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CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juillet 2020
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° A 19-11.737
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme T… N….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ Mme L… O… épouse D…,
2°/ M. E… D…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° A 19-11.737 contre le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Poitiers, dans le litige les opposant à Mme P… T… N…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme D…, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme T… N…, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office, après avertissement donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l’article 40 du code de procédure civile :
1. Le pourvoi est dirigé contre le jugement d’un tribunal d’instance rejetant une demande en élagage et arrachage de plantations.
2. Une telle demande, qui tend à la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire, est par elle-même une demande indéterminée susceptible d’appel, de sorte que le jugement a été qualifié à tort de rendu en dernier ressort.
3. La voie du pourvoi en cassation n’étant ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées, il en résulte que le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.