnité de requalification,
– limiter à 8 351,28 euros le rappel de prime d’ancienneté,
– limiter à 6 959,52 euros le rappel de salaire au titre du 13ème mois,
– débouter Mme X de ses autres demandes fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
– fixer à 2 864 euros la moyenne de salaire de Mme X qui servira à calculer les conséquences de la requalification du contrat de travail,
– limiter à 2 864 euros l’indemnité de requalification,
– limiter à 10 310,40 euros le rappel de prime d’ancienneté,
– limiter à 8 592 euros le rappel de salaire au titre du 13 ème mois,
– débouter Mme X de ses autres demandes fins et conclusions,
sur la rupture de la relation contractuelle,
à titre principal,
– débouter Mme X de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
– fixer à 2 319,84 euros la moyenne de salaire de Mme X qui servira à calculer les conséquences de la rupture de son contrat de travail,
– limiter à 4 639,68 euros l’indemnité de préavis,
– limiter à 463,96 euros l’indemnité de congés payés sur préavis,
– limiter à 7 423,50 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– limiter à 13 919,04 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouter Mme X de ses autres demandes fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
– fixer à 2 864 euros la moyenne de salaire de Mme X qui servira à calculer les conséquences de la rupture de son contrat de travail,
– limiter à 5 728 euros l’indemnité de préavis,
– limiter à 572,80 euros l’indemnité de congés payés sur préavis,
– limiter à 9 164,80 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– limiter à 17 184 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouter Mme X de ses autres demandes fins et conclusions,
sur les autres demandes,
– débouter Mme X de ses autres demandes fins et conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2021, Mme X demande à la cour de’:
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 14 septembre 2018 (RG N° 17/00255) en ce qu’il a :
. requalifié la relation de travail entre Mme X et la société 17 Juin Media en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 août 2003,
. dit que la rupture de la relation contractuelle entre les parties est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société 17 Juin Media à des sommes aux titres suivants :
. indemnité de requalification,
. indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis afférents,
. rappel de prime d’ancienneté,
. rappel de 13ème mois,
. indemnité conventionnelle de licenciement,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
sans préjudice des sommes octroyées,
– l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
– juger l’ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée d’usage constitutifs d’un contrat à durée indéterminée depuis l’origine, soit depuis le 25 août 2003, tant pour des motifs de forme que de fond,’
en conséquence,
– condamner la société 17 Juin Media au paiement de la somme de 75 374 euros au titre d’indemnité de requalification,
– juger que le contrat à durée indéterminée ainsi requalifié a pour objet de pourvoir un poste de «’Chef de Service Documentation’»,
– juger que son contrat à durée indéterminée est à temps plein, au regard des heures et jours de travail réalisés et de ce qu’aucune prévisibilité du temps de travail n’existait, tout autant que du fait que, pour le surplus, elle s’est toujours tenue à la disposition de son employeur,
– dire que la convention collective applicable à son contrat de travail est la convention collective des agences de presse,
– dire que son salaire de base hors prime est de 5 040 euros pour 169 heures de travail mensuel,
– dire que son salaire brut moyen de référence, prime d’ancienneté et 13ème mois au prorata compris, s’élève à la somme de 5 798 euros,
– condamner la société 17 Juin Media à lui payer, à titre de rappels de salaire à temps complet, les sommes suivantes :
. 22 346,19 euros pour l’année 2014, ainsi qu’à 2 234,62 euros au titre des congés payés afférents,
. 22 324 euros pour l’année 2015, ainsi qu’à 2 232,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 23 552 euros pour l’année 2016, ainsi qu’à 2 355,20 euros au titre des congés payés afférents,
– condamner la société 17 Juin Media à lui payer, à titre de rappel de prime d’ancienneté sur temps complet, les sommes suivantes :
. 2 808 euros au titre de rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2014,
. 2 808 euros au titre de rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2015,
. 3 744 euros au titre de rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2016,
– condamner la société 17 Juin Media à lui payer à titre de rappel de prime de 13ème mois sur temps complet, les sommes suivantes :
. 5 040 euros pour l’année 2014, ainsi que 504 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5 040 euros pour l’année 2015, ainsi qu’à 504 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5 040 euros pour l’année 2016, ainsi qu’à 504 euros au titre des congés payés y afférents,
– juger que la société 17 Juin Media a mis en ‘uvre un prêt de main d”uvre illicite en la mettant à disposition des sociétés Pulsations et 17 Juin Production,
– dire que sa mise à disposition auprès des sociétés Pulsations et 17 Juin Production, puis sa réintégration au sein de 17 Juin Media sont constitutives d’un délit de marchandage, en conséquence,
– condamner solidairement les sociétés 17 Juin Media et 17 Juin Production à lui indemniser le préjudice qu’elle a subi du fait du prêt de main d”uvre illicite et du marchandage mis en ‘uvre, à hauteur de la somme de 34 788 euros (6 mois de salaire),
– dire que la société 17 Juin Media a exécuté son contrat de manière déloyale,
en conséquence,
– condamner la société 17 Juin Media au paiement de la somme de 69 576 euros (12 mois de salaire),
– dire que la société 17 Juin Media a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de préservation de la santé de Mme X,
en conséquence,
– condamner la société 17 Juin Media au paiement de la somme de 34 788 euros au profit de Mme X (6 mois de salaire),
– dire que les manquements graves de l’employeur justifient sa prise d’acte de rupture, des relations contractuelles aux torts et griefs de l’employeur,
en conséquence,
– dire que la prise d’acte crée les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence encore,
– condamner la société 17 Juin Media au paiement de la somme de 17 394 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à 1 739 euros au titre des congés payés afférents,
– condamner la société 17 Juin Media au paiement de la somme de 40 586 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– condamner la société 17 Juin Media au paiement de la somme de 69 576 euros (12 mois de salaire) au titre d’indemnisation du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
– condamner solidairement les sociétés 17 Juin Media et 17 Juin Production à remettre à
Mme X’:
. une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au dispositif du jugement à intervenir
. les bulletins de paie, année par année, conformes au dispositif du jugement à intervenir, précisant la qualification de « Chef de Service Documentation » de Mme X,
. un certificat de travail rectifié conforme au dispositif du jugement à intervenir et comportant la qualification de « Chef de Service Documentation »,
. le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte,
– ordonner aux sociétés 17 Juin Media et 17 Juin Production de régulariser, au mois le mois, sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par régime,
– ordonner aux sociétés 17 Juin Media et 17 Juin Production d’afficher dans leurs locaux l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
– dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– condamner solidairement les sociétés 17 Juin Media et 17 Juin Production à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement les sociétés 17 Juin Media et 17 Juin Production aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
LA COUR,
La société 17 Juin Media est une entreprise du secteur de l’audiovisuel, une agence de presse, elle produit notamment «’Le magazine de la santé’» et le magazine «’recto verso’».
