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CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10543 F-D
Pourvoi n° C 17-11.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Delphine X…, épouse Y…, domiciliée […] ,
2°/ la société B… , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant au GFA Monts et vallées, groupement foncier agricole, dont le siège est […] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X… et de la société B… , de Me A… , avocat du groupement foncier agricole Monts et vallées ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… et la société B… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… et de la société B… ; les condamne à payer au groupement foncier agricole Monts et vallées la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X… et la société B… .
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné solidairement Mme X… Y… et l’Earl B… à payer au Gfa Monts et Vallées la somme de 5704 € à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE les photographies versées aux débats et les énonciations du procès verbal de constat du 21 janvier 2014 ainsi que du rapport d’expertise du 15 mai 2014 montrent que la haie dans laquelle étaient implantés les arbres coupés à une hauteur de 1,10 m à 1,30 m environ était d’une largeur conséquente, avant même de prendre l’ampleur qui a conduit les défenderesses à la ramener à de plus justes proportions ; qu’il a été ainsi retrouvé au milieu des branches coupées et laissées en vrac sur le sol une ancienne clôture constituée de fils de fer barbelés et de piquets ; que dans ces conditions, la cour considère comme le souligne l’expert mandaté par l’assureur des défenderesses qu’alors au surplus que les haies de remembrement ont toujours été mitoyennes, l’ensemble des indices matériels relevés sont en faveur du caractère mitoyen de la haie ; que pour autant, la taille de ces arbres à la hauteur mentionnée ci-dessus est de nature à en condamner l’existence ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 21 janvier 2016, à la requête du Gfa ; que deux ans après la coupe, l’huissier a constaté en effet l’absence de branches nouvelles qui repartent, la présence de champignons et une écorce qui tombe, révélant ainsi le dépérissement de ces pieds ; que la coupe opérée par les défenderesses doit donc être assimilée à une suppression ou un arrachage de ces arbres implantés dans la haie mitoyenne, sans que le Gfa y ait consenti ; qu’or, si chaque propriétaire a le droit, en vertu de l’article 670 du code civil, d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés, il ne peut procéder de sa propre initiative et doit par ailleurs respecter les usages locaux qui pourraient réglementer cette opération ; que selon les propres conclusions du rapport d’expertise communiqué par les intimées les usages locaux autorisent un des riverains à couper la moitié d’une haie mitoyenne ; qu’en l’espèce, il est établi que les intimées ont pris l’initiative sans en référer au Gfa de détruire la haie mitoyenne, quasiment sur toute sa largeur, et de couper des arbres qui ne se trouvaient pas implantés dans la moitié de la haie située du côté de leur propriété ; que Delphine Y… et l’Earl B… ont donc commis une faute engageant leur responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et doivent être condamnées solidairement à réparer les conséquences dommageables pour le Gfa Monts et Vallées ; qu’à cet égard, il résulte des procès verbaux de constat communiqués par le Gfa et du rapport d’expertise du cabinet Baroin qu’une vingtaine d’arbres ont été coupés dans cette haie mitoyenne et que le bois en provenant évalué à dix stères a été emporté par les intimées ; que la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 100 euros hors le coût du façonnage qui n’a pas à être pris en compte le préjudice résultant de la perte de ce bois qui appartenait en son intégralité au Gfa ; que le coût d’arrachage des souches et de replantation d’une haie peut être évalué selon les devis produits à 1245 euros et 4359 euros hors taxes ainsi que demandé ; que le coût de réfection de l’ancienne clôture noyée dans la haie outre qu’elle était vétuste ne saurait être accordé car cette opération fait double emploi avec le remplacement de la haie ; que le Gfa Monts et Vallées ne produisant aucun élément concret permettant de chiffrer l’éventuel préjudice qui découlerait d’une diminution d’aides publiques sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef ; qu’il est enfin singulier que le Gfa Monts et Vallées qui n’avait jamais entretenu la haie auparavant puisse demander une indemnité pour la taille de la nouvelle haie, opération qui en tout état de cause lui incombe et ne saurait être assimilée à un préjudice ; quant aux frais de constats effectués pour pouvoir ester utilement en justice, ils seront pris en compte dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée à 1800 euros ;
ALORS QUE dans leurs conclusions, Mme Y… et l’Earl B… faisaient valoir qu’ils avaient vainement demandé au Gfa Monts et Vallées qui s’abstenait d’entretenir la haie mitoyenne entre les deux fonds, de procéder à son élagage, la haie débordant sur leur propre parcelle sur plusieurs mètres et gênant son exploitation, mais que celui-ci avait refusé, alléguant être propriétaire de la haie ; que la cour d’appel a constaté que la haie était mitoyenne mais que le Gfa ne l’avait jamais entretenue ; qu’elle a néanmoins retenu l’entière responsabilité de Mme Y… et l’Earl B… dans l’élagage et la coupe d’arbres dans la haie et les a condamnés solidairement à payer au Gfa Monts et Vallées la somme de 5704 € à titre de dommages intérêts ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le Gfa, par son abstention fautive dans l’entretien de la haie dont il prétendait à tort en être propriétaire, n’était pas à l’origine du préjudice allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 670 du même code.