Élagage : 7 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.694

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Élagage : 7 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.694
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CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° X 19-23.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

M. A… X…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° X 19-23.694 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. S… J…,

2°/ à Mme L… D…, épouse J…,

tous deux domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X…, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme J…, après débats en l’audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2019), M. X… a assigné M. et Mme J… en arrachage de trois chênes verts de grande hauteur implantés à moins de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que les distances prévues à l’article 671 du code civil s’appliquent sauf dans le cas où elles sont régies par des règlements ou des usages ; qu’en l’espèce, M. X… a fait valoir que le plan local d’urbanisme opposé par les époux J… n’avait vocation à s’appliquer que dans le cadre d’un projet d’aménagement et ne pouvait constituer un obstacle à l’application de l’article 671 du code civil, d’autant que l’article Ub13 invoqué prévoyait la possibilité de supprimer des arbres de haut jet sous certaines conditions ; que pour rejeter la demande de M. X… tendant à l’arrachage de trois chênes verts d’une hauteur de plus de deux mètres, plantés à moins de deux mètres de sa propriété, la cour d’appel a estimé que le plan local d’urbanisme était applicable et excluait l’application des dispositions de l’article 671 du code civil ; qu’en statuant ainsi, alors que ces dispositions n’étaient pas incompatibles, la cour d’appel a violé les articles 671 et 672 du code civil par défaut d’application ;

2°/ que l’article Ub13 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Brévin les Pins autorise la suppression d’arbres à certaines conditions, de sorte qu’il ne fait pas obstacle à l’application de l’article 671 du code civil ; qu’en l’espèce, pour débouter M. X… de sa demande d’abattage de trois chênes verts de grande hauteur plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle des époux J…, la cour d’appel a considéré que ces derniers justifiaient d’un règlement spécifique permettant la conservation des arbres dont l’abattement est demandé ; qu’en statuant ainsi, alors que l’article Ub13 autorise au contraire la suppression d’arbres, la cour d’appel a violé les articles 671 et 672 du code civil. »

 


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