La société 17 Juin Production a été créée le 24 juillet 2008 afin de se charger de la partie technique, post-production et production du «’Magazine de la santé’» qu’elle a reprise à partir d’août 2008.
Mme K X a été engagée en qualité de documentaliste, par une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage (ci-après «’CDDU’»), avec :
– la société 17 Juin Media à compter du 25 août 2003,
– la société 17 Juin Production à compter du 18 août 2008,
– la société 17 Juin Media à compter du 1er avril 2010.
Le 21 octobre 2016, Mme X a revendiqué la prise en compte de son statut de chef documentaliste, et non pas de documentaliste, avec la rémunération qui aurait dû y être associée.
Des échanges ont eu lieu à la fin de l’année 2016 quant à la négociation d’un contrat à durée indéterminée, qui n’ont pas abouti.
Le dernier jour travaillé est le 16 décembre 2016, terme du dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage.
Du 30 décembre 2016 au 15 mars 2017, Mme X a été en arrêt de travail.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Le 27 février 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de requalification de sa situation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein au poste de «’Chef Documentaliste’» depuis le premier de ses contrats et sollicite le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Elle demandait aussi la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture afférentes, la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour prêt illicite de main d”uvre, d’une indemnité pour «’non préservation de la santé’» et d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 3 mars 2017, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
SUR CE,
Sur la requalification de la relation contractuelle et ses conséquences sur la qualification de la rupture’:
Pour conclure à la requalification de la relation de travail depuis l’origine, soit depuis le 25 août 2003, la salariée présente les moyens suivants’:
. d’abord, elle invoque un moyen de forme expliquant’:
. que l’avenant du 14 mai 2004 à une lettre d’engagement du 2 janvier 2003 n’a pas été signé par elle,
. que les avenants aux lettres d’engagement produits par les intimées ne contiennent aucun motif précis justifiant le recours au contrat précaire,
. qu’elle travaillait pour toutes les activités du service de documentation du groupe «’17 Juin’» et pas seulement pour les émissions citées dans les lettres d’engagement et leurs avenants,
. ensuite, elle invoque un moyen de fond, estimant avoir été engagée pour pourvoir un emploi normal et permanent de la société, ce qu’elle estime caractérisé par’:
. la durée de la relation (13 années),
. la régularité de la répétition de ses CDDU (depuis 2003, chaque année’: une lettre d’engagement en janvier, un ou deux avenants courant juin et juillet, une fois passé le congé d’août nouvelle lettre d’engagement jusqu’à décembre),
. l’invariabilité des fonctions qui lui étaient attribuées au sein du service de documentation.
En réplique, les sociétés’:
. concluent à la mauvaise foi ou à l’intention frauduleuse de Mme X, lesquelles font obstacle à la requalification, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse étant caractérisées selon elles par’:
. le fait qu’elle n’a, pendant plus de 13 années, pas émis de contestation relativement à son statut,
. l’attitude de la salariée à la fin de la collaboration, lorsqu’il lui a été proposé un contrat de travail à durée indéterminée, caractérisée par le fait qu’elle mettait en échec les propositions de l’employeur.
. concluent à la validité des CDDU de Mme X, dès lors de première part que la SASU 17 Juin Media appartient au secteur de l’audiovisuel et de l’information et qu’elle est une agence de presse, dès lors de deuxième part que l’usage constant du recours au CDDU pour des documentalistes dans ce secteur est reconnu par la convention collective de la production audiovisuelle des agences de presse et par l’accord interbranche du 12 octobre 1998, dès lors de troisième part qu’il ressort du règlement de l’assurance chômage que les fonctions de documentaliste font partie de celles correspondant aux emplois d’intermittents du spectacle pour lesquels il est d’usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée et dès lors enfin que l’article L. 1242-1 2° du code du travail prévoit que le CDDU n’est soumis à aucune durée maximale.
Les sociétés ajoutent que la relation de travail a été entrecoupée de périodes d’inactivité plus ou moins longues, que Mme X avait la liberté de travailler pour d’autres employeurs, ce qu’elle a d’ailleurs fait à diverses reprises’; qu’elle a perçu pendant toute la période des indemnités de Pôle emploi (entre 5 000 et 9 000 euros par an)’; qu’ainsi, Mme X s’accommodait de son statut.
S’agissant de la forme, les sociétés reprochent au premier juge d’avoir retenu que «’l’avenant du 14 mai 2004’» n’était pas signé par la salarié alors qu’en réalité, il ne s’agissait pas d’un avenant mais de la notification, à la salariée, du terme de son contrat de travail à durée déterminée, celui-ci ayant été initialement conclu à terme imprécis («’au minimum 19 semaines’»).
L’article L.’1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.’1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3).
Aux termes de l’article D. 1242-1 du code du travail, les secteurs d’activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (…) 6° les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique (…).
En application des articles L.’1242-1, L.’1242-2 et L.’1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La possibilité de conclure des contrats à durée déterminés d’usage est prévue et encadrée par l’accord national interprofessionnel de branche de la télédiffusion en date du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 étendue par arrêté du 24 juillet 2007.
