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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 574 F-D
Pourvoi n° Q 20-11.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.041 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [J], épouse [W],
2°/ à M. [Q] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2019), M. [U], après avoir obtenu la condamnation de M. et Mme [W] à procéder, sous astreinte, à la remise en état de la toiture de leur grange et à la remise en état du mur séparant leurs propriétés, les a assigné aux fins, notamment, d’obtenir une mesure d’instruction portant sur les travaux effectués de réfection de la toiture de la grange.
2. M. et Mme [W] ont demandé reconventionnellement l’arrachage des bambous plantés par M. [U] en limite séparative de propriétés, ainsi que l’élagage des branches de ses marronniers débordant sur leur propriété.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. M. [U] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de suppression des écritures de M. et Mme [W], alors :
« 1°/ que si les conclusions des parties en justice ne peuvent pas donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, les juges peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu’en considérant que les passages des conclusions visés par M. [U] dans ses conclusions et dont il sollicitait la suppression, ne portaient pas atteinte à son honneur et sa considération, quand, dans les passages dénoncés, M. et Mme [W] affirmaient que leur voisin voulait les « acculer à la ruine pour des raisons qui relèvent de causes pathologique » et qu’il avait « multipli[é] les provocations dangereuses au volant de son véhicule », la cour d’appel a violé les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ qu’en toute hypothèse, si les conclusions des parties en justice ne peuvent pas donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, les juges peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu’en se bornant, pour débouter l’exposant de sa demande de suppression des passages visés dans son dispositif, notamment ceux dans lesquels il était affirmé qu’il voulait « acculer [ses voisins] à la ruine pour des raisons qui relèvent de causes pathologique » et qu’il aurait « multipli[é] les provocations dangereuses au volant de son véhicule », à relever que ces propos ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de l’exposant, sans rechercher si les propos tenus ne relevaient pas de la qualification d’injure ou d’outrage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881.»