Emissions d’enquêtes : la présence des journalistes en cause

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Emissions d’enquêtes : la présence des journalistes en cause

Atteinte aux droits de la défense

D’aucuns sont surpris de la présence de journalistes TV au cours de perquisitions aux domiciles de délinquants présumés. Joli coup de frein de la Cour de cassation : la présence d’un journaliste sur les lieux d’une perquisition est de nature à porter atteinte aux droits de la défense.

Nullité des actes d’investigation

Dans cette affaire, au cours d’une enquête préliminaire, la police, sur décision du juge des libertés et de la détention, a procédé à une perquisition au domicile d’un délinquant présumé. Un journaliste TV a assisté à cet acte d’enquête, qu’il a partiellement filmé, interviewant également le responsable du service enquêteur. Le reportage ainsi réalisé a été ultérieurement diffusé sur TF1. Mis en examen, le délinquant a déposé une requête en nullité des actes d’investigation et, spécialement, de la perquisition et de sa garde à vue, ainsi que des actes subséquents, pour défaut d’impartialité des enquêteurs, violation du secret de l’enquête, atteinte à sa présomption d’innocence et au droit au respect de sa vie privée.

Violation du secret de l’enquête

La Cour de cassation a censuré les juges du fond de ne pas avoir annulé les actes de procédure alors qu’il y avait bien eu violation du secret de l’instruction en raison de la présence du journaliste sur les lieux. La présence d’un journaliste, qui filme des opérations de perquisition et de saisie et prend ainsi connaissance des documents saisis, est directement contraire aux règles de compétence posées par les articles 56, 57 et 60 du code de procédure pénale. Dès lors, les actes d’enquête auxquels le journaliste a participé sont nécessairement nuls, indépendamment de tout grief à la personne concernée.

Il résulte des articles 11, 56 et 76 du code de procédure pénale, que constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, l’exécution d’un tel acte par un juge d’instruction ou un officier de police judiciaire en présence d’un tiers qui, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l’image.

A peine de nullité de la procédure, l’officier de police judiciaire a seul le droit, lors d’une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie.

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