Your cart is currently empty!
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° R 16-26.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Paul X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. André Y…,
2°/ à Mme Josette Z…, épouse Y…,
domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X…, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), que M. et Mme Y…, propriétaires de parcelles, ont assigné M. X…, propriétaire des parcelles voisines, en élagage et réduction des arbres dépassant les deux mètres et se trouvant à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les élagages ponctuels opérés par M. X… sont insuffisants pour contenir, dans les limites légales, la végétation qui pousse sur sa propriété ;
Qu’en statuant ainsi, sans examiner les pièces produites devant elle pour la première fois, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;