Élagage : 8 juillet 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/03539

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Élagage : 8 juillet 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/03539
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Référés Civils

ORDONNANCE N°73/2022

N° RG 22/03539 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2IJ

Mme [X] [P]

C/

Mme [W] [Y] épouse [N]

M. [M] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 JUILLET 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Juillet 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Juillet 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats

****

Vu l’assignation en référé délivrée le 07 Juin 2022

ENTRE :

Madame [X] [P]

née le 25 Septembre 1932 à PELLERIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES

ET :

Madame [W] [Y] épouse [N]

née le 13 Août 1951 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [M] [N]

né le 26 Février 1945 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [X] [P] a acquis le 15 avril 1965 une parcelle sise [Adresse 11], cadastrée section AL n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10]. M. [M] [N] et Mme [W] [Y] épouse [N] ont, acquis le 10 novembre 1981, la parcelle voisine située au numéro [Cadastre 2] de la même rue et cadastrée section AL n°[Cadastre 8].

Les époux [N] et Mme [P] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9], à usage notamment de chemin d’accès (et d’étang).

Arguant de l’empiétement de la clôture réalisée par leur voisine sur la parcelle indivise et du manque d’entretien de ses plantations, les époux [N] l’ont, par acte du 13 mars 2013, assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en désignation d’un expert.

L’expert judiciaire désigné, M. [B], a déposé son rapport le 31 octobre 2014. Il en ressort que plusieurs des arbres, implantés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, excèdent la hauteur de deux mètres.

Aussi, les époux [N] ont-ils, par acte du 19’mai 2015, fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Nantes afin qu’il soit mis un terme à l’empiétement et sollicité l’arrachage et en tous cas l’étêtement des arbres litigieux et l’élagage des branches de ceux, régulièrement implantés, qui dépassent la limite.

Par un jugement du 16 janvier 2020 assorti de l’exécution provisoire et signifié à Mme'[P] le 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment condamné Mme [P] à procéder à :

– l’arrachage de l’arbre A3 et l’arrachage ou la réduction à deux mètres des arbres A1, A2, A4, A5 et A6 notés sur le plan topographique annexé au rapport d’expertise de M. [B] ;

– la coupe des branches du conifère avançant sur la parcelle A[Cadastre 9] ;

et dit que Mme [P] devra faire procéder à ces opérations dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de [Cadastre 5] euros par jour de retard pendant 6 mois, passés lesquels devra de nouveau être statué.

Les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30’décembre 2021, leur appel portant exclusivement sur l’usucapion.

Mme [P] a, par conclusions du 23 mai 2022, formé un appel incident portant notamment sur sa condamnation sous astreinte à l’arrachage ou à l’étêtement des arbres.

Par exploit du 7 juin 2022, Mme [P] a assigné les époux [N] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle sollicite également la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives en ce que l’arrachage d’un arbre est une mesure irréversible. Elle ajoute que la réduction à deux mètres des autres arbres peut conduire à la mort de ces végétaux, constituant là encore une mesure irréversible.

Les époux [N] s’en rapportent à justice sur l’arrachage de l’arbre A 3. Ils concluent, en revanche, au rejet de la demande en ce qu’elle concerne les autres arbres qui sont parfaitement en état de repartir. Ils sollicitent également la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :

Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives au regard notamment du caractère irréversible de la mesure.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.

La demande d’arrêt d’exécution provisoire de Mme [P] porte exclusivement sur l’arrachage de l’arbre A3 et l’arrachage ou la réduction à deux mètres des arbres identifiés A1, A2, A4, A5 et A6, ce qui est l’objet de son appel incident.

Si l’expert [B] positionne sur un plan joint à son rapport chacun des six arbres concernés, il omet de préciser l’espèce de chacun d’eux. Il ressort des écritures des parties que l’arbre A3 est un catalpa dont il l’est pas contesté que l’arrachage aura, par nature, une conséquence irréversible, donc manifestement excessive en l’état d’un jugement non définitif.

S’agissant des cinq autres arbres, le juge a ordonné leur arrachage ou leur élagage. L’arrachage est de nature à engendrer des conséquences irréversibles. Aussi convient-il d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire en ce qui concerne cette mesure. L’élagage n’engendre pas ipso facto les mêmes conséquences. L’attestation plus que sommaire du paysagiste [U] n’est d’aucune utilité à cet égard puisqu’elle omet de préciser la variété des arbres concernés.

Il est établi par les photographies produites que l’arbuste A1 est un thuya, espèce qui peut parfaitement être élaguée et taillée. L’arbre A2 est, selon les époux [N], un prunus ce que ne conteste pas Mme [P]. Là encore, il s’agit d’une espèce qui peut être taillée. La demande en ce qu’elle porte sur ces deux arbres sera donc rejetée. Aucune précision n’étant apportée par l’une ou l’autre des parties quant aux trois autres arbres (A4, A5 et A6), notamment par Mme [P], requérante, il n’est pas démontré que leur élagage et leur étêtage serait de nature à engendrer les conséquences susvisées.

L’arrêt de l’exécution provisoire sera donc ordonné s’agissant de la mesure d’arrachage et rejetée s’agissant de l’élagage et de l’étêtage des arbres A1, A2, A4, A5 et A6.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,

Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 16 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a condamné Mme [P] à procéder à l’arrachage des arbres A1 à A6.

Rejetons la demande en ce qu’elle porte sur l’élagage et la réduction à deux mètres des arbres A1, A2, A4, A5 et A6 notés sur le plan topographique annexé au rapport d’expertise de M. [B].

Disons que chacune des parties conservera sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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