Il appartient toutefois au juge de contrôler le formalisme des contrats et de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, Mme X a travaillé au service de la SASU 17 Juin Media ou de la SASU 17 Juin Développement et Participations (anciennement la SASU 17 Juin Production) d’août 2003 à décembre 2016 soit pendant plus de 13 ans. Cette relation a connu des interruptions comme le montre la pièce 5 produite par les sociétés. Mais hormis une longue interruption entre le 19 mai 2004 et le 1er septembre 2004, les autres interruptions correspondent en fait aux fêtes de fin d’année (où les interruptions se dénombrent à quelques jours) ou aux congés estivaux puisque la cour identifie, durant les périodes estivales, les interruptions suivantes’:
. entre le 8 juillet 2005 et le 22 août 2005,
. entre le 28 juillet 2006 et le 28 août 2006,
. entre le 29 juin 2007 et le 20 août 2007,
. entre le 18 juillet 2008 et le 18 août 2008, . entre le 26 juin 2009 et le 24 août 2009,
. entre le 30 juin 2010 et le 23 août 2010,
. entre le 5 juillet 2011 et le 1er septembre 2011,
. entre le 13 juillet 2012 et le 29 août 2012,
. entre le 16 juillet 2013 et le 2 septembre 2013,
. entre le 17 juillet 2014 et le 27 août 2014,
. entre le 17 juillet 2015 et le 27 août 2015,
. entre le 20 juillet 2016 et le 25 août 2016.
Ces éléments montrent de toute évidence que contrairement à ce que soutiennent les sociétés, la relation de travail n’a pas été entrecoupée de périodes d’inactivité permettant à Mme X de jouir d’une liberté de travail. Au contraire, les périodes d’inactivité de Mme X M en réalité à une prise de congés soit pour les fêtes de fin d’année, soit l’été. Certes, les sociétés exposent que Mme X a travaillé pour d’autres employeurs en 2012, 2013 et 2015 et s’appuie, pour l’affirmer, sur sa pièce 19. Toutefois, cette pièce ne fait pas la lumière sur les périodes durant lesquelles Mme X a travaillé pour d’autres sociétés et il ressort de sa propre pièce 5 que les seules interruptions de CDDU concernaient les périodes des fêtes de fin d’année et les périodes estivales.
Ainsi, la cour a matière à retenir que la relation de travail entre Mme X et la SASU 17 Juin Media ou la SASU 17 Juin Développement et Participations a en réalité été ininterrompue, hormis en 2004 sur une période de plus de trois mois. Peu importe que, comme le soutiennent les sociétés, Mme X ait été indemnisée par Pôle emploi durant toute la période (pièce 93 S – avis d’impôt sur les revenus de la salariée de 2003 à 2016).
Il convient par ailleurs de relever que durant toute la période contractuelle couverte par des CDDU, Mme X a toujours exercé ‘ soit au sein de la SASU 17 Juin Media soit au sein de la SASU 17 Juin Production ‘ des fonctions de documentaliste. A cet égard, c’est avec pertinence que le premier juge a relevé que Mme X a évolué et a pris progressivement une place importante au sein du service de documentation puisque, notamment, elle a mis en place un système d’archivage dématérialisé, procédait à des entretiens d’embauche pour recruter ceux qui allaient être ses collaborateurs, négociait des contrats avec des partenaires extérieurs tels que des chaînes de télévision et était en charge de la rédaction des bilans du service de documentation ainsi que le montrent les attestations concordantes et circonstanciées produites par la salariée (attestations de collègues en pièces 57 à 63 et 94). Aussi, il ressort des mêmes attestations que Mme X exerçait des fonctions d’encadrement du personnel affecté au service de documentation.
Ces éléments montrent que le recours à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs n’était en réalité pas justifié par des raisons objectives qui concrètement établiraient le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par Mme X. Au contraire, ces éléments établissent qu’en réalité, la SASU 17 Juin Media et la SASU 17 Juin Développement et Participations ont durablement pourvu un emploi lié à leur activité normale et permanente.
Le fait que la SASU 17 Juin Media ait proposé à Mme X de l’engager suivant un contrat de travail à durée indéterminée accrédite encore l’idée suivant laquelle l’emploi de la salariée correspondait bien à un emploi lié à son activité normale et permanente. Mme X qui pouvait refuser cette proposition dès lors que la rémunération qui y était associée et la reprise d’ancienneté qui lui était proposée ne lui convenaient pas n’a pas fait preuve de mauvaise foi en déclinant l’offre de la société. Cela ne caractérise pas non plus de sa part une quelconque intention frauduleuse.
Dès lors, confirmant le jugement, il y a lieu de requalifier cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2003.
Le contrat de travail de Mme X a pris fin le 16 décembre 2016 par suite de l’arrivée du terme du dernier CDDU. Faute de grief invoqué par la société pour mettre un terme à la relation de travail, la rupture, qui ne résulte que de l’arrivée du terme du dernier contrat, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’il a été décidé par le premier juge qui sera confirmé sur ce point et qui, à juste titre, a relevé que la prise d’acte de Mme X en date du 3 mars 2017 était inopérante puisque le contrat de travail avait déjà été rompu à cette date.
Il reste à examiner les conséquences de cette rupture, lesquelles dépendent du montant, en discussion entre les parties, de la rémunération de la salariée.
Sur la convention collective applicable à la relation de travail, la classification de Mme X et le salaire de référence’:
Tandis que Mme X soutient que la relation de travail est régie par la convention collective du personnel d’encadrement des agences de presse, les sociétés exposent qu’elle était régie par la convention collective de la production audiovisuelle.
Au soutien de sa prétention, Mme X expose que la convention collective du personnel d’encadrement des agences de presse lui est applicable car la SASU 17 Juin Media est une agence de presse et car les fonctions de «’chef du service documentation’» occupées par elle n’existent que dans cette convention collective et non pas dans la convention collective de la production audiovisuelle’; que c’est précisément parce que cette convention collective lui était plus favorable que l’employeur a décidé de ne plus lui appliquer à compter de 2012. Elle ajoute que le salaire moyen qui aurait dû lui être versé devait correspondre à une rémunération minimale de 240 euros par jour sur 21 jours soit 5 040 euros par mois.
En réplique, les sociétés exposent que quatre conventions collectives leur sont applicables’:
. la convention collective des employés des agences de presse,
. la convention collective du personnel d’encadrement des agences de presse,
. la convention collective des journalistes,
. la convention collective de la production audiovisuelle.
