Élections professionnelles : Validité des candidatures et respect des règles de parité en question

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Élections professionnelles : Validité des candidatures et respect des règles de parité en question

Contexte de l’élection

L’élection des représentants des salariés au conseil d’administration de la mutuelle Carac a eu lieu du 18 au 21 mars 2024, aboutissant à l’élection de Mme [Z] [E] au titre du collège cadres.

Demande d’annulation

Le 4 avril 2024, le syndicat national des organismes de mutualité CFE-CGC a déposé une requête pour annuler cette élection, contestant la régularité du scrutin.

Audience et interventions

Les parties concernées, y compris la mutuelle Carac et les organisations syndicales, ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2024, où la fédération des employés et cadres FO a demandé à intervenir volontairement.

Arguments du syndicat CFE-CGC

Le syndicat CFE-CGC a demandé le rejet de la fin de non-recevoir, l’annulation de l’élection de Mme [E], l’organisation d’un nouveau scrutin dans un délai d’un mois, ainsi qu’une indemnisation de 2 500 euros pour frais de justice, arguant que la liste électorale ne respectait pas les exigences de parité.

Position de la mutuelle Carac

La mutuelle Carac a contesté la recevabilité de l’action, affirmant que le recours avait été introduit après le délai légal et que les règles de parité ne s’appliquaient pas aux candidatures individuelles. Elle a également demandé 3 000 euros pour frais de justice.

Décision sur la forclusion

Le tribunal a constaté que la requête du CFE-CGC avait été déposée dans le délai légal de quinze jours suivant l’élection, rejetant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la mutuelle.

Analyse des conditions d’éligibilité

Le tribunal a examiné les conditions d’appartenance au corps électoral et a conclu qu’aucun salarié n’avait été empêché de voter ou de se présenter, écartant ainsi les arguments du syndicat sur ce point.

Examen des règles de présentation des listes

Concernant la présentation des listes, le tribunal a noté que la liste sur laquelle Mme [E] a été élue ne respectait pas les exigences de parité, mais a déterminé que cette irrégularité n’avait pas faussé les résultats de l’élection.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a rejeté toutes les demandes des parties, y compris celles du syndicat CFE-CGC et de la fédération FO, ainsi que les demandes de la mutuelle Carac, sans frais de Procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
24/00052
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024

Contentieux des Elections
professionnelles

N° RG 24/00052 – N°��Portalis DB3R-W-B7I-ZNVK

N° MINUTE :
24/00095

Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Fanny SEVIRAN
Maître Cécilia ARANDEL
SNOM / CGE-CGC
Mutuelle CARAC
Mme [Z] [E]
Confederation Francaise Democratique du Travail,
Confederation Francaise Des Travailleurs Chretiens (CFTC), Confederation Generale du Travail Force Ouvriere et FEC-FO

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDEUR : Syndicat NATIONAL DES ORGANISMES DE MUTUALITE – SNOM / CGE-CGC, sis [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Maître Fanny SEVIRAN avocat au barreau de PARIS – P0075

DÉFENDEURS :
Mutuelle CARAC, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 13]
représentée par Maître Edouard GINTRAND substituant Maître Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS – P0107 (cabinet FROMONT BRIENS)

Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 14] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, sise [Adresse 5] – [Localité 12]
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC), sise [Adresse 6] – [Localité 11]
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, sise [Adresse 2] – [Localité 10]
non comparantes, ni représentées

PARTIE INTERVENANTE
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC-FO), sise [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Monsieur [F] [N] muni d’un pouvoir

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 25 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 15 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

L’élection des représentants des salariés au sein du conseil d’administration de la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac (Mutuelle Carac) s’est tenue du 18 au 21 mars 2024. A cette occasion, Mme [Z] [E] a été élue au titre du collège cadres.

Par requête transmise le 4 avril 2024, le syndicat national des organismes de mutualité CFE-CGC a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette élection.

Le syndicat requérant, la mutuelle Carac, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et Mme [E] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 octobre 2024.

