Élus en couple : limites au respect de la vie privée

·

·

,
Élus en couple : limites au respect de la vie privée

Informer les administrés qu’un Maire est en ménage avec une adjointe municipale ne porte pas atteinte à sa vie privée mais relève du droit à l’information.

Lettre ouverte non fautive

La lettre ouverte suivante, adressée à des administrés par des élus municipaux n’a pas été jugée comme attentatoire à la vie privée du Maire :

« Trompés, nous l’avons été aussi sur l’éthique en ce sens que M. X a pratiqué la dissimulation pour ne pas devoir assumer son incapacité à séparer sa vie privée et ses responsabilités publiques. Au conseil municipal du 8 avril 2015, soit un an après les élections municipales, il permettait qu’une conseillère déléguée devienne adjointe au maire, sans avoir informé au préalable la majorité municipale, ni l’opposition d’ailleurs, que cette personne était devenue sa compagne. Dissimulation encore quand en réunion de majorité, le 23 décembre 2015, il proposait que cette même personne devienne la présidente du groupe Guipavas Solidaire, toujours sans avoir informé les membres de la majorité que cette personne était devenue sa compagne. Cette confusion des genres n’était pas acceptable et nous ne l’avons donc pas acceptée, d’autant moins qu’en 2014, les candidats de la liste Guipavas Solidaire avaient décidé qu’aucun couple ne devrait siéger dans l’exécutif communal, qui réunit le maire, les adjoints et les conseillers délégués. »

Droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée est garanti par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et a valeur constitutionnelle. Il est cependant susceptible d’entrer en conflit avec le droit à la liberté d’expression, proclamé par les articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces deux droits ayant une égale valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du document contenant l’atteinte déplorée, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions du dit document.

Débat et liberté d’informer

Aucune critique n’était formulée quant à l’exactitude des informations concrètes qui y sont données, ni même quant au vocabulaire employé et le passage incriminé comme portant atteinte à la vie privée n’était pas spécialement mis en exergue. Ni le nom de la personne concernée, ni sa délégation exacte, ni la situation matrimoniale respective des membres du couple n’étaient divulgués, l’évocation litigieuse restant dans la stricte limite nécessaire à l’exposé du grief qu’elle sous-tendait. La dénonciation n’avait en effet pas pour objet l’existence de cette relation, d’ailleurs parfaitement assumée par les intéressés et de notoriété publique à cette date, mais l’absence de transparence du maire et sa décision de déléguer des pouvoirs à une personne avec laquelle il entretenait des relations privilégiées, en contravention avec le ‘code moral’ que s’étaient imposés les membres de la liste avant leur élection.

La lettre faisait suite à plusieurs articles de presse faisant état de dissensions graves entre le Maire et les élus municipaux de la majorité. La question abordée traduisait aussi une attente légitime de la population locale. La lettre distribuée aux électeurs s’inscrivait dans le cadre de ce débat public en cours depuis six mois et avait vocation à informer les électeurs de la commune, des raisons invoquées par les élus contestataires pour expliquer leur position parfois sévèrement critiquée par des tiers. Elle participait dès lors d’un débat d’intérêt général sur les raisons du dysfonctionnement de la démocratie locale dont l’existence avait déjà fait l’objet d’une importante publicité, mais dont les causes demeuraient confuses, de sorte que sa diffusion auprès du public concerné, dans sa forme et son contenu, n’excédait pas les limites de la liberté d’expression et du droit à l’information de la population directement concernée par les dissensions de ses représentants et ce, dans un contexte de préparation de nouvelles élections, notamment par le Maire qui avait déjà déposé le nom de sa nouvelle liste.

Le grief portait donc non pas sur la vie privée du Maire mais sur son absence de transparence et son refus de respecter la discipline que le groupe s’était imposée. Son exposé nécessitait l’allusion critiquée, suscitée non pas par l’évolution de sa vie privée mais par le fait qu’il ait refusé d’en tirer les conséquences. Il ne pouvait dès lors se plaindre de ce que le reproche, qui portait sur son mode d’exercice du pouvoir, implique l’évocation de ses relations avec un autre élu investi avec son approbation d’une responsabilité publique, cette relation dépassant du fait des fonctions exercées par les deux personnes concernées, le cadre privé pour entrer dans la sphère publique.

Fonction publique : la médiatisation à prévoir

Il est constant que le fait d’exercer une fonction publique expose nécessairement à l’attention du public, y compris dans des domaines relevant de la vie privée, de sorte que certains actes privés de personnes publiques peuvent ne pas être considérés comme tels, en raison de l’impact qu’ils peuvent avoir, eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l’intérêt que le public peut avoir, en conséquence, à en prendre connaissance. Tel est le cas lorsque la vie privée d’un élu interfère avec ses responsabilités publiques et qu’elle peut être perçue comme susceptible de porter atteinte à la protection de l’intérêt commun et de susciter le discrédit sur la légitimité de l’action de l’équipe municipale dans son ensemble. Téléchargez la décision


Chat Icon