Elles ajoutent que c’est cette dernière convention collective qui a été appliquée à Mme X car elle était plus favorable aux salariés engagés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée d’usage (ci-après CDDU).
Elles soutiennent en substance que la rémunération de Mme X était supérieure à celle à laquelle elle pouvait au minimum prétendre.
Comme jugé plus haut, la relation de travail entre Mme X et la société 17 juin Média a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. Par conséquent, est inopérant l’argument consistant, pour les sociétés, à soutenir que la convention collective de la production audiovisuelle a été appliquée à Mme X parce qu’elle lui était plus favorable en raison de ce qu’elle était liée à elles par des CDDU.’
Il n’est pas discuté que les divers CDDU qui se sont succédés dans le temps ont été rattachés à des conventions collectives différentes.
Pourtant, ainsi que le montre la pièce 123 de la salariée (arrêté ministériel du 8 juillet 1999), la SASU 17 Juin Media est une agence de presse depuis le 1er avril 1999.
Comme relevé plus haut, Mme X exerçait, au sein de la SASU 17 Juin Media des fonctions d’encadrement puisqu’elle recrutait le personnel destiné à travailler avec elle et puisqu’il ressort des témoignages produits par la salariée qu’elle N ses salariés’:
. Par exemple, M. Y (pièce 57 S) explique que Mme X «’s’occupait des recrutements, gérait les plannings de nos absences, de nos congés et les plannings de présence des étudiants recrutés pour nous aider à indexer les rushes des reportages. Elle gérait l’organisation du service et négociait auprès de la direction nos primes, les évolutions salariales de l’équipe de documentation (…)’»’;
. Par exemple encore, Mme Z (pièce 58 S) explique avoir eu un entretien d’embauche avec Mme X et qu’elle a été recrutée en tant que documentaliste. Elle parle de Mme X comme de sa «’responsable de service’» qui, lorsqu’une «’image était susceptible de dépasser le budget, en référait à Mme K X’» et qui, «’à chaque fin de mois, vérifiait nos achats d’images avant de les transmettre à la direction et à la comptabilité’». Elle ajoute que «’en plus de superviser le travail des documentalistes, des archivistes, de gérer le service de documentation, Mme X N l’archivage vidéo de la société’» et qu’entre 2010 et 2012, période durant laquelle le témoin a travaillé pour la SASU 17 Juin Production, elle a «’toujours vu Mme X être considérée comme la responsable du pôle documentation’».
Ces deux témoignages ne sont pas les seuls à décrire les activités d’encadrement exercées par Mme X puisque la cour retrouve dans d’autres témoignages de salariés (M. A en pièce 59, M. B en pièce 60, M. C en pièce 61, Mme D en pièce 63 et Mme E en pièce 94) ou de partenaires appartenant à d’autres sociétés (Mme F en pièce 62) les mêmes indications.
D’ailleurs, le président du groupe 17 Juin Media ‘ M. O G ‘ présentait lui-même la salariée comme ayant des fonctions de chef documentaliste lorsque, le 4 février 2016, il s’adressait à un tiers à la société (cf. pièce 27 S, courriel de M. G à M. H, responsable du Pôle Vente des Contenus du groupe M6)’: «’J’aurai grand plaisir à déjeuner avec vous (‘) Pour être efficace, nous y associerons la chef-documentaliste de 17 juin, K X, et quelqu’un de Newen Distribution, à définir’».
L’article IV.1. de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 répertorie et classe les emplois. Il n’y apparaît aucun poste de chef documentaliste ou de responsable d’un service de documentation. Seul y est répertorié un emploi de documentaliste qui est classé en catégorie B.
La convention collective nationale du personnel d’encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996, pour sa part, dispose d’une annexe relative à la classification des cadres faisant apparaître dans la filière production une catégorie de «’documentaliste confirmé’». Y apparaît également une catégorie de chef de service iconographie/documentation ainsi définie’:
Chef de service Conduit et supervise la politique documentaire, en relation avec la direction. iconographie / Optimise l’utilisation des ressources internes et externes et participe au documentation développement de la qualité des produits et services. Conduit les projets documentaires et encadre iconographes et documentalistes.
Dès lors que la qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions qu’il exerce réellement au sein de l’entreprise et non par référence à l’intitulé de ses fonctions et dès lors qu’il a été admis que Mme X exerçait dans les faits des fonctions d’encadrement de documentalistes et de d’archivistes, seule la convention collective du personnel d’encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996 lui permettait d’obtenir une classification correspondant à ses réelles fonctions.
En conséquence, ainsi que le soutient la salariée, cette convention collective lui était plus favorable et devait lui être appliquée.
Surabondamment, il doit être observé que Mme I, qui a remplacé Mme X, a été engagée par la SASU 17 Juin Media à compter du 28 août 2017 sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective du personnel d’encadrement des agences de presse du 1er juillet 2017 (pièce 39 E). Mme I était alors engagée en qualité de cadre, chef de service documentation au groupe 8 de la convention collective.
Il s’ensuit que Mme X doit être repositionnée en qualité de «’chef de service documentation’» ainsi qu’elle le revendique.
Comme le montrent ses bulletins de paie, Mme X travaillait pour la SASU 17 Juin Media à temps plein. Sa rémunération doit donc être fixée en conséquence.
L’annexe à la convention collective du personnel d’encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996 prévoit’:
« Salaires mensuels bruts minima garantis des cadres et prime d’ancienneté au 28 mai 2014
Base : 151,67 heures par mois (35 heures par semaine).
(En euros.)
Groupe Recrutement Prime d’ancienneté
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 20 ans
6 2 080,00 62,40 124,80 187,20 249,60 312,00 374,40 416,00
7 2 300,00 69,00 138,00 207,00 276,00 345,00 414,00 460,00
8 2 600,00 78,00 156,00 234,00 312,00 390,00 468,00 520,00
9 3 000,00 90,00 180,00 270,00 360,00 450,00 540,00 600,00
»
Comme Mme I qui l’a remplacée, Mme X devait être rattachée au groupe 8. Elle devait donc percevoir au minimum 2 600 euros bruts par mois (17,15 euros par heure pour 151,67 heures mensuelles).