Le 25 octobre 2024, la fédération des employés et cadres FO a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’audience.
Décision du 15 novembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00052 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNVK

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat national des organismes de mutualité CFE-CGC demande au tribunal :
– Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ;
– L’annulation de l’élection de Mme [E] ;
– D’enjoindre à la mutuelle Carac d’organiser une nouvelle élection du représentant des salariés au titre du collège cadres dans un délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
– La condamnation de la mutuelle Carac à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile.

Il soutient que son recours a été déposé dans le délai prévu par la loi. Il soutient par ailleurs que la liste sur laquelle Mme [E] a été élue ne respectait pas les exigences du code de la mutualité imposant la présentation de deux candidats de chaque sexe par poste à pourvoir.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des employés et cadres FO conclut à l’annulation de l’élection.

Elle fait valoir que le règlement intérieur de la mutuelle Carac contrevient à la loi s’agissant des conditions d’appartenance au corps électoral et d’éligibilité des représentants des salariés au sein du conseil d’administration.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la mutuelle Carac conclut à l’irrecevabilité de l’action. A titre subsidiaire, elle conclut à son rejet. Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que l’action a été introduite après l’expiration des délais de recours. Elle soutient par ailleurs que le code de la mutualité n’interdit pas de présenter des listes incomplètes ne comportant qu’un candidat ou une candidate et que les dispositions relatives à la parité ne s’appliquent pas aux candidatures libres. Elle fait enfin valoir que les conditions légales d’appartenance au corps électoral et d’éligibilité des représentants des salariés au sein du conseil d’administration ont bien été respectées en l’espèce.

Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires

L’intervention volontaire de la fédération des employés et cadres FO se rattachant directement aux prétentions du demandeur, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de Procédure civile, de la déclarer recevable.

Sur la forclusion

En vertu de l’article R. 114-2-1 du code de la mutualité, « la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués mentionnés aux articles L. 114-6 et L. 114-7, des membres du conseil d’administration et des représentants des salariés au conseil d’administration peut être contestée, dans le délai de quinze jours à compter de l’élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête aux fins d’annulation a été adressée le 4 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la proclamation des résultats de l’élection, le 21 mars 2024.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre droit dès lors être rejetée.

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne la méconnaissance des conditions d’appartenance au corps électoral et d’éligibilité des représentants des salariés

Il résulte des dispositions de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité qu’à peine de nullité de l’élection, tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté doit se voir reconnaître la qualité d’électeur des représentants au conseil d’administration et tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté doit pourvoir se présenter à cette élection.

En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que des salariés comptant au moins trois mois d’ancienneté n’ont pu participer à l’élection litigieuse ou que des salariés ayant au moins un an d’ancienneté n’ont pu s’y présenter.

Dès lors, sans préjudice de la légalité du règlement intérieur de la Mutuelle Carac prévoyant des conditions d’ancienneté plus longues, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles de présentation des listes

Il résulte des dispositions de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité que l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration « a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ». Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il résulte de ces dispositions que si une liste peut comporter un nombre de candidats d’un des sexes supérieur d’une unité à celui des candidats de l’autre sexe, elle ne peut jamais comporter moins de deux candidats, qu’elle soit ou non soutenue par une organisation syndicale.

En l’espèce, il est constant que Mme [E] a été élue sur une liste ne comportant que sa candidature et, partant, irrégulière.

Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail et des principes généraux du droit électoral qu’une irrégularité dans le déroulement des élections professionnelles n’est de nature à entraîner leur annulation que si elle en a effectivement faussé les résultats. En l’occurrence, il est constant que seul un poste était à pourvoir au titre du collège cadres et que les autres listes présentées ne comportaient elles-mêmes qu’un seul candidat. Le syndicat demandeur reconnaît par ailleurs qu’il n’était en toutes hypothèses pas en mesure de présenter une liste concurrente. Il s’ensuit que l’irrégularité constatée n’a pas été de nature à fausser les résultats de l’élection.

Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation et, par voie de conséquence, la demande d’injonction, doivent être rejetées.

Sur les frais de l’instance

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile doivent être rejetées.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de Procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Reçoit l’intervention volontaire de la fédération des employés et cadres FO.

Déboute le syndicat national des organismes de mutualité CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes.

Déboute la fédération des employés et cadres FO de l’ensemble de ses demandes.

Déboute la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac de l’ensemble de ses demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER       LE PRÉSIDENT


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