Your cart is currently empty!
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 557 F-D
Pourvoi n° J 20-17.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
1°/ M. [V] [I],
2°/ Mme [W] [G], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° J 20-17.430 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant au conseil départemental de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du conseil départemental de Loire-Atlantique, après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2020), M. et Mme [I] sont propriétaires de parcelles cadastrées NY [Cadastre 2] et NY [Cadastre 4] sur lesquelles sont implantées leur maison d’habitation et ses annexes.
2. Le 16 décembre 2011, à la suite d’une tempête, deux épicéas du fonds voisin appartenant au conseil départemental de Loire-Atlantique (le conseil départemental) se sont abattus en partie sur leur propriété, en provoquant des dégâts matériels.
3. Après avoir saisi le juge administratif, qui s’est déclaré incompétent, ils ont assigné le conseil départemental en abattage de deux autres pins implantés sur ce fonds, à l’origine, selon eux, de troubles anormaux du voisinage, et en indemnisation des préjudices subis, tant à la suite du premier sinistre que des nuisances imputées à ces deux arbres.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [I] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à faire annuler la décision implicite de rejet du 28 novembre 2010, à constater que la présence des pins constitue une atteinte à la sécurité des biens et des personnes, et à la voir qualifier de trouble de voisinage, et de condamner le conseil départemental à procéder, à peine d’astreinte, à l’abattage de ces arbres, alors :
« 1°/ que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres, de haies ou de réseaux de haies sont soumis à déclaration préalable ; que l’administration ne peut s’opposer à de telles opérations que lorsqu’elles compromettraient la conservation, la protection ou la création des boisements ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de M. [I] tendant à l’abattage de deux pins, que, ces arbres étant implantés dans un espace boisé classé, ils ne pouvaient être abattus sans déclaration préalable, quand cette obligation ne constituait pas un obstacle dirimant à l’abattage demandé, la cour d’appel, à laquelle il appartenait de faire injonction au Conseil départemental, propriétaire des arbres litigieux, de déposer une déclaration préalable, a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, et 651 du code civil ;
2°/ que constitue une exception à l’obligation de déclaration préalable, l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, quelle que soit la situation du propriétaire au regard du plan de gestion et de la nature de la propriété ; qu’en l’espèce, il ressortait du rapport de l’Office national des forêts, comme relevé par le tribunal, que « l’ONF considère que le pin n° 1 constitue une menace permanente du fait de la proximité immédiate (15 m et moins) d’une maison d’habitation avec annexe » ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de M. [I] tendant à l’abattage de deux pins, que, ces arbres étant implantés dans un espace boisé classé, ils ne pouvaient être abattus sans déclaration préalable, sans rechercher si leur implantation à une distance de l’habitation de M. [I] très inférieure à leur hauteur ne constituait pas un danger permanent justifiant qu’il soit dérogé à l’obligation de déclaration préalable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2 et R. 421-23-2 du code de l’urbanisme, et 651 du code civil. »