Ses bulletins de paie montrent qu’elle réalisait régulièrement des heures supplémentaires’:
. en 2014, 12 heures en janvier 2014, 17,4 heures de février à juin 2014, 4 heures en juillet 2014, 0 en août 2014, 17,4 heures de septembre à novembre 2014 puis 12 heures en décembre 2014,
. en 2015, 16 heures en janvier 2015, 17,4 heures de février à juin 2015, 8 heures en juillet 2015, 0 en août, 17,4 heures de septembre à novembre 2015 puis 8 heures en décembre 2015,
. en 2016, 17,4 heures de janvier à juin 2016, 4 en juillet 2016, 0 en août 2016, puis de nouveau 17,4 heures en septembre et novembre 2016, 16 heures en octobre 2016, 8 heures en décembre 2016).
Ainsi, c’est à juste titre que la salariée fonde ses demandes sur la base de 169 heures par mois pour la détermination d’un mois de référence. Il s’ensuit que considération prise de son ancienneté de 13 ans et de la prime associée (312 euros par mois) son salaire minimum devait être fixé à 2 912 euros par mois pour 151,67 heures de travail outre 373,05 euros (17,4 heures x 21,44 euros) au titre des heures supplémentaires soit un total minimum de 3 285,05 euros. Cette rémunération minimale inclut l’ancienneté en raison de la prime qui lui est associée.
Le bulletin de paie de la salariée du mois de décembre 2016 montre qu’elle a perçu au titre de l’année écoulée un revenu total brut de 44 153,49 euros ce qui représente une rémunération mensuelle de 3’679,45 euros, supérieure de près de 12’% au minimum auquel elle pouvait prétendre.
Pour conclure à une rémunération mensuelle de 5 040 euros par mois, Mme X estime qu’elle aurait dû être rémunérée sur une base journalière de 240 euros sur 21 jours de travail. Elle produit pour justifier de ses demandes deux pièces (52 et 53). La première est une pétition du collectif des documentalistes et recherchistes solidaires qui dresse le constat selon lequel les documentalistes sont précarisés et payés entre 230 et 240 euros bruts par journée de travail. La seconde est une attestation de Mme J, directrice de production, qui témoigne de ce qu’elle engage pour les sociétés de production des documentalistes confirmés avec un revenu de 230 euros par jour pour 8 heures de travail.
Cependant, la rémunération évoquée est une rémunération pour des salariés engagés dans le cadre d’un CDDU qui intègre la précarité associée à ce statut. Elle ne peut donc pas se comparer à la rémunération d’un salarié engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le meilleur élément de comparaison est fourni par les sociétés qui, sur sommation de communiquer, ont produit le contrat de travail à durée indéterminée de Mme I à effet au 1er août 2017 étant rappelé que ladite Mme I a pourvu au remplacement de Mme X. Il ressort de son contrat de travail que Mme I a été engagée en qualité de chef de service documentation pour une rémunération 4 800 euros par mois versée sur 13 mois ce qui représente 62 400 euros par an soit 5 200 euros par mois, cette somme n’intégrant pas la prime d’ancienneté. Le contrat prévoit une reprise d’ancienneté au 1er août 2012 (pièce 39 E). Certes, les sociétés expliquent la rémunération de Mme I (supérieure à celle qui avait été proposée à Mme X courant décembre 2016 lorsqu’un contrat de travail à durée indéterminée lui avait été soumis) par le fait qu’elle était affectée à l’émission «’faites entrer l’accusé’» qui, selon les sociétés, nécessite pour une documentaliste une dimension et spécialité historique pointue ce qui n’était pas le cas de Mme X qui ne contribuait qu’au Magazine de la santé. Cependant, il n’est pas établi que cette différence de traitement se justifie par la seule contribution de
Mme I à l’émission «’faites entrer l’accusé’». Par conséquent, la rémunération accordée à Mme I, qui a remplacé Mme X dans ses fonctions, offre un élément de comparaison pertinent qui, infirmant le jugement de ce chef, conduit à estimer que la reconstitution de carrière de Mme X doit être évaluée sur la base d’une rémunération de 4 800 euros par mois (hors primes), comme pour Mme I.
Sur les conséquences financières de la rupture’:
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de travail de Mme X a pris fin le 16 décembre 2016 par suite de l’arrivée du terme du dernier CDDU et que faute de grief invoqué par la SASU 17 Juin Media pour mettre un terme à la relation de travail, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce seul constat rend par conséquent inutile l’examen de la prise d’acte de la rupture, par Mme X, ladite prise d’acte étant intervenue postérieurement au 16 décembre 2016.
Sur la reconstitution de carrière’: Mme X évalue les rappels qu’elle sollicite par la différence entre les sommes totales qu’elle a perçues entre 2014 et 2016 et les sommes qu’elle aurait dû percevoir sur la base d’une rémunération de 5 040 euros par mois.
La société 17 Juin Média’conteste cette méthode, expliquant que, lors des périodes interstitielles, Mme X ne démontre pas qu’elle s’est tenue à sa disposition.
Comme le soutient à juste titre l’employeur et comme l’a retenu à raison le premier juge, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée n’a d’effet que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Ainsi, même si le salarié a obtenu la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, il lui reste en principe à démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.
Cependant, il a été vu qu’en réalité, les périodes interstitielles se sont très généralement limitées aux congés estivaux et de fin d’année lesquels auraient correspondu à des congés payés si, comme cela a été jugé, la relation contractuelle avait reposé sur un contrat de travail à durée indéterminée. Le reste du temps, Mme X travaillait à temps plein et effectuait même des heures supplémentaires.
Plus précisément s’agissant des périodes dites interstitielles (pièce 5 E)’:
. pour 2014, les périodes interstitielles se sont réduites aux périodes suivantes’:
. entre le 1er et le 5 janvier 2014 (2 jours ouvrables),
. entre le 18 juillet 2014 et le 26 août 2014 (27 jours ouvrables),
. entre le 20 décembre 2014 et le 31 décembre 2014 (6 jours ouvrables),
. pour 2015, les périodes interstitielles se sont réduites aux périodes suivantes’:
. entre le 1er janvier et le 4 janvier 2015 (1 jour ouvrable),
. entre le 18 juillet 2015 et le 26 août 2015 (28 jours ouvrables),
. entre le 22 décembre 2015 et le 31 décembre 2015 (7 jours ouvrables),
. pour 2016, les périodes interstitielles se sont réduites aux périodes suivantes’:
. entre le 1er janvier et le 3 janvier 2016 (0 jour ouvrable),
. entre le 21 juillet 2016 et le 24 août 2016 (24 jours ouvrables),
. entre le 29 octobre 2016 et le 1er novembre 2016 (2 jours ouvrables).
Au cas d’espèce, dès lors qu’en réalité, les périodes interstitielles M à des congés auxquels la salariée aurait pu prétendre si elle avait été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (35 jours de congés en 2014, 36 en 2015 et 26 jours en 2016), la salariée n’a pas à démontrer qu’elle se tenait à la disposition de son employeur pendant ces périodes.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail à durée indéterminée liant Mme X à la SASU 17 Juin Media était un contrat de travail à temps complet.
La reconstitution de carrière de Mme X ‘ sur les années 2014 à 2016 ‘ reposera donc sur les deux principes suivants’:
. celui selon lequel elle aurait dû être rémunérée à hauteur de 4 800 euros par mois (hors primes),
. celui selon lequel cette rémunération aurait dû lui être accordée chaque mois, y compris pendant les périodes interstitielles.
Sur la base de ces deux principes, il conviendra, infirmant le jugement, de condamner la SASU 17 Juin Media aux rappels de salaires suivants (hors primes)’:
. 20 672,31 euros pour l’année 2014, ainsi qu’à 2 067,23 euros au titre des congés payés afférents,
. 19 444,53 euros pour l’année 2015, ainsi qu’à 1 944,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 19 466,19 euros pour l’année 2016, ainsi qu’à 1 946,61 euros au titre des congés payés afférents.
Mme X peut aussi prétendre, comme rappelé plus haut, à une prime d’ancienneté de
234 euros par mois en 2014 et en 2015 puis de 312 euros par mois en 2016, ce qui, au total, représente 2’808 euros pour l’année 2014, 2’808 euros pour l’année 2015 et 3’744 euros pour l’année 2016, sommes au paiement desquelles la SASU 17 Juin Media sera condamnée, à titre de rappel de prime d’ancienneté.
Mme X sollicite au surplus une reconstitution de sa prime de 13ème mois, se fondant en cela sur l’article 12 de la convention collective nationale du personnel d’encadrement des agences de presse du 1er février 1996.
Sur la base de ce texte, dont il n’est pas contesté qu’il prévoit que le salarié engagé sous contrat de travail à durée indéterminée perçoit en fin d’année un 13ème mois égal à la moyenne des 12 derniers mois de salaire, il convient d’allouer à Mme X trois fois 4 800 euros au titre des années 2014 à 2016 outre les congés payés afférents (trois fois 480 euros), sommes au paiement desquelles la SASU 17 Juin Media sera condamnée.
Sur l’indemnité de requalification’:
L’article L. 1245-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose’: «’Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.’»
Il résulte de ce texte que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel, laquelle a été retenue à hauteur de 4 800 euros.
Compte tenu de ce que Mme X a été illégalement maintenue dans un statut précaire alors pourtant qu’elle a travaillé pendant 13 ans pour la SASU 17 Juin Media sur un poste permanent ayant justifié la requalification de ses CDDU en un contrat de travail à durée indéterminée le préjudice qui en résulte, pour Mme X, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 6’000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la SASU 17 Juin Media sera condamnée.
Sur les indemnités de rupture’: Mme X peut prétendre à une indemnité de préavis ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement.
S’agissant de l’indemnité de préavis, le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait exécuté normalement son préavis à l’exclusion des primes et indemnités représentant des remboursement de frais réellement engagés. En l’espèce Mme X aurait pu prétendre, si elle avait effectué son préavis, aux primes d’ancienneté et de 13ème mois ce qui permet d’évaluer la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre à la somme de 5 538 euros (4 800 + 312 + (4 800+312)/12).
La durée du préavis prévue par la convention collective est de trois mois.
Mme X peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qui, infirmant le jugement, sera fixée à 16 614 euros, somme au paiement de laquelle la SASU 17 Juin Media sera condamnée, outre aux congés payés afférents (1 661,40 euros).
L’indemnité conventionnelle de licenciement est quant à elle fixée à un mois après une année de présence, majorée d’1/2 mois par année de présence de la deuxième à la quinzième année.
Mme X jouissait d’une ancienneté de 13 ans.
Mme X peut donc prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 7 mois de salaire (soit 1+ 12/2).
Infirmant le jugement il convient en conséquence de condamner la SASU 17 Juin Media à payer à Mme X la somme de 38 766 euros (5 538 x 7).
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’:
Par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, Mme X est éligible au bénéfice d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté, de son niveau de rémunération, de ce qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi stable, Mme X a subi un préjudice consécutif à la perte de son emploi qui sera intégralement réparé par une indemnité de 60 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la SASU 17 Juin Media sera condamnée.
En outre, l’article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra d’ordonner, d’office, le remboursement par la SASU 17 Juin Media aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur le marchandage et le prêt de main d”uvre illicite’:
Mme X se fonde sur les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail et expose avoir été illicitement prêtée aux sociétés 17 juin Production et Pulsations’:
. la première entre 2008 et 2010,
. la seconde entre juillet 2005 et novembre 2016.
Elle invoque le caractère illicite de ces prêts comme étant lucratifs et, sinon lucratifs, au moins réalisés au mépris des conditions de forme et de fond des prêts de main d”uvre (consentement du salarié et information du CHSCT).
Se fondant sur l’article L. 8231-1 du code du travail, elle expose qu’en tout état de cause, cette opération de prêt est constitutive d’un délit de marchandage dès lors qu’elle a eu pour effet de modifier à de multiples reprises la convention collective qui lui était applicable, au détriment de ses droits.
En réplique, les sociétés contestent expliquant qu’alors que Mme X était salariée de la SASU 17 Juin Media elle a travaillé sur des émissions de santé qui étaient coproduites par son employeur et par Pulsation’; que d’ailleurs, à chaque fois, Mme X a été gratifiée de substantielles primes. Concernant 17 Juin Media et 17 Juin Production, les sociétés expliquent que Mme X a travaillé successivement pour elles en raison de la structuration des sociétés par objet (production, technique et post-production, etc.) et non de façon alternative et en tout cas pas dans le cadre d’un prêt de main d”uvre’; qu’à cette occasion, Mme X était payée distinctement par les sociétés.
S’agissant du marchandage, les sociétés contestent là encore l’infraction, expliquant qu’il est établi que la salariée a travaillé successivement pour les différentes structures en raison de la structuration des sociétés par objet et non pas dans le but d’éluder la loi.
Sur le prêt de main d”uvre’:
L’article L. 8241-1 du code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d”uvre est interdite.
(‘)
Une opération de prêt de main-d”uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
L’article L. 8241-2 prévoit que les opérations de prêt de main d”uvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les’articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l’article L. 2312-6, le 9° du II de l’article L. 2312-26’et l’article L. 5221-4 du présent code ainsi que les’articles L. 412-3 à
L. 412-7’du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d”uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d”uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en ‘uvre d’un prêt de main-d”uvre et informé des différentes conventions signées.
Le comité de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de’l’article
L. 4154-2.
Le comité social et économique de l’entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d”uvre.
L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d”uvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d”uvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d”uvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
En l’espèce, Mme X démontre, par la production de sa pièce 86, que le programme «’Aventures de médecine ‘ greffe’: la deuxième chance’» diffusé le 11 octobre 2016 a été produit par Pulsations. Mme X figure dans le générique de fin en qualité de responsable de la documentation, signe qu’elle a travaillé à la création de ce programme, ce qui n’est au demeurant pas contesté. L’employeur explique cependant qu’il a co-produit cette émission. Cet élément est toutefois contredit par le fait que ni la SASU 17 Juin Media ni la SASU 17 Juin Développement et Participations n’apparaissent en qualité de co-producteur.
La salariée n’établit pas que l’opération de prêt de main d”uvre dont elle a fait l’objet était à but lucratif.
Si aucun élément n’est produit sur le caractère lucratif de la mise à disposition de Mme X, force est de constater, comme elle l’indique à juste titre, qu’à supposer que l’opération n’ait pas été réalisée à but lucratif, il demeure que les conditions prévues par l’article L. 8141-2 du code du travail n’ont pas été remplies puisqu’il n’est pas établi que «’l’accord du salarié concerné’», pourtant requis, ait été recherché par l’employeur et puisque ce dernier ne produit pas la convention de mise à disposition qui la liait à Pulsations.
Le délit de prêt de main d”uvre illicite est donc constitué.
Sur le marchandage’:
L’article L. 8231-1 du code du travail dispose que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d”uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
Au titre des éléments constitutifs du délit de marchandage, outre le but lucratif de la fourniture de main-d”uvre, le marchandage suppose la démonstration d’un fait dommageable, c’est-à-dire l’existence d’une situation qui a pour effet de créer un préjudice aux salariés ou d’éluder l’application de la loi, d’un règlement ou d’un accord collectif. Ainsi en est-il lorsque le préjudice est la conséquence directe de la non-application de la loi, d’un règlement ou d’un accord collectif.
L’un des éléments constitutifs du délit tient donc dans la caractérisation du but lucratif de l’opération. Or, il a été vu que cet élément n’était pas établi.
Par suite, il n’est pas établi que le délit de marchandage soit constitué.
En synthèse’:
En synthèse de ce qui précède, seul le délit de prêt de main d”uvre illicite est établi. Toutefois, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, Mme X ne justifie pas du préjudice qui résulte, pour elle, du prêt de main d”uvre illicite dont elle a fait l’objet.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail’:
Mme X se fonde sur les articles L. 1222-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil et soutient avoir subi un préjudice en raison de ce que l’employeur l’a maintenue dans une situation de précarité, n’a pas respecté les dispositions de la convention collective en l’absence de paiement d’une prime de 13ème mois et d’une prime d’ancienneté, l’a illicitement mis à la disposition des sociétés 17 Juin Production et Pulsations, s’est abstenu de négocier loyalement la régularisation de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, l’a maintenue dans un salaire inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre en qualité de chef de service documentation, lui a imposé d’exercer des tâches supplémentaires non prévues par la convention collective des agences de presse s’agissant des fonctions de chef de service documentation, à savoir’: des fonctions de chargée des ventes et de chargée de la promotion.
En réplique, la société conteste les manquements et soutient que les préjudices dont Mme X demande ici réparation ne sont pas distincts de ceux déjà accordés par ailleurs.
La loi ‘ tant le code civil que le code du travail ‘ prescrit que le contrat est exécuté de bonne foi.
Comme jugé plus haut, Mme X a été maintenue dans une situation de précarité, mais a été indemnisée pour cela par l’octroi d’une indemnité de requalification.
La SASU 17 Juin Media n’a pas respecté les dispositions de la convention collective en l’absence de paiement d’une prime de 13ème mois et d’une prime d’ancienneté, mais le préjudice a été réparé par l’octroi d’un rappel afférent.
La SASU 17 Juin Media l’a illicitement mis à la disposition des sociétés 17 Juin Production et Pulsations, mais il n’en est résulté pour elle aucun préjudice.
Mme X a par ailleurs été effectivement maintenue dans un salaire inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre en qualité de chef de service documentation, mais là encore, les sommes qui lui ont été allouées au titre de sa reconstitution de carrière ont compensé ce préjudice, tout au moins pendant trois ans, avec cette précision que le salarié ne peut, au moyen d’une demande de dommages-intérêts, contourner la règle de prescription des salaires.
Mme X expose que l’employeur s’est abstenu de négocier loyalement la régularisation de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Or, force est de constater qu’au contraire, la SASU 17 Juin Media a cherché à négocier avec la salariée et il ne tient qu’à elle de soutenir que la négociation n’était pas loyale, même si des points de désaccord l’ont conduite à décliner la proposition de l’employeur et même si par le présent arrêt, elle a été accueillie en ses demandes de reconstitution de carrière.
