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L’emploi d’habilleuse TV, dès lors qu’il relève d’un besoin permanent du producteur, qui fournit une émission à un diffuseur, ne relève pas des CDD d’usage (requalification en CDI). L’habilleuse de l’émission « Question pour un champion » a ainsi obtenu la requalification de sa collaboration (près de 25 années en CDD d’usage) en CDI.
L’article L1242-1 du code du travail dispose qu’un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En application de l’article L 1242-2 du code du travail, le recours aux CDD d’usage est permis pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D1242-1 du code du travail prévoit le secteur audiovisuel parmi ceux qui permettent de recourir au contrat à durée déterminée d’usage.
L’usage constant de recourir à ces contrats résulte de l’accord national professionnel du 12 octobre 1998, de la convention collective des intermittents techniques de l’audiovisuel du 12 avril 2000 et de la convention collective de la production audiovisuelle du 13 juin 2006. Cette dernière convention indique expressément l’usage constant du recours au CDD d’usage dans le domaine de la production audiovisuelle, en précisant qu’il ‘n’est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l’intervention d’un événement certain.
Cette condition d’usage constant est nécessaire mais n’est pas suffisante et il y a lieu de vérifier si l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupée par la salariée en tenant compte des fonctions effectivement exercées dans l’entreprise.
En l’occurrence, les attestations de la salariée établissaient qu’elle avait la charge de l’habillage de l’animateur de l’émission mais également des différents candidats de l’émission, de sorte que son activité n’était pas exclusivement liée à la personne de l’animateur et le départ de celui-ci de l’émission était sans conséquence sur sa situation professionnelle. Ce programme est toujours tourné et diffusé, de sorte qu’il est encore fait appel à une habilleuse pour enregistrer les émissions. ce qui confirmait le besoin permanent de l’employeur. Télécharger la décision