Quant au fait que l’employeur lui aurait imposé d’exercer des tâches supplémentaires non prévues par la convention collective des agences de presse s’agissant des fonctions de chef de service documentation, (des fonctions de chargée des ventes et de chargée de la promotion). Ce fait est démontré puisqu’il a été établi ‘ notamment grâce aux attestations qu’elle verse aux débats ‘ qu’elle négociait des contrats avec des partenaires extérieurs tels que des chaînes de télévision. Mais le préjudice qui en résulte pour elle n’est pas établi.
En définitive, soit les préjudices invoqués par Mme X ne sont pas établis, soit ils ne sont pas distincts de ceux déjà été réparés. Dès lors, le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau,
Mme X sera déboutée de sa demande indemnitaire du chef d’une violation de l’obligation loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité’:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles disposent’:
Article L. 4121-1′: «’L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.’»
Article L. 4121-2 «’L’employeur met en ‘uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1′;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.’»
En l’espèce, Mme X se plaint d’une charge excessive de travail et de l’ensemble des manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi de son contrat de travail, ce qui, selon elle, lui a causé de graves problèmes de santé’; qu’ainsi, à bout de force, elle a développé un trouble d’anxiété réactionnel.
Mme X établit effectivement qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail initial le 30 décembre 2016 jusqu’au 15 janvier 2017 pour une «’anxiété réactionnelle’». Cet arrêt de travail initial a fait l’objet de trois prolongations, l’une le 13 janvier 2017 jusqu’au 26 janvier 2017, l’autre le 25 janvier 2017 jusqu’au 28 février 2017 (pièces 49 à 51) et la dernière le 28 février 2017 jusqu’au 15 mars 2017 (pièce 95). Cela représente au total un arrêt de travail de deux mois et demi.
En revanche, la salariée n’établit pas la prétendue charge excessive de travail dont elle fait état.
Seule peut être observée la concomitance entre l’arrêt de travail de Mme X et la période durant laquelle les parties sont entrées en négociation pour faire évoluer la relation contractuelle vers un contrat de travail à durée indéterminée’; concomitance que relève d’ailleurs Mme X dans sa prise d’acte.
De fait, les parties sont entrées en négociation à partir du mois d’octobre 2016. Trois proposition ont été successivement adressées à Mme X par la SASU 17 Juin Media et, aux termes de la dernière proposition du 16 décembre 2016, il était proposé à la salariée de l’engager à compter du 2 janvier 2017 sous contrat de travail à durée indéterminée au statut cadre du groupe 8 de la convention collective du personnel d’encadrement des agences de presse en qualité de chef de service documentation. Il lui était proposé une rémunération brute annuelle de 51 025 euros à laquelle s’ajoutaient une prime d’ancienneté de 174 euros par mois sur 13 mois et une prime forfaitaire annuelle de 3000 euros par an ce qui, au total représentait une rémunération annuelle de 56 287 euros soit 4 690 euros par mois. Il était aussi proposé à Mme X une reprise d’ancienneté depuis le 1er janvier 2010.
La proposition de la SASU 17 Juin Media, si elle n’était pas à la mesure des attentes de
Mme X, constitue néanmoins une importante progression dans la reconnaissance de son statut et avait pour conséquence une augmentation de sa rémunération. Par là, la société montre qu’elle a fait à la salariée des propositions sérieuses lui permettant de sortir de la situation de précarité dont elle se plaignait.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les intérêts’:
Comme demandé, les sommes allouées à Mme X porteront intérêts au taux légal.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par Mme X et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents’:
Mme X ne présente aucun moyen de fait ou droit venant au soutien de sa demande de condamnation solidaire des sociétés 17 Juin Media et 17 Juin Production à lui remettre les documents de fin de contrat.
Seule la SASU 17 Juin Media est considérée comme l’employeur de Mme X.
Il conviendra dès lors de donner injonction à la SASU 17 Juin Media seule, de remettre à
Mme X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, précisant tous la qualification de «’Chef de Service Documentation’», sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur la demande tendant à «’ordonner aux sociétés 17 Juin Media et 17 Juin Production de régulariser, au mois le mois, sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par régime’»’:
Compte tenu de la reconstitution de carrière opérée et de la requalification de la relation salariée en contrat de travail à durée indéterminée entre le 25 août 2003 et le 16 décembre 2016, il conviendra de faire droit à cette demande sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte et avec cette précision que cette mesure ne sera ordonnée qu’à l’égard de la SASU 17 Juin Media.
Sur la demande tendant à «’ordonner aux sociétés 17 Juin Media et 17 Juin Production d’afficher dans leurs locaux l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard’»’:
Cette mesure ne se justifiant pas, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles’:
Succombant, la SASU 17 Juin Media sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la SASU 17 Juin Media à payer à Mme X une indemnité de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour’:
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que la relation de travail entre Mme X et la SASU 17 Juin Media est régie par la convention collective du personnel d’encadrement des agences de presse,
CONDAMNE la SASU 17 Juin Media à payer à Mme X’:
. 20 672,31 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 outre 2 067,23 euros au titre des congés payés afférents,
. 19 444,53 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2015, outre 1 944,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 19 466,19 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2016, outre 1 946,61 euros au titre des congés payés afférents,
. 2’808 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2014,
. 2’808 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2015,
. 3’744 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté l’année 2016,
. 4 800 euros à titre de rappel de treizième mois pour l’année 2014 outre 480 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 800 euros à titre de rappel de treizième mois pour l’année 2015 outre 480 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 800 euros à titre de rappel de treizième mois pour l’année 2016 outre 480 euros au titre des congés payés afférents,
. 6’000 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 16 614 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 661,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 38 766 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. ces sommes portant intérêts au taux légal,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la SASU 17 Juin Media aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article
L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la SASU 17 Juin Media, de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, précisant tous la qualification de «’Chef de Service Documentation’»,
ORDONNE à la SASU 17 Juin Media de régulariser, au mois le mois, la situation de
Mme X auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance,
REJETTE les demandes d’astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SASU 17 Juin Media à payer à Mme X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la SASU 17 Juin